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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.036621-150155
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP; 318 CO; 106 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
[...], contre le prononcé rendu le 11 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 6 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la poursuite n° 7'056'752 de l'Office des poursuites du même district
exercée à l'instance de T., à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.a) Le 27 mai 2014, à la réquisition de T., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à W., par son employé
L.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 7'056'752,
portant sur les montants suivants :
-
1'500 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011
-
45'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011
-
4'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011
-
2'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011
-
16'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011
-
5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011,
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation pour
chacun de ces montants : "Contrats de prêts conclus entre 2006 et 2009".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte déposé le 5 septembre 2014, la poursuivante a
requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence, principalement, de 4'000 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011, de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2009 et de
16'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011, subsidiairement,
de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011, de 5'000 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
octobre 2011 et de 16'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
octobre 2011, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau,
comprenant, outre une copie du commandement de payer et une
procuration en faveur de son conseil, les documents suivants :
-
un extrait internet du registre du commerce du 13 août 2014 concernant
S.________SA, attestant que cette société a été fondée en 2006, qu’elle a
-
4 -
pour but la détention et l’exploitation du château d'[...] et que le poursuivi
en est l’administrateur unique, avec signature individuelle;
-
une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi,
ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 2) :
"T.________ a accordé à W.________ le 8 mars 2009 un prêt de 4'000 francs
suisses, à rembourser le 8 juin 2009 avec intérêts sous la forme d’un
fabuleux dîner!";
-
une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi,
ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 3) :
"Note à T.________
Je confirme par la présente avoir reçu de T.________ le 25 mars 2009 le
montant de 2'000 francs suisses à titre de prêt";
-
une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi,
ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 4) :
"Reçu/confirmation
Aujourd’hui, le 19 mai 2009, T.________ a mis à disposition de W.________
le montant de 5'000 francs suisses pour les paiements du Château d’[...].
[...], le 19 mai 2009 (timbre du Château d’[...] apposé sur la signature du
poursuivi)";
-
une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi,
ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 5) :
"Il est confirmé par ces lignes que T.________ a prêté 16'000 francs suisses
à W.________ le 17 juillet 2009.";
-
une copie d'une lettre du 12 août 2011 de Me Villa, conseil de la
poursuivante, à "W.________ S.________SA", détaillant diverses sommes
prêtées par sa cliente au premier personnellement et/ou à la société,
notamment :
-
"CHF 2'500.- (sic) (plus intérêts à 5% depuis le 25 mars 2009) (prêt
personnel en votre faveur pour vous aider à payer les frais de visites de
votre fille)"
-
5 -
-
"CHF 16'000.- (plus intérêts à 5% depuis le 17 juillet 2009) (prêt
personnel en votre faveur pour vous aider à louer votre lieu de vacances
à St Tropez)"
-
"CHF 5'000.- (provision pour Me Barillon payée pour vous)",
et exigeant le remboursement de tous les prêts dans un délai au 30
septembre 2011, ou au 31 août 2011 pour les montants déjà exigibles;
-
une copie d'une lettre du 24 août 2012 de Me Halpérin, conseil de la
poursuivante, à Me Mégevand, conseil de S.________SA et du poursuivi,
énumérant – en précisant que cette énumération n'est pas exhaustive –
les montants prêtés par sa cliente à la société et/ou au poursuivi, ainsi que
les montants prêtés au poursuivi personnellement, soit 115'500 fr. et
USD 1'120.-, et réclamant, sous réserve de plus amples prétentions, le
remboursement au plus tard le 3 septembre 2012 de toutes les sommes
dues, sous déduction de 250'000 fr. remboursés le "7 octobre" [recte : 11
septembre] 2007, plus un intérêt à 5 % l’an dès les versements des
montants prêtés;
-
idem, du 9 décembre 2013 établissant la liste des montants prêtés par la
poursuivante à S.________SA et au poursuivi à titre solidaire et la liste des
montants prêtés au poursuivi personnellement, en précisant que ces listes
ne sont pas exhaustives, et confirmant en outre la dénonciation au
remboursement de "toutes les créances connues". La seconde de ces
listes mentionne notamment :
-
"CHF 4'000.- (1
er
octobre 2011) remis à Monsieur W.________ à titre de
prêt pour le paiement de la pension alimentaire de son ex-épouse.
Monsieur W.________ a signé un reçu à cet égard."
-
"CHF 2'000 (1
er
octobre 2011) versés à titre de prêt sur le compte
BCGE de M. W.________ pour le paiement des frais de visite de sa fille. M.
W.________ a signé un reçu à cet égard."
-
"CHF 17'822.50 (1
er
octobre 2011) versés à titre de prêt à M.
W.________ pour la location d'une maison de vacances à Saint-Tropez
avec son épouse. M. W.________ a signé un reçu pour une somme de
CHF 16'000 à cet égard."
-
6 -
-
"CHF 5'000.- (1
er
octobre 2011) versés à titre de prêt à M. W.________
pour le paiement des honoraires de Me Barillon";
-
la réponse par télécopie de Me Mégevand à Me Halpérin, du 10
décembre 2013.
c) Le juge de paix a cité les parties à comparaître à une
audience fixée le 6 novembre 2014. Lors de cette audience, le conseil du
poursuivi a produit les pièces suivantes, outre une procuration en sa
faveur :
-
une lettre du 12 août 2011 de Me Villa au notaire Civitillo, au sujet de la
détention des actions ou des certificats d’actions de S.________SA, dont la
poursuivante détiendrait 30,5 % (24,5 % en propre et 6 % à titre de
garantie);
-
une plainte pénale déposée le 26 janvier 2012 par la poursuivante contre
le poursuivi auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte;
-
une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012 et
prenant date le 2 août 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, statuant sur requête de S.________SA, a
ordonné à la poursuivante de quitter et de rendre libres les locaux qu’elle
occupait dans le château d'[...];
-
un commandement de payer la somme de 15'000'000 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
octobre 2011, notifié à W.________ le 19 septembre 2012,
dans la poursuite n° 6'359'935 de l'Office des poursuites du district de
Morges exercée à l'instance de T.________, invoquant des "conventions
signées en 2006".
2.Par décision du 11 novembre 2014, notifiée aux parties le
lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 4'000 fr. plus intérêts au taux
de 5 % l’an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. plus intérêts au taux de 5 %
l’an dès le 1
er
octobre 2011, de 5'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an
dès le 1
er
octobre 2011 et de 16'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an
-
7 -
dès le 1
er
octobre 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés
avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du
poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la
poursuivante son avance de frais du même montant et lui verserait en
outre la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le poursuivi ayant requis la motivation, par lettre du 24
novembre 2014, les motifs du prononcé ont été adressés le 15 janvier
2015 et notifiés le lendemain aux parties.
En droit, le premier juge a considéré que les reçus produits par
la poursuivante sous pièces 2 à 5 "rempliss[ai]ent sans conteste les
conditions pour valoir reconnaissance de dette et, par conséquent, titres
de mainlevée provisoire", au sens de l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], pour les montants de 4'000
fr., 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 fr., et que le montant de 4'000 fr. était
exigible dès le 9 juin 2009 et les trois autres dès le 1
er
octobre 2011, vu la
lettre de dénonciation du 12 août 2011 fixant au poursuivi un délai au
30 septembre 2011 pour rembourser ses emprunts.
3.Par acte du 26 janvier 2015, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à
sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de
l’opposition à la poursuite en cause est rejetée à concurrence des
montants de 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 fr., ainsi que des intérêts sur ces
trois montants au taux de 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, et admise à
concurrence de 4'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 9 juin
2009.
Par décision du 11 février 2015, la Présidente de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
-
8 -
Dans sa réponse du 6 mars 2015, l’intimée a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de
dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c.
4.2.2; 136 III 627 c. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la
créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au
créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, c. 3 non publié
aux ATF 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 c. 7.1; TF
4A_223/2009 du 14 juillet 2009 c. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/
Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une
reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que
le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le
remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF 5A_326/2011
du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août
2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
-
9 -
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF,
14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre
2009/413).
b) Le recourant admet que la pièce 2 produite par l'intimée est
une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, dès lors qu'il s'est
engagé dans ce document à restituer la somme de 4'000 fr. jusqu'au 8 juin
2009. En revanche, pour les autres montants, il invoque une violation de
l’art. 82 LP. Les pièces 3 à 5 ne seraient pas des reconnaissances de
dettes, car elles ne contiennent aucun engagement de sa part de
rembourser les sommes reçues. Il s’agirait de simples "quittances", qui "ne
sauraient donc être assimilées à des titres de mainlevée de par la simple
mention qu’un prêt a été conclu entre les parties". La pièce 4 ne
mentionne d'ailleurs pas un prêt, mais uniquement que l'intimée a "mis à
disposition" du recourant une somme de 5'000 francs. En outre, d’après
l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013, l’exigibilité de la créance devrait
résulter de la reconnaissance de dette. En l’occurrence, ce serait donc à
tort que le premier juge aurait appliqué "les règles dispositives du droit
civil". L’intimée n’ayant pas démontré par d’autres pièces qu’il existait une
obligation de remboursement ni que celle-ci était exigible au moment de
la poursuite, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée à concurrence
des montants de 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 francs.
L’intimée conteste cette argumentation. Elle fait d’abord valoir
que le passage de l’arrêt cité par le recourant, selon lequel le juge de la
mainlevée ne doit pas compléter un acte en s’inspirant des règles
dispositives du droit civil, est sorti de son contexte. Il concernerait une
reconnaissance de dette conditionnelle, les parties ayant subordonné le
remboursement du prêt à l’avènement d’une condition. Ainsi, lorsque le
Tribunal fédéral a dit dans cet arrêt qu’il ne fallait pas appliquer l’art. 318
CO, il n’a pas posé un principe général, mais raisonné dans le cas
d’espèce où le poursuivant aurait dû prouver la survenance d’une
condition dont dépendait l’exigibilité. En l'occurrence, le remboursement
des prêts de 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 fr. ne serait pas conditionné, et
serait donc exigible.
-
10 -
c) aa) En l’espèce, il faut d’abord constater que le recours ne
porte pas sur le montant de 4'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès
le 9 juin 2009, pour lequel le recourant admet dans ses conclusions que la
mainlevée soit prononcée. Ainsi, même si l’intérêt moratoire a été alloué à
partir d'une date antérieure à celle indiquée dans le commandement de
payer, cette erreur ne peut pas être corrigée.
bb) Les pièces produites sous chiffres 3 et 5 établissent
l’existence d’un prêt entre les parties pour les montants de 2'000 fr., remis
le 25 mars 2009, et de 16'000 fr., remis le 17 juillet 2009.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu
que ces documents ne mentionnent pas l’obligation de restitution. En
effet, par définition, le prêt de consommation, régi par les art. 312 ss CO,
exige qu'une des parties contractantes se soit engagée à transférer la
propriété d'une chose fongible - le plus souvent de l'argent - pour une
certaine durée à l'autre partie, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF
131 III 268, c. 4.2; Higi, Zürcher Kommentar, n. 20-22 ad art. 312 OR [CO];
Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 312 OR [CO];
Bovet, Commentaire romand, n. 2-4 ad art. 312 CO). La mention de
l’existence d’un prêt entre les parties et de la remise du montant à
l’emprunteur suffit donc à déduire l’existence d’une obligation de
restituer.
Quant à l’exigibilité de l’obligation de restituer le montant
prêté, il n’est pas nécessaire qu’elle figure dans le titre de mainlevée,
comme le soutient le recourant. En effet, de jurisprudence constante (cf.
supra c. IIa)), lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO. C’est
en vain que le recourant se fonde sur un arrêt qui, comme le relève
justement l’intimée, concerne un prêt dont le remboursement était soumis
à une condition, condition dont le créancier poursuivant n’avait pas prouvé
l’avènement.
-
11 -
En l’espèce, l'intimée a mis plusieurs fois en demeure aussi
bien la société S.________SA que le recourant de lui restituer des montants
qu’elle leur avait prêtés. Ainsi, le 12 août 2011, par son précédent conseil
Me Villa, elle a imparti au recourant un délai au 30 septembre 2011 pour
lui restituer, notamment, les montants de "2'500 fr." (sic), remis le 25
mars 2009, et de 16'000 fr., remis le 17 juillet 2009, ainsi que tous les
autres montants qu’elle lui avait prêtés à titre personnel. En outre, Me
Halpérin, dans sa lettre du 9 décembre 2013, a confirmé les dénonciations
des prêts en cause, notamment celles émises par Me Villa. Il faut ainsi en
déduire que le délai de six semaines de l’art. 318 CO était échu au 30
septembre 2011, jour précédent la date de départ des intérêts moratoires
retenue dans le prononcé.
Les montants de 2'000 fr. et 16'000 fr. étaient donc exigibles à
la date de la réquisition de poursuite, en mai 2014.
En tant qu’il concerne ces deux montants, le recours est mal
fondé et doit être rejeté.
cc) En revanche, comme le relève le recourant, la pièce 4
produite, qui mentionne la simple "mise à disposition" du recourant par
l'intimée d’un montant de 5'000 fr. pour les paiements du château, ne
constitue pas un contrat de prêt, cette cause n’étant pas indiquée, ni une
reconnaissance de dette, dès lors que le recourant ne reconnaît pas devoir
ce montant.
Sur ce point, le recours est bien fondé.
III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est
provisoirement levée à concurrence – en plus de 4'000 fr., plus intérêt au
taux de 5 % l'an dès le 9 juin 2009 – de 2'000 fr., avec intérêt au taux de 5
-
12 -
% l’an dès le 1
er
octobre 2011, et de 16'000 fr., avec intérêt au taux de 5
% l’an dès le 1
er
octobre 2011, et maintenue pour le surplus.
En première instance, le poursuivi succombe relativement à
trois montants réclamés en poursuite sur quatre, ce qui entraîne, pour la
répartition des frais, arrêtés à 360 fr., l'application de l'art. 106 al. 2 CPC.
Le poursuivi doit par conséquent rembourser à la poursuivante les trois
quarts des frais judiciaires, par 270 fr., celle-ci supportant le dernier quart,
par 90 francs. En outre, il lui doit des dépens réduits d’un quart, qu’il
convient d’arrêter à 1'125 fr. (1'500 fr. – 375 fr.) (art. 6 TDC [tarif des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
En deuxième instance, le recourant succombe relativement à
deux des trois montants encore litigieux. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à sa charge à concurrence de
deux tiers, par 380 fr., et à la charge de l’intimée pour un tiers, par 190 fr.
(art. 106 al. 2 CPC). L’intimée, dont le conseil professionnel a déposé une
réponse, a droit à des dépens de deuxième instance, réduits d’un tiers,
qu’il convient de fixer à 600 fr. (900 fr. – 300 fr.) (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 7'056'752 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de T.________, est provisoirement levée à
concurrence de 4'000 fr. (quatre mille francs), plus intérêt au
taux de 5 % l'an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. (deux mille
-
13 -
francs), plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
octobre
2011, et de 16'000 fr. (seize mille francs), plus intérêt au taux
de 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi,
par 270 fr. (deux cent septante francs), et à la charge de la
poursuivante, par 90 fr. (nonante francs).
Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante T.________
la somme de 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs), à
titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant,
par 380 fr. (trois cent huitante francs), et à la charge de
l'intimée, par 190 fr. (cent nonante francs).
IV. Le recourant W.________ doit verser à l'intimée T.________ la
somme de 600 fr. (six cent francs) à titre de dépens de
deuxième instance, dont à déduire la somme de 190 fr. (cent
nonante francs) due par l'intimée au recourant à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bruno Mégevand, avocat (pour W.),
-Me Lionel Halpérin, avocat (pour T.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :