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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.031961-142262
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 82 LP et 31 al. 1 et 719 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à
Champvent, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2014, à la suite de
l’audience du 16 octobre 2014, par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, dans la poursuite n° 7’098'219 de l’Office des poursuites du
même district exercée à l’instance de la recourante contre D.________ SA,
à Crissier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
juillet 2014, à la réquisition de T.________ SA, l'Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à D.________ SA, dans
la poursuite n° 7’098’219, un commandement de payer les sommes de
23'675 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2014 (1) et de fr. 50.00
sans intérêts (2), indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Facture n° 240314-462 du 24.03.2014 (1) et frais de rappel
(2) ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte adressé le 23 juillet 2014 au Juge de paix du district
l’Ouest lausannois, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de la somme de Fr. 23’725.65, avec intérêt à 5
% l’an dès le 23 avril 2014. A l’appui de sa requête, elle a produit l’original
du commandement de payer ainsi que les pièces suivantes, en copie :
un extrait du registre du commerce concernant T.________ SA ;
un extrait du registre du commerce concernant D.________ SA dont il
ressort notamment que [...] est directeur, avec signature collective à
deux, et que [...] est administrateur, avec signature individuelle ;
un devis établi le 20 février 2014 par la poursuivante à l’intention de
la poursuivie portant sur la fabrication et la pose d’une main
courante pour un montant de 33'822 fr. 25 TTC : ce document porte
un timbre humide « bon pour accord » à l’intérieur duquel figure la
date du 21 février 2014 ainsi qu’une signature ;
une demande d’acompte de 10'146 fr. 60 adressée le 24 février
2014 à la poursuivie ;
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une facture n° 240314-462 adressée le 24 mars 2014 à la poursuivie
portant sur une somme de 23'675 fr. 65, acompte du 24 février 2014
déduit, mentionnant comme date d’échéance le 23 avril 2014 et
stipulant qu’un intérêt de retard de 5 % serait calculé dès l’échéance
de la facture ;
un document qui semble être un récapitulatif des heures de travail
effectuées par la poursuivante ;
un courrier électronique, muni de l’en-tête de la poursuivie,
adressée le 24 avril 2014 à la poursuivante par [...], chef d’atelier,
relevant notamment ce qui suit : « (...) La soirée a été une grande
réussite et nous n’avons reçu que des compliments que je tiens à
partager avec vous car cette main courante était du plus bel effet !
Pour votre information c’est la seule pièce que les clients ont
souhaité garder. Elle a donc été soigneusement démontée et est
partie pour Paris la semaine dernière. Nous n’avons pas encore eu le
temps de trier les photos des différents événements de Bâle mais
voilà un lien où l’on peut voir l’escalier terminé... » ;
un rappel adressé à la poursuivie le 14 mai 2014 pour la somme de
23'725 fr. 65, frais de rappel par 50 fr. inclus ;
un courrier adressé le 27 mai 2014 par la poursuivante à la
poursuivie lui laissant un dernier délai fixé au 4 juin 2014 pour
s’acquitter de la somme de 23'725 fr. 65, frais de rappel inclus ;
un courrier adressé à la poursuivie le 16 juin 2014 par le conseil de
la poursuivante, lui impartissant un ultime délai au lundi 23 juin
2014 pour verser le montant de 23'923 fr. 45, soit 23'675 fr. 65 de
capital, 50 fr. de frais de rappel et 197 fr. 80 d’intérêt de retard.
Par avis du 4 septembre 2014, le juge de paix a notifié la
requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à
son audience le jeudi 16 octobre 2014. La poursuivie a reçu ce pli le 5
septembre 2014.
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2.Par décision du 21 octobre 2014, le Juge de paix, statuant à la
suite de l’audience du 16 octobre 2014 – à laquelle la partie poursuivie a
fait défaut – a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas
alloué de dépens (IV).
Le 24 octobre 2014, la poursuivante a requis la motivation de
ce prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 15 décembre
2014 et notifiée à la poursuivante le lendemain. Le juge de paix a retenu,
en substance, que la partie poursuivante n’avait pas apporté la preuve par
titre que la signature figurant sur le devis du 20 février 2014 était bien
celle de [...], seul détenteur de la signature individuelle pour engager la
poursuivie.
3.Par acte du 19 décembre 2014, la poursuivante a recouru
contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme
en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à
concurrence de la somme de 23'725 fr. 65 plus intérêt à 5 % l’an dès le 23
avril 2014 et que des frais et dépens sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie n’a pas procédé dans le délai de 10 jours qui lui
a été imparti par avis du 22 janvier, notifié le 23 janvier 2015.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ;
CPF, 7 février 2012/32), et en temps utile, dans les dix jours suivant la
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notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours
est recevable.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297, c. 2.3.1 ; ATF 136 III
624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et la jurisprudence citée ; ATF 132 III 480 c. 4.1,
JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 69 ; Gilliéron,
op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types
de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou
de mandat ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF,
25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise ; CPF, 24 octobre
2001/533, dans le cas d'un mandat).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
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poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444, c. 4.1.1 et les références
citées ; TF 5A_40/2013 du 25 octobre 2013, c. 2.2 ; Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 17, 20 et 25).
Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un
représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite
introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une
pièce attestant des pouvoirs du représentant de même, quand l'obligé est
une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre
celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32
al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC
[Code civil ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. La
jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la
mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les
pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils
peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la
société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement
dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu
de pouvoirs (ATF 132 III 140 c. 4.1 et les références citées).
b) En l’espèce, la recourante a produit un devis daté du 20 février
2014 qui porte sur la fabrication et la pose d’une main courante pour un
prix total de 33'822 fr. 25.
Ce devis a été établi à l’intention de l’intimée. Il a été signé
pour accord le 21 février 2014. Il est vrai que cette signature n’est pas
identifiable et qu’il n’est ainsi pas possible d’affirmer qu’elle émane de
[...], seul détenteur de la signature individuelle selon le registre du
commerce, ou d’un autre représentant autorisé. L’existence des pouvoirs
du signataire n’est toutefois pas contestée par l’intimée. Cette dernière
n’a au demeurant pas jugé utile de se présenter à l’audience que le
premier juge a tenue le 16 octobre 2014. Elle n’a pas procédé non plus
dans le cadre du délai qui lui était imparti pour se déterminer sur le
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recours. On peut donc admettre, faute de contestation, que le document a
été signé par un représentant autorisé de l’intimée.
Pour le reste, il ressort du courrier électronique adressé à la
recourante par le chef d’atelier de l’intimée le 24 avril 2014, courriel dont
l’authenticité n’est pas contestée, que l’ouvrage convenu a été réalisé à
l’entière satisfaction de l’intimée. Il est ainsi établi que la recourante a
fourni sa propre prestation.
Il s’ensuit que la recourante dispose bien d’un titre à la
mainlevée provisoire pour la somme de 33'822 fr. 25. Elle admet
cependant qu’un acompte de 10'146 fr. 60 a été versé par l’intimée le 24
février 2014. La mainlevée devait donc être octroyée à concurrence d’un
montant en capital de 23'675 fr. 65.
Elle ne pouvait en revanche pas l’être pour les 50 fr. de frais
de rappel, le dossier ne comportant aucune reconnaissance de dette pour
ce montant.
c)Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à
5 % l’an. Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par
l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Selon la doctrine
majoritaire, l’envoi d’une facture avec un délai de paiement s’interprète
comme une interpellation à terme, car le débiteur peut en déduire qu’il
doit fournir la prestation au terme de ce délai (Weber, Commentaire
bernois, n. 68 3
ème
tiret et n. 76 ad art. 102 CO, pp. 392 et 395 et les réf.
cit. ; CPF 1
er
mai 2014/163).
d)En l’espèce, la recourante a adressé à l’intimée une facture
datée du 24 mars 2014 pour la somme de 23’675 fr. 65 mentionnant
comme date d’échéance celle du 23 avril 2014. La facture mentionne en
outre expressément qu’un intérêt de retard de 5 % sera calculé dès
l’échéance de la facture. L’intérêt moratoire de 5 % est donc dû dès le 24
avril 2014, lendemain de l’échéance.
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III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement
levée à concurrence de 23'675 fr. 65 plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril
La recourante obtenant gain de cause sur le principe ainsi que
sur l’essentiel de ses conclusions chiffrées, les frais de première et
deuxième instances doivent être mis à la charge de la poursuivie et
intimée qui succombe.
L’intimée doit donc rembourser à la recourante ses avances de
frais de première et de deuxième instances et lui verser des dépens fixés
à 1'500 fr. en première instance et à 1'000 fr. en deuxième instance (art. 6
et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par D.________ SA au commandement de payer n° 7’098'219
de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
notifié à la réquisition de T.________ SA, est provisoirement
levée à concurrence de 23'675 fr. 65 plus intérêt à 5% l’an dès
le 24 avril 2014.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivie.
La poursuivie D.________ SA doit verser à la
poursuivante T.________ SA la somme de 1’860 fr. (mille huit
cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée
D.________ SA.
IV. L’intimée D.________ SA doit verser à la recourante T.________
SA la somme de 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs) à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Amandine Torrent (pour T.________ SA),
-D.________ SA.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23’725 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :