Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 9 octobre 2014, dont le dispositif a été
adressé pour notification aux parties le 10 octobre 2014, par lequel le Juge
de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée provisoire
d'opposition déposée par W.________, à Martigny, dans la poursuite n°
6'993'148 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son
instance contre V.________SÀRL, à Dully, a arrêté à 150 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les a mis
à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens à la poursuivie,
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2 -
vu la lettre datée du 21 octobre 2014, adressée au juge de
paix le 22 par W.________, déclarant interjeter recours et demandant la
motivation du prononcé,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 et notifiés
au poursuivant le 10 novembre 2014,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 20 novembre 2014;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du
district de Nyon du 9 octobre 2014 a été notifié le 13 au poursuivant, de
sorte que le recours de ce dernier, adressé le 22 octobre 2014 au
magistrat précité, a été déposé en temps utile;
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3 -
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février
2012/33; CPF, 20 mars 2014/100),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, le poursuivant a seulement déclaré interjeter
recours dans sa lettre datée du 21 octobre 2014, qui ne contient au
surplus aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le
rejet de sa requête de mainlevée d'opposition,
qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision
de mainlevée motivée,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
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4 -
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548
et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que l'acte du 22 octobre 2014, faute d'être motivé, ne satisfait
pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.________,
-V.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'123 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :