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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.024547-142224
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 720, 933 al. 2 CO ; 46 LPAv ; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
F., contre le prononcé rendu le 8 septembre 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, dans la cause qui l’oppose à Y.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition d’Y.________ SA, l’Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud a notifié à L., le 5 mai 2014, un
commandement de payer dans la poursuite n° 7'027'541 portant sur la
somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 octobre 2013 et
indiquant comme cause de l’obligation « Dépens alloués dans le cadre du
jugement exécutoire rendu le 24.10.2013 par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois. Créance cédée par la Commune de
F. à Y.________ SA ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 2 juin 2014, la poursuivante a requis du Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée
définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer
précité, les pièces suivantes :
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un arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours du poursuivi et
disant que celui-ci verserait à la Commune de F.________ un montant de
1'000 fr. à titre de dépens ;
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une attestation du 28 mai 2014 par laquelle la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a déclaré l’arrêt susmentionné définitif et
exécutoire dès le 28 mai 2014 ;
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un acte du 7 avril 2014 par lequel la Commune de F.________ a cédé à la
poursuivante la créance de 1'000 fr. en paiement de dépens qu’elle
détenait à l’encontre du poursuivi sur la base de l’arrêt du 24 octobre
2013 ;
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une copie de la lettre recommandée du 10 avril 2014 par laquelle la
poursuivante a informé le poursuivi de la cession de créance
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susmentionnée et lui a réclamé le paiement des dépens, par 1'000 fr.,
alloués par l’arrêt du 24 octobre 2013 ;
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un extrait du Registre du commerce du canton de [...] relatif à la
poursuivante, mentionnant notamment que les deux signataires de la
requête, dont le premier est domicilié à [...] et le second à [...], sont au
bénéfice de la signature collective à deux.
Par déterminations du 14 juillet 2014, le poursuivi a conclu à
ce que la cession de la créance en cause à la poursuivante par la
Commune de F.________ soit déclarée sans valeur, qu’il soit constaté qu’il
ne doit rien à la poursuivante et que celle-ci lui doit la somme de 2'000
francs. Subsidiairement, il a invoqué la compensation. Il a produit les
pièces suivantes :
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une copie de l’enveloppe postée le 11 avril 2014 ayant contenu le
courrier de la poursuivante daté du 10 avril 2014 ;
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un extrait d’un calendrier du mois d’avril 2014 ;
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un courrier de la Municipalité de la Commune de F.________ du 11 février
2014 ayant la teneur suivante :
« Monsieur
Par la présente, nous vous informons que la Municipalité a pris connaissance,
d’une part, de votre courrier du 17 novembre 2013, et d’autre part, de
l’échange de courriers que vous avez eu avec Me X.________ au sujet du
montant de Fr. 1'000.- a versé (sic) à la Commune à titre de dépens et ceci
conformément au jugement du 24 octobre 2013 de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal.
A cet effet, vous trouverez ci-joint la facture y relative.
(...) »
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-
une lettre du Me X.________ du 2 décembre 2013 au poursuivi se référant
au courrier de celui-ci du 21 novembre 2013 à la Commune de F.________,
prenant acte de sa renonciation à poursuivre l’affaire, de sorte que l’arrêt
du 24 octobre 2013 était devenu définitif et exécutoire, et lui demandant
de verser sur son compte de consignation/client le montant de 1'000 fr.
alloué par cet arrêt à titre de dépens en invoquant la distraction des
dépens.
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une facture du 4 mai 2014 du poursuivi réclamant la somme de 2'000 fr.
à la Commune de F.________.
Par déterminations du 28 juillet 2014, la poursuivante a conclu
au rejet des conclusions du poursuivant.
2.Par décision du 8 septembre 2014, notifiée au poursuivi le 13
septembre 2014, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'000 fr., avec
intérêt à 5 % dès le 21 avril 2014 (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires de
première instance, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante
(II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence,
celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais par 120 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le poursuivi a requis la motivation de cette décision par pli du
20 septembre 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 10 décembre 2014.
3.Le poursuivi a recouru le 15 décembre 2014, prenant les
conclusions suivantes :
« En résumé il faut constater que :
1.- La décision contestée n’a pas été rendue par une autorité compétente, en
fonction du lieu et du domicile du poursuivi.
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2.- La demande de mainlevée a été déposée par des personnes dont
l’inscription au registre du commerce ne correspond pas aux exigences, si bien
que ces inscriptions ne sont pas valables et que la demande de mainlevée doit
être considérée comme nulle.
3.- La décision contestée est incomplète, et doit être annulée.
Compte tenu de ce qui précède, L.________ conclut que l’autorité compétente
prononce la nullité de toute la procédure suivant l’opposition au
commandement de payer. »
Au pied des motifs invoqués, le recourant indique ce qui suit :
« La décision contestée ne traite pas du tout le fait que l’avocat X.________ ait
demandé, que ce soit au nom de la Municipalité de F.________ ou au nom de la
Commune de F.________, le versement en ses mains des dépens. »
Le recourant a déposé quatre pièces.
L’intimée a déposé une réponse le 22 janvier 2015 concluant,
avec dépens, au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est déclaré
recevable.
E n d r o i t :
I.a) La requête de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272). La réponse a été déposée dans le délai de
l’art. 322 al. 2 CPC.
b) L’intimée soutient que le recours est irrecevable dès lors
que les conclusions prises par le recourant sont nouvelles.
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Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les dispositions spéciales
de la loi sont réservées (art. 326 al. 2 CPC). A cet égard, on doit tout
d’abord relever que de par leur nature cassatoire, les conclusions en
annulation d’une décision ne peuvent être prises que devant l’autorité de
recours. On ne saurait dès lors les qualifier de nouvelles au sens de l’art.
326 al. 1 CPC.
L’art. 321 al. 1 CPC exige que le recours doit écrit et motivé,
mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de
recevabilité du recours. La règle générale de l’art. 59 al. 2 let. a CPC exige
toutefois que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de
protection. Ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au
recours n’est pas démontré.
Selon certains auteurs, des conclusions au fond et non
seulement cassatoires seraient nécessaires sous peine d’irrecevabilité
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC et le
renvoi : n. 3 ad art. 311 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur
Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 14 ad art. 321 CPC). Une telle
approche est trop restrictive. On ne voit guère en effet qu’un recours
exercé pour violation du droit d’être entendu, qui ne saurait être que
cassatoire, serait irrecevable. Tout au plus doit-on pouvoir comprendre si
le recourant entend obtenir l’annulation pure est simple de la décision ou
sa modification (CPF, 19 avril 2012/105 ; CPF, 1
er
décembre 2011/508).
c) En l’espèce, si le recourant conclut littéralement à
l’annulation du prononcé, les moyens qu’il invoque, en particulier ceux
relatifs aux inscriptions au registre du commerce et au courrier de Me
X.________, sont des moyens tendant à ce que la mainlevée ne soit pas
prononcée, soit des moyens de réforme. Au vu de la motivation du
recours, on comprend ainsi ce que le recourant veut obtenir au fond, de
sorte que le recours est recevable.
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En revanche les extraits de site internet produits avec le
recours ne figurent pas au dossier de première instance. Ils sont en
conséquence irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.
II.Le recourant soutient que le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois n’était pas compétent pour trancher le litige, vu son domicile
dans le district du Gros-de-Vaud.
Selon l’art. 107a al. 1 LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), il y a une justice de paix par
district. L’art. 107a al. 2 LOJV précise que le Tribunal cantonal peut, avec
l’accord du Conseil d’Etat, notamment réunir plusieurs districts en un
ressort. En ce qui concerne les districts du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord
vaudois, le Tribunal cantonal, avec l’accord du Conseil d’Etat, a réuni les
justices de paix de ces deux districts en un seul ressort.
Il s’ensuit que le recourant a bien vu sa cause tranchée par le
juge de son domicile.
III.Le recourant soutient que les signataires de la requête de
mainlevée n’ont pas valablement représenté l’intimée, dès lors que leur
inscription au registre du commerce mentionne des communes qui ont
disparu ensuite de fusions.
Selon l’art. 720 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), Le conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au
registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes
qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée
conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur
signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui
remettent dûment légalisée. La doctrine a précisé que l’inscription au
registre du commerce d’un représentant n’avait qu’un effet déclaratif, ce
qui signifie que les pouvoirs de représentation ne prennent pas effets par
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l’inscription, mais peuvent exister en dehors de celle-ci (Peter/Cavadini,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 720 CO).
L’art. 24b al. 2 let. b ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur
le registre du commerce ; RS 221.411), dispose que, pour identifier les
personnes physiques l’indication de la commune politique du domicile ou,
en cas de domicile à l’étranger, le lieu et le nom du pays est enregistrée,
cette indication étant publiée (art. 24b al. 3 et 119 al. 1 ORC)
Selon l’art. 933 al. 1 CO, les tiers auxquels une inscription est
devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée.
L’art. 933 al. 2 CO précise en outre que lorsqu’un fait dont l’inscription est
requise n’a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s’il est
établi que ces derniers en ont eu connaissance. Dans cette dernière
hypothèse, la doctrine et la jurisprudence parlent d’effet de publicité
négatif ; le fait n’étant – indûment – pas inscrit, les tiers sont censés
(présomption) l’ignorer et il ne peut leur être opposé : le fait est considéré
comme inexistant dans les rapports avec eux ; à leur égard, il en est fait
abstraction. Cette conséquence ne se produit pas, lorsqu’il est établi que,
au moment déterminant, le tiers avait connaissance du fait nonobstant le
défaut d’inscription (Vianin, Commentaire romand, n. 17 ad art. 933 CO).
En l’espèce, l’absence d’inscription du changement, ensuite de
fusion, de commune politique du domicile des représentants de l’intimée
est sans effet sur les pouvoirs de représentation de ceux-ci, vu le
caractère déclaratif de cette inscription. En outre, en application de l’effet
de publicité négatif, ce changement de commune politique serait réputé
inopposable au recourant jusqu’au moment où il a fait ses recherches au
sujet de ces communes. N’ayant pas eu à utiliser ces adresses dans ces
rapports avec l’intimée, le recourant ne peut rien tirer de ce vice dans les
inscriptions au registre du commerce.
IV.Le recourant fait valoir que l’avocat X.________ lui a déjà
réclamé le versement en ses mains des dépens en cause.
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a) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office notamment
l’identité entre le poursuivant et le créancier. En principe, la mainlevée
définitive ne peut être accordée qu’au créancier désigné dans le
jugement. Cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire légal
ou conventionnel de la créance, lorsque celui-ci peut démontrer
immédiatement sa qualité d’ayant cause (ATF 140 III 372 c. 3 et
références).
En l’espèce, l’intimée est au bénéfice d’une cession de créance
de la Commune de F.________ du 7 avril 2014.
b) En droit vaudois, l’art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002
sur la profession d’avocat ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit
personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le
jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de
compte avec son client. Cette disposition institue selon la jurisprudence
cantonale une forme de cession légale à l’avocat des droits de son
mandant contre la partie adverse (CPF 28 mai 2014/132 ; CPF 1
er
mai
2014/145 ; CPF 13 juin 2002/234 ; CPF 11 septembre 2012/312 et les
références citées ; Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit
fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats
vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166). La
distraction des dépens confère ainsi à l’avocat le droit de poursuivre
directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de
dépens allouée à son client à l’encontre de la partie adverse (CPF 28 mai
2014/132 précité ; CPF 1
er
mai 2014/145 précité ; Hohl, Procédure civile,
tome II, n° 1980). Le Tribunal fédéral a admis qu’une telle conception de
l’institution n’était pas arbitraire (TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 c.
3.3 et 6.2). Se référant à un auteur ancien (Hoffmann, La distraction des
dépens en droit vaudois, JT 1947 III 34, spéc., p. 39), il a laissé ouverte,
dans le même arrêt, la question de savoir si la distraction ne serait pas
une cession fiduciaire légale de la créance de dépens.
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La question qui se pose est celle de savoir si, après que
l’avocat a exercé son droit de distraction des dépens, le client peut encore
poursuivre en son nom. Dans l’arrêt CPF 1
er
mai 2014/145 précité, la cour
de céans a rejeté l’argumentation du recourant qui invoquait que l’avocat
du poursuivant avait exercé son droit de distraction, pour le motif que ce
fait n’était pas établi. Il y a lieu d’en déduire que la Cour de céans aurait
admis le recours si ce fait avait été prouvé et qu’implicitement elle a
considéré que l’invocation par l’avocat du droit de distraction privait le
client du droit de poursuivre en son nom. Si la distraction est une cession
légale, il est clair que le cédant ne peut plus poursuivre. La réponse ne
serait pas différente si l’on considérait qu’il s’agit d'une cession fiduciaire
légale. Dans l’arrêt 5D_195/2013 précité le Tribunal fédéral a en effet émis
les considérations suivantes :
« Même en partant de la prémisse selon laquelle la distraction des dépens
constituerait un droit formateur, il n’est pas insoutenable de considérer que
l’avocat peut revenir sur la renonciation faite à ce droit, dès lors que le principe
de l’irrévocabilité de l’exercice du droit formateur, partant la renonciation à son
exercice, n’est pas unanimement admis en doctrine. Au demeurant, il ne faut
pas perdre de vue que la distraction des dépens concerne le rapport entre
l’avocat et son client, non pas la partie adverse dans le procès au fond. Par
conséquent, il n’est pas arbitraire de considérer que, moyennant le seul accord
de son client, l’avocat puisse revenir sur sa renonciation initiale. »
On doit en déduire que tant que l’avocat n’est pas revenu sur
sa déclaration de distraction, son client ne peut plus poursuivre en son
nom.
La cour de céans a d’ailleurs admis que l’avocat peut renoncer
à la distraction des dépens. Ce droit s’exerce par un simple acte juridique
soumis à réception (Piotet, op. cit., p. 163 ; CPC 11 septembre 2012/312).
En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que
l’avocat X.________ a fait usage de son droit de distraction le 2 décembre
2013, soit avant que la Commune de F.________ (titulaire de la créance) ne
déclare céder celle-ci à la poursuivante le 7 avril 2014. En revanche rien
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ne permet de penser qu’il y aurait ensuite renoncé. Il y a donc lieu de
considérer que la Commune de F.________ ne pouvait plus dès le 2
décembre 2013 poursuivre le recourant en son nom propre ni céder
valablement la créance en cause à la poursuivante.
V.En conclusion le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée n’est pas accordée.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, par 120 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, sans
plus amples dépens, le poursuivi ayant procédé sans l’assistance d’un
mandataire professionnel.
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera le
montant au recourant, qui les a avancés, sans dépens de deuxième
instance pour le surplus.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par L.________ au commandement de payer n° 7'027'541 de
l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition
d’Y.________ SA, est maintenue.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs) sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante), sont mis à la charge de l‘intimée.
IV. L’intimée Y.________ SA versera au recourant L.________ la
somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de
remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Y. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :