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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.030851-142220
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 11 septembre 2014, à la suite de
l'audience du 1
er
septembre 2014, par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 67'709 fr.
50, plus intérêts au taux de 10 % l'an dès le 1
er
août 2012, et de 11'995
fr., sans intérêt, de l'opposition formée par G.________, à Boussens, à la
poursuite n° 6'956'575 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud exercée contre lui à l'instance de B.________SA, à Zurich, arrêtant à
480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci
rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
-
2 -
vu la notification de ce dispositif aux parties le 12 septembre
2014,
vu le recours valant demande de motivation daté du 21
septembre 2014 et adressé par le poursuivi au juge de paix le mardi 23
septembre 2014,
vu les motifs du prononcé de mainlevée d'opposition adressés
le 4 décembre 2014 et notifiés le lendemain aux parties,
vu l'acte de recours adressé par le poursuivi au juge de paix le
15 décembre 2014,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans le 16 décembre 2014,
vu la décision présidentielle du 23 décembre 2014 accordant
d'office l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b
et al. 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai
étant alors considéré comme une demande de motivation,
-
3 -
que, si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche
ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège
du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3
CPC),
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, l'acte de recours valant demande de
motivation, daté du 21 et adressé par le poursuivi au juge de paix le 23
septembre 2014, soit dans le délai de l'art. 239 al. 2 CPC dont l'échéance,
tombant le 22 septembre 2014, lundi du Jeûne fédéral, était reportée au
lendemain, a ainsi été déposé en temps utile,
que le deuxième acte de recours adressé par le poursuivi au
juge de paix le 15 décembre 2014, soit dix jours après la notification des
motifs du prononcé de mainlevée d'opposition, a également été déposé en
temps utile,
qu'il est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition du 18 juillet 2014, la poursuivante avait produit, en copie, les
pièces suivantes :
-
un contrat de prêt n° [...] signé le 4 août 2007, par lequel G.,
emprunteur, reconnaît devoir à la Banque N. la somme de 70'000
fr. reçue à titre de prêt, plus 18'332 fr. d'intérêts, soit 88'332 fr.
remboursables en soixante mensualités de 1'472 fr. 20 chacune, payable
-
4 -
le 30 de chaque mois, la première fois le 30 septembre 2009; les
conditions du contrat, au verso, prévoient notamment qu'en cas de retard
dans les paiements, un intérêt de 1,25 % de la part de l’amortissement de
la mensualité impayée sera dû et que la banque peut en outre résilier le
prêt conformément aux dispositions légales;
-
un contrat signé les 28 novembre et 12 décembre 2007 par lequel la
Banque N.________ cède à W.________AG certains actifs et passifs, parmi
lesquels sa créance découlant du contrat de prêt n° [...];
-
un extrait du Registre du commerce de Zurich du 18 décembre 2008
indiquant que W.________AG a fusionné avec X.________AG;
-
une lettre de X.AG à G. du 1
er
novembre 2012, se
référant au contrat de prêt n° [...] et l'informant que, vu son retard de
paiement, elle résiliait le contrat, que de ce fait, le remboursement total
de la dette était exigible et dû immédiatement et qu'elle cédait sa créance
à B.________SA;
-
une lettre de X.________AG à B.________SA du 1
er
novembre 2012,
l'informant qu'elle lui cédait sa créance contre le poursuivi;
-
la réquisition de poursuite du 24 février 2014 et le commandement de
payer n° 6'956'575 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
notifié le 7 mars 2014 à G.________ à la réquisition de B.________SA et
frappé d'opposition totale, portant sur les montants de (1) 67'709 fr. 50,
plus intérêt à 10 % dès le 1
er
août 2012, (2) 11'412 fr. sans intérêt et (3)
583 fr. sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "(1) Solde selon contrat X.________AGCREDIT n° [...] du 01.03.2008,
Cession du 01.11.2012 (2) Créances secondaires (3) Frais de poursuite et de
tribunal";
-
un document établi sur papier à en-tête de la poursuivante, intitulé
"Questionnaire pour une demande d'amortissement Reconnaissance de
dette Solde contrat X.________AGCREDIT n° [...] du 01.03.2008, Cession du
01.11.2012", signé le 6 juin 2014 par le poursuivi et dont la teneur est
notamment la suivante :
-
5 -
"Par la présente, je reconnais être débiteur/débitrice de ce montant envers
B.________SA :
CHF
Capital 67'709.50
avec intérêts à 10.00% p.a. à partir du 01.08.2012
Créances secondaires* 11'412.00
[...]
Frais de poursuite et de tribunal 583.00
-
une lettre de la poursuivante au poursuivi du 17 juin 2014, l'informant du
refus de sa proposition d'amortissement et l'invitant à virer le montant de
92'687 fr. 55 jusqu'au 27 juin 2014 au plus tard;
-
un échange de courriels entre les parties entre le 17 juin et le 2 juillet
2014;
-
un décompte adressé par la poursuivante au poursuivi le 8 juillet 2014;
-
un extrait du Registre du commerce de Zurich concernant la
poursuivante;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
était au bénéfice de la reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 6
juin 2014, que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable sa libération et
qu'il convenait dès lors d'accorder la mainlevée provisoire pour les
montants de 67'709 fr. 50 et de 11'995 fr., ainsi que pour l'intérêt
moratoire, également reconnu par le poursuivi le 6 juin 2014, de 10 % l'an
dès le 1
er
août 2012 sur la somme de 67'709 fr. 50,
que le recourant conteste la mainlevée pour le montant des
"intérêts de 11'995 fr." [recte : 11'412 fr.] et des "frais de justice de 583
fr.";
-
6 -
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite
– frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette
constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge
la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de
dette,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans
réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, le recourant a signé le 6 juin 2014 un
document intitulé "reconnaissance de dette", par lequel il reconnaît
expressément et sans réserve ni condition être débiteur envers l'intimée
d'un montant en capital de 67'709 fr. 50, portant intérêt à 10 % l'an dès le
1
er
août 2012, ainsi que des montants de 11'412 fr. d'intérêts capitalisés
et de 583 fr. de frais de poursuite et de tribunal,
-
7 -
que l'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée
provisoire de l'opposition pour tous les montants qu'elle réclame dans la
poursuite en cause,
que le recourant soutient que sa reconnaissance de dette était
assortie d'une condition écrite, savoir que la partie adverse lui fournisse
des explications qu'il demandait depuis le mois d'août 2012,
qu'il n'apporte toutefois aucune preuve de l'existence d'une
telle condition,
que, par ailleurs, sa proposition de rembourser sa dette par
acomptes mensuels de 300 fr. a été refusée par l'intimée,
que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa
libération,
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit par conséquent être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.