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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.025861-142214
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 82 al. 1 LP et 120 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à [...],
contre le prononcé rendu le 30 septembre 2014, à la suite de l’audience
du même jour, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la
poursuite n° 6’912'442 de l’Office des poursuites du même district
exercée à l’instance de la COMMUNE DE R. contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 3 février 2014, à la réquisition de la Commune de
R.____, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à
D._, dans le cadre de la poursuite n° 6’912’442, un commandement
de payer la somme de 10’970 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15
octobre 2013, avec pour titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Factures du Service des eaux deuxième semestre 2005, premier
semestre 2006, deuxième semestre 2007 ; impôts et taxes 2007 ; taxes
annuelles 2007 et 2008, rappelées selon courrier du conseil de la
Commune du 19.09.2013 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 28 mai 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de La Broye-Vully la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 10'970 fr. 15, avec intérêt à 5 % dès le 15 octobre 2013. A
l’appui de sa requête, elle a produit l’original du commandement de payer
ainsi que les pièces suivantes :
– un extrait du registre foncier relatif à l’immeuble n° [...] sis au
chemin [...] à [...], propriété du poursuivi ;
– une copie du Règlement de la Commune de R.__ sur le service
communal de distribution de l’eau ;
– une copie de la lettre de rappel de la Commune de R.________ du 6
août 201 à l’intention du poursuivi portant sur diverses factures en
souffrance pour un montant total de 10’970 fr. 15 ;
– une copie de la facture n° 01-04432, adressée par la poursuivante
au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 593 fr.,
payable au plus tard jusqu’au 7 avril 2006, à titre de consommation
d’eau du « semestre 2005 » relevé du 7 octobre 2005 ;
– une copie de la facture n° 01-04819, adressée par la poursuivante
au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 888 fr.,
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payable au plus tard jusqu’au 7 avril 2006, à titre de consommation
d’eau du « semestre 2006 » relevé du 8 mai 2006 ;
– une copie de la facture n° 01-05373, adressée par la poursuivante
au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 552 fr.,
payable au plus tard jusqu’au 7 avril 2006, à titre de consommation
d’eau du « semestre 1 2007 » relevé du mois d’octobre 20 (sic) ;
– une copie de la facture n° 25-00160-M433 intitulé « redevances
communales 2007 », adressée par la poursuivante au poursuivi le 21
juillet 2008, portant sur la somme de 1'455 fr., payable au plus tard
jusqu’au 19 décembre 2007, à titre d’impôts personnel et foncier ;
– une copie du Règlement de la Commune de R.________ sur
l’évacuation et l’épuration des eaux ;
– une copie d’une circulaire adressée le 17 décembre 2007 aux
propriétaires d’immeubles situés sur la Commune de R.________
intitulée « décision municipale : taxes annuelles 2007 d’entretien
des collecteurs et d’épuration » indiquant que, pour la période en
cause, ces taxes seraient respectivement fixées à 170 fr. et 210 fr.
par habitant ;
– une copie d’une circulaire adressée le 15 décembre 2008 aux
propriétaire d’immeubles situés sur la Commune de R.________
intitulée « décision municipale : taxes annuelles 2008 d’entretien
des collecteurs et d’épuration » indiquant que, pour la période en
cause, ces taxes seraient respectivement fixées à 170 fr. et 200 fr.
par habitant ;
– une copie de la facture n° 00-01446, adressée par la poursuivante
au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 3’799 fr.,
payable au plus tard jusqu’au 31 janvier 2008, à titre de taxe
d’entretien des collecteurs et d’épuration pour l’année 2007 ;
– une copie de la facture n° 0-01912, adressée par la poursuivante au
poursuivi le 14 mai 2009, portant sur la somme de 3'683 fr. 15,
payable au plus tard jusqu’au 20 février 2009, à titre de taxe
d’entretien des collecteurs et d’épuration pour l’année 2008 ;
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– une copie d’une lettre adressée par le conseil de la poursuivante au
poursuivi le 18 septembre 2013 le mettant en demeure de
s’acquitter de la somme de 14'000 fr. dans un délai échéant
impérativement le 15 octobre 2013 ;
– une copie d’une lettre adressé par le poursuivi au conseil de la
poursuivante le 8 octobre 2013 dont il ressort ce qui suit :
« Maître,
J’ai pris connaissance de vos courriers cités ci-dessus (i.e. courrier du 18
septembre 2013).
Effectivement depuis de nombreuses années, la Commune de R.______ ne
respecte pas le règlement communal ce qui crée le désordre et des
problèmes pour ma famille, mes enfants et petits-enfants.
Par l’intermédiaire de ce courrier je vous fais parvenir la correspondance
que j’ai échangée durant toutes ces années avec ma Commune d’origine.
Comme vous pouvez le constater ce n’est pas moi qui suis redevable à la
Commune de R.______. Ceci pour les raisons suivantes :
2.Par prononcé du 30 septembre 2014, rendu à la suite de
l’audience du même jour, la juge de paix a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 10'970 fr. 15 plus intérêts au
taux de 5 % l’an dès le 4 février 2014 (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a
mis à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-
ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de
360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Cette décision a été notifiée au poursuivi le 13 octobre 2014,
lequel en a requis la motivation par lettre du 22 octobre 2014.
Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivi le 1
er
décembre 2014.
En substance, le premier juge a considéré que la partie
poursuivante n’avait pas démontré par pièces le caractère définitif et
exécutoire des différentes factures, de sorte que la mainlevée définitive
ne pouvait pas être accordée pour le montant de 10'970 fr. 15 francs. Il a
en revanche considéré que l’envoi du 8 octobre 2013, dans lequel le
poursuivi avait indiqué que la commune lui devait la somme de 102'880 fr.
05, dont à déduire la facture de la commune pour un montant de
24'970 fr. 15 (14'000 fr. + 10'970 fr. 15), valait reconnaissance de dette
pour ce dernier montant et partant titre la mainlevée provisoire. Le
poursuivi n’ayant pas justifié par pièce le montant qu’il invoquait en
compensation, il se justifiait d’octroyer la mainlevée provisoire pour la
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somme de 10’970 fr. 15 plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2014,
lendemain du délai de paiement accordé au poursuivi.
3.Par acte du 11 décembre 2014, le poursuivi a, par
l’intermédiaire de son conseil, recouru contre ce prononcé concluant, avec
suite de frais et dépens de première et seconde instance, à ce que le
prononcé de mainlevée soit annulé et la mainlevée requise rejetée.
Par décision du 23 décembre 2014, le Président de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif déposée le 19 décembre 2014
par le recourant.
L'intimée s'est déterminée par acte du 4 février 2014,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans
les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art.
321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II.Est seule litigieuse la question de savoir si le courrier signé par
le recourant le 8 octobre 2013 constitue une titre à la mainlevée
provisoire. Le recourant soutient que contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, on ne saurait voir dans ce courrier l’expression d’une
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quelconque volonté de payer un montant à l’intimée de sorte que la
mainlevée provisoire ne devait pas être prononcée.
a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140,
c. 4.1.1, JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 c. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 c. 2 et la
jurisprudence citée). Il ne suffit donc pas que le débiteur reconnaisse
l’existence d’une dette (André Schmidt, Commentaire romand, Poursuite
et faillite, n° 16 ad 82 LP ; Dominik Vock, Kurzkommentar, n° 3 ad 82 LP).
Ainsi, la déclaration par laquelle le débiteur admet devoir un certain
montant mais oppose notamment la compensation ou la prescription ne
constitue pas un titre de mainlevée (Schmidt, op. cit., n° 16 ad 82 LP).
b) En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre signée le 8
octobre 2013, qu’après s’être référé à de précédents échanges de
correspondance, le recourant commence par affirmer que ce n’est pas lui
qui est redevable de l’intimée. Il poursuit en rappelant avoir lui-même
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émis des revendications à l’encontre de l’intimée et indique que cette
dernière doit déduire le montant des factures dont elle lui réclame le
paiement, soit 24'970 fr. 15, de celui de ses propres prétentions qu’il
chiffre à 102'880 fr. 05. Il conclut en priant le conseil de l’intimée d’inviter
sa mandante à lui verser la somme de 77'909 fr. 90, plus intérêts et frais
dès le 26 août 2011, tout en réservant une prétention supplémentaire de
150'000 francs. En d’autres termes, si on peut sans doute admettre que
par cette lettre le recourant a reconnu l’existence d’une dette envers
l’intimée, on ne saurait en revanche considérer qu’il s’est engagé à la
payer, cette dernière étant selon lui largement compensée par sa propre
créance.
Cette lettre ne vaut donc pas reconnaissance de dette au sens
de l’art. 82 LP. La mainlevée provisoire devait donc être refusée.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
maintenue et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
laissés à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Le
poursuivi, qui n'était pas assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas
droit à des dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée, qui est déboutée (art. 106 al. 1
CPC). Elle doit par conséquent rembourser au recourant son avance de
frais, à concurrence de 510 fr., et lui verser des dépens. Compte tenu de la
valeur litigieuse (10'970 fr. 15), de la difficulté de la cause et de la brève
écriture déposée par le recourant, des dépens de 800 fr. seraient adéquats
(art 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Ils sont
toutefois ramenés à 600 fr., dès lors que le conseil du recourant a œuvré
dans le cadre de deux affaires parallèles opposant les mêmes parties et
reposant sur un état de fait similaire (cf. CPF, 5 mars 2015/63).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par D._______ au commandement de payer n° 6’912'442 de
l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la
réquisition de la Commune de R., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
poursuivante.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Commune de R. doit verser au recourant
D._______ la somme de 1'110 fr. (mille cent dix francs) à titre
de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour D._____),
-Me Philippe-Edouard Journot (pour la Commune de R.____).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'970 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
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Le greffier :