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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.041003-150169
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136, 138 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CAISSE
Q., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2014, à
la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de
Nyon, dans la cause qui l’oppose à N., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 17 septembre 2014, à la réquisition de la Caisse
Q., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à N.,
dans le cadre de la poursuite n° 7'153’502, un commandement de payer
la somme de 3'515 fr. 85, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 mai 2014,
indiquant comme cause de l’obligation : "Décision de rétrocession pour
des prestations de chômage touchées indûment datée du 21 mai 2014.
Celle-ci n’ayant pas été attaquée, elle est entrée en force dans un délai de
30 jours. Un rappel daté du 27 juin 2014 a été libellé".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 8 octobre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Nyon la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa
requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
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une copie d’une décision adressée au poursuivi le 21 mai 2014, sous pli
recommandé, dont il ressort que la poursuivante décide de lui demander
en restitution la somme de 3’515 fr. 85 qui lui a été versée à tort et lui
impartit un délai de trente jours pour s’acquitter de ce montant. La
décision comporte également le passage suivant : «En application des
directives du secrétariat d’Etat à l’économie (circulaire RCRE chiffres
marginaux D3 à D6), le montant de la restitution sera compensé avec les
prestations futures sans délai. Cela signifie que si vous deviez encore
bénéficier de prestations dès la notification de la présente décision, le
montant précité sera compensé sur vos prochaines indemnités ou sur
toute autre prestation qui pourrait vous être allouée ultérieurement ». La
décision comporte en outre l’indication des voies de droit ;
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une copie de la lettre accompagnant la décision du 21 mai 2014 dans
laquelle la poursuivante attire l’attention du poursuivi sur le fait que les
prestations demandées en restitution feront l’objet d’une compensation
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immédiate, qu’elle risque d’entraîner des difficultés d’ordre financier et
l’invite à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa
situation en s’adressant, éventuellement, au centre social de sa région ;
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une copie d’un rappel adressé au poursuivi sous pli recommandé le 27
juin 2014 ;
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une lettre adressée le 23 septembre 2014 par la Caisse Q.,
division administrative, à la Caisse Q., division juridique, lui
demandant de bien vouloir confirmer qu’aucun recours n’a été déposé
contre la décision de rétrocession du 21 mai 2014. Cette lettre porte une
annotation manuscrite indiquant qu’aucune opposition n’a été déposée à
ce jour ainsi qu’une signature apposée sur le timbre humide de la Caisse
Q.________, division juridique, et la date du 7 octobre 2014.
c) Par pli recommandé du 13 octobre 2014, la Juge de paix du
district de Nyon a imparti au poursuivi un délai au 12 novembre 2014 pour
se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles en
attirant son attention sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la
base du dossier. L’envoi contenait en outre un exemplaire de la requête
de mainlevée déposée le 8 octobre 2014.
Le poursuivi n’a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe
de la justice de paix à l’échéance du délai de garde avec la mention "non
réclamé". L’enveloppe en question porte en outre l’annotation manuscrite
suivante : « renvoyé sous pli A 27.10.14 ».
2.Par prononcé du 17 décembre 2014, adressé aux parties le 6
janvier 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de
mainlevée d'opposition, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires et mis ces frais
à la charge de la poursuivante, sans allouer de dépens. Ce prononcé a été
notifié à la poursuivante le 7 janvier 2015. Le pli destiné au poursuivi a été
retourné au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde.
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Par lettre du 7 janvier 2015, la poursuivante a demandé la
motivation du prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 19 janvier
2015 et notifiée à la poursuivante le 21 janvier 2015. Le pli destiné au
poursuivi a quant à lui été retourné au greffe de la justice de paix à
l’échéance du délai de garde. Le premier juge a considéré, en substance,
qu’il ressortait clairement de la décision du 21 mai 2014 que le montant
de la restitution serait compensé avec les prestations futures, que la
poursuivante n’avait donné aucune explication ni produit aucune pièce
indiquant que cette compensation n’aurait pas été possible et qu’il
convenait dès lors de retenir que la dette avait été compensée.
3.Par acte du 30 janvier 2015, la poursuivante a recouru contre
ce prononcé, concluant à son annulation, la requête de mainlevée de
l’opposition du 8 octobre 2014 étant admise. A l'appui de son recours, elle
a produit des documents figurant déjà au dossier de première instance
ainsi qu’une pièce nouvelle.
L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en
temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du
prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
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La pièce nouvelle produite à l'appui du recours est en
revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II.On constate d’emblée que le pli recommandé adressé au
poursuivi le 13 octobre 2014 - qui contenait la requête de mainlevée et lui
impartissait un délai pour se déterminer - est revenu au greffe du juge de
paix avec la mention « non réclamé». Il convient par conséquent de tout
d’abord se prononcer sur l’existence d’une éventuelle violation du droit
d’être entendu du poursuivi et de ses conséquences.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC,
lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le
tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement
ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for
de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion
de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision.
Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou
intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par
les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS
101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al.
[éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad
art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
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décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1; 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF
5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK
2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées;
Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à
l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été
retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par
exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été
rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF 21 novembre
2014/391 ;CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11
juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er
février 2012/13). La cour de céans en avait jugé pareillement sous
l’empire de l’ancien droit de procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF,
7 février 2011/37; CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et
les réf. cit.).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et impartissant un délai au poursuivi pour se déterminer et
produire toutes pièces utiles est revenu au greffe du juge de paix avec la
mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée,
la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne
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s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du
dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une
autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier.
L’enveloppe qui figure au dossier porte bien une mention manuscrite selon
laquelle le pli aurait été renvoyé au poursuivi par courrier A le 27 octobre
- Ce nouvel envoi n’est toutefois pas mentionné au procès-verbal des
opérations. Il ne serait de toute manière pas conforme aux exigences
posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a
pas été valablement notifiée au poursuivi. Il n’a de ce fait pas eu la
possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à
son sujet en faisant valoir ses moyens et en produisant toutes pièces
utiles. Son droit d’être entendu a ainsi été violé.
c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce
moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF 21 novembre
2014/391 ; CPF, 10 avril 2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur
de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité
de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première
instance (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC). Ce qui importe, c’est que la
notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties
(CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 25 novembre 2010/450).
Dans une affaire quasiment identique à la présente cause
(violation du droit d’être entendu de la partie poursuivie en raison de
l’absence de notification valable, rejet de la requête de mainlevée et
recours de la partie poursuivante), la cour de céans a récemment
considéré que le fait de ne pas pouvoir prendre connaissance de la
requête et se déterminer à son sujet entraînait un préjudice pour le
poursuivi. La cour statuant sur la base des faits tels qu’ils sont établis par
le premier juge et n’administrant pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 2
CPC), le vice n’était pas réparable en deuxième instance. Considérant que
la cause n’était ainsi pas en état d’être jugée au sens de l’art. 327 al. 3 let.
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b CPC, la cour a annulé le prononcé de première instance quand bien
même il rejetait la requête de mainlevée. A lire les recommandations
émises à l’attention du premier juge dans cet arrêt, on comprend toutefois
qu’indépendamment de la question de la violation du droit d’être entendu,
la cour a considéré que le raisonnement du premier juge était erroné sur
la question de la mainlevée et que, par conséquent, le recours ne pouvait
pas être rejeté sur le fond (CPF, 21 novembre 2014/391). Dans un arrêt
ultérieur, la cour a en revanche considéré que, dans les cas où elle arrive à
la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas;
dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne
en effet aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première
instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge
de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour
elle (CPF, 30 décembre 2014/420). Cette jurisprudence a été confirmée
par la suite (CPF, 13 janvier 2015/3).
d) En l’espèce, l’argumentation développée par la recourante
ne paraît pas dénuée de tout fondement. La décision invoquée indique que
le montant de la restitution décidée sera compensé avec les prestations
futures. Elle précise que cela signifie que si le poursuivi devait encore
bénéficier de prestations dès la notification de la décision, le montant
requis en restitution sera compensé. Il ne ressort en revanche pas de cette
décision que le poursuivi a effectivement pu prétendre à des prétentions
ultérieurement ni, a fortiori, qu’une compensation a réellement eu lieu. On
ne saurait dès lors retenir, à ce stade à tout le moins, que la dette a été
compensée.
Le recours ne pouvant être rejeté sur le fond, il convient par
conséquent d’annuler la décision entreprise.
III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir
dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.
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Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al.
[éd.], Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (pour
des cas similaires : cf. CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 10 avril
2014/145 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491;
CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de
ce montant effectuée par la recourante doit lui être restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à la
recourante qui a procédé sans l'assistance d'un représentant
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Nyon afin qu’il statue à nouveau après avoir
dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs),
effectuée par la recourante, lui est restituée.
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IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse Q.,
-M. N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’518 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :