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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.041359-150115
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 février 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 132 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 10 décembre 2014, à la suite de
l'audience du 26 novembre 2014, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par V., à
Champagne, dans la pour-suite n° 7'012'950 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne dirigée contre R., à Lausanne,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
8 janvier 2015,
vu l’acte de recours déposé le 16 janvier 2015 pour le compte
de la poursuivante ;
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attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ;
attendu que l’acte du 16 janvier 2015 est signé par B.,
sous la mention « V. B., la directrice »,
que selon l’extrait du Registre du Commerce de canton de
Vaud, la seule personne ayant qualité pour engager la société
poursuivante est D., associée gérante, avec signature individuelle
(art. 814 al. 6 CO ; Code des obligations, RS 220),
que par lettre recommandée du 26 janvier 2015, adressée à la
poursui-vante, par B.________, le président de la cour de céans lui a imparti
un délai de dix jours pour produire une procuration (art. 68 al. 3 CPC),
mentionnant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération
(art. 132 al. 1 CPC),
que le 6 février 2015, B.________ a produit une procuration
datée du
4 février 2015, signée par ses soins, qui déclare donner « procuration
à Mme [...] (...) afin de signer la demande de recours KC14.041359-
150115-NBD pour l’affaire V.________ c/ R.»,
que cette procuration, signée – comme l’acte de recours – par
B. elle-même, ne saurait attester que celle-ci est légitimée à agir
au nom de la société poursuivante,
que l’acte du 16 janvier 2015 ne saurait dès lors être pris en
considération,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens,
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3 -
que l’avance de frais de 315 fr. effectuée par la recourante
doit dès lors lui être restituée.
.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
III. L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs),
effectuée par la recourante, lui est restituée.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.,
-Mme R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’268 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :