Appeal against debt collection ruling declared inadmissible

CPF kc14-026917-390/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências20 de nov. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

R.________ appealed a provisional mainlevée decision of the Justice of Peace of the district of La Riviera – Pays-d’Enhaut. The cantonal Court of Debt Collection and Bankruptcy held that the motivated first-instance decision had been validly notified by postal fiction on 17 September 2014, so the 10-day appeal period expired on 26 September 2014. The later re-notification of 6 October 2014 had no legal effect. In addition, the appeal filed on 16 October 2014 contained no recognizable grounds and could not be cured by a time extension or rectification. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; notification by postal fiction and requirements of a reasoned appeal: where the addressee has requested postal retention and must expect an official communication, service is deemed to occur on the seventh day after arrival at the post office of destination. A subsequent second notification after expiry of the appeal period has no legal effect and does not revive the deadline, save for exceptional trust-protection cases not met here (consid. 3). Under Art. 321 CPC, the appeal must contain a recognizable reasoning enabling the appellate court to understand the objections raised; a filing devoid of any arguable ground is inadmissible. Such absence of reasoning is not a mere formal defect within Art. 132 CPC and cannot be cured by a clarification order. A legal time limit cannot be extended under Art. 144 CPC, and restoration under Art. 148 CPC requires an asserted impediment.

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.026917-141881 38 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 novembre 2014


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Vu la décision rendue le 19 août 2014, à la suite de l’audience du 5 août 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2014, de l'opposition formée par R., au Mont-Pèlerin, à la poursuite n° 7'061’666 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l'instance de Z., à Chamby, X., à Perroy, et P., à Perroy,

vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 22 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2014, le pli destiné à R.________ ayant été retourné au greffe de la justice de paix le 17 septembre 2014, avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 30 septembre 2014 dans lequel R.________ a écrit au juge de paix : « Etant en voyage au moment de la réception de votre envoi, j’ai fait faire une prolongation auprès de l’office de poste (...) je vous saurai gré dès lors de bien vouloir me renvoyer votre courrier (...) », vu le courrier recommandé du 6 octobre 2014 par lequel le juge de paix a répondu au poursuivi : « Vous trouverez sous ce pli le prononcé de mainlevée motivé qui vous a été adressé pour notification le 8 septembre 2014, revenu à notre office avec la mention « non réclamé », vu l’acte déposé par R.________ le 16 octobre 2014, qui déclare recourir et demande que lui soit accordé « un délai afin que je puisse exposer cette affaire à mon nouveau Conseil pressenti et qu’il puisse se déterminer sur les démarches suivantes à entreprendre », vu le courrier du 17 octobre 2014 par lequel le juge de paix a informé R.________ que le délai de recours ne pouvait être prolongé et qu’au demeurant, celui-ci paraissait échu ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

  • 3 - qu'en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé pour notification au poursuivi le 8 septembre 2014 et retourné par la poste au greffe de la justice de paix, à l’échéance du délai de garde postal, le 17 septembre 2014, avec la mention « non réclamé », que dans son courrier du 30 septembre 2014, le recourant indique qu’« étant en voyage au moment de la réception de votre envoi, j’ai fait faire une prolongation auprès de l’office de poste », que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22), cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109 ; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), que tel est le cas en l’espèce, R.________ ayant lui-même sollicité la motivation du prononcé rendu le 19 août 2014, que le délai de recours de dix jours a donc commencé à courir le 17 septembre 2014 (lendemain de l’échéance du délai de garde postal) pour arriver à échéance le 26 septembre 2014, que le 6 octobre 2014, le juge de paix a une nouvelle fois notifié au poursuivi, à sa demande, le prononcé motivé, que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94; 118 V 190 c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132), sous réserve du cas, non réalisé en l'espèce, où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les

  • 4 - conditions relatives à l'application du principe constitu-tionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009), qu’ainsi, cette nouvelle notification – intervenue après l'échéance du délai de recours – n'a pas fait courir un nouveau délai, si bien que le recours déposé par le poursuivi le 16 octobre 2014 est tardif, que pour ce premier motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ;

considérant que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que selon une partie de la doctrine, le recours devrait comporter des conclusions, voire même des conclusions au fond et non seulement cassatoires, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC), qu'on ne voit pas ce qui justifierait de déclarer d'emblée irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision, étayé exclusivement par un grief formel (CPF, 30 décembre 2011/548),

  • 5 - qu'il suffit que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF 2011/548 précité; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 16 octobre 2014 ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant se limitant à demander « un délai afin que je puisse exposer cette affaire à mon nouveau Conseil pressenti et qu’il puisse se déterminer sur les démarches suivantes à entreprendre », que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

  • 6 - que l'acte du 16 octobre 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, que l’octroi du délai demandé dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise, ne sont par ailleurs pas réunies, le recourant n’invoquant aucun empêchement, qu’ainsi, l’acte de recours déposé par R.________ le 16 octobre 2014 doit également être déclaré irrecevable pour absence de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 14 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R., -Z., -X., -P., La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 8 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Palavras-chave

debt enforcementprovisional mainlevéeappeal deadlinepostal fictionreasoned appealinadmissibilityrectificationrestoration of time

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was filed within the statutory 10-day period after service of the motivated decision.

Decisão extraída

No. The decisive notification occurred by postal fiction on 17 September 2014, so the appeal period expired on 26 September 2014.

Fundamentação extraída

Because the appellant had requested the motivation and had asked the post to hold the mail, the legal notification date was the seventh day after arrival at the post office. The later re-notification of 6 October 2014 had no legal effect and did not restart the period.

Questão jurídica principal

Whether the appeal complied with the requirement of a reasoned written filing.

Decisão extraída

No. The filing contained no recognizable grievance, legal argument, or request capable of review.

Fundamentação extraída

Article 321 CPC requires a reasoned appeal. The court held that the deficiency was not a mere formal defect and could not be cured by a rectification period or by an invitation to clarify.

Questão jurídica principal

Whether the requested extension or restoration of time could be granted.

Decisão extraída

No. The appeal period is a statutory period that cannot be extended, and no grounds for restoration were shown.

Fundamentação extraída

The appellant sought time to consult a new lawyer, but this did not constitute an impediment within the meaning of the restoration rule.

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