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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.017903-142003
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
[...], contre le prononcé rendu le 29 juillet 2014, à la suite de l’audience du
30 juin 2014, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la
poursuite n° 6'953'031 de l’Office des poursuites du même district exercée
à l’instance de M. Sàrl, à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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les pages 1 et 5 d’un « compte rendu visite client » du
16 octobre « 2016 » (recte 2013) de l’entreprise [...] chez G.___ AG,
décrivant les défauts constatés sur les dalles du chantier du
poursuivi, consécutivement au traitement des dalles en juillet 2013 ;
une lettre du 25 février 2014 du conseil du poursuivi à la
poursuivante et au fournisseur G.___ AG, réclamant la remise du
rapport d’expertise établi à la demande de G.___ AG, leur fixant un
délai au 15 avril 2014 pour procéder ou faire procéder à leurs frais
aux travaux nécessaires pour remédier aux défauts constatés sur le
dallage et faisant une proposition pour le paiement du solde
réclamé ;
une lettre du même conseil à G.___ AG et à la poursuivante du
18 mars 2014 ;
un rapport de travail du 21 mars 2014 de l’entreprise [...] AG
concernant l’imprégnation des dalles, contresigné par le poursuivi ;
un courriel du conseil du poursuivi à la poursuivante, du
7 avril 2014, qui mentionne que G.___ AG a effectué un nettoyage et
un traitement de la terrasse, mais indique que si l’essentiel des
taches a disparu, de nouvelles traces apparaissent lorsque l’on
marche sur la terrasse, traces que l’on peut toutefois faire
disparaître, qu’en revanche l’apparence des dalles n’est plus du tout
celle initialement prévue, que l’aspect naturel a disparu, que
l’impression qui se dégage est celle d’un dallage plastifié, due
vraisemblablement au traitement appliqué et que ce défaut visuel
justifie à tout le moins une moins-value ; il offrait à la poursuivante
le montant de 2'000 fr. pour solde de tout compte, précisant que la
réduction tenait aussi compte du défaut de la terrasse arrière, trop
haute de 6 cm, et du fait que la facture de 421 fr. était en tout état
de cause contestée ;
une lettre du 14 avril 2014 du conseil du poursuivi à la poursuivante,
l’invitant à consulter un avocat.
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c) Le poursuivi s’est déterminé par acte de son conseil du
28 mai 2014, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la
requête de mainlevée. Il a produit :
un extrait du Registre du commerce concernant M.________ Sàrl ;
une photocopie du devis n° 1121 ;
une copie de la lettre de son conseil du 25 février 2014 ;
une photocopie de la page 5/5 du « compte rendu visite client »,
décrivant les défauts constatés sur les dalles, consécutivement à
leur traitement en juillet 2013 ;
un courriel du poursuivi à G.___ AG du 15 juillet 2013, signalant que
des taches apparaissent sur les dalles lorsque l’on marche ou reste
assis sur une chaise et demandant que l’entreprise vienne constater
le défaut et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier ;
une copie de la réponse de l’entreprise du 30 juillet 2013
demandant des photos ;
une copie d’une lettre recommandée de sa part et celle de son
épouse à G.___ AG du 29 septembre 2013, indiquant que tant que
les problèmes ne seraient pas résolus, sa facture et celle de la
poursuivante ne seraient pas payées ;
une copie de la lettre de la poursuivante à son adresse du
30 janvier 2014 ;
une copie de la lettre de son conseil à G.___ AG et à la poursuivante
du 18 mars 2014 ;
une copie sur papier sans en-tête et non signée d’une prétendue
lettre de G.___ AG à son conseil du 10 mars 2014 se déclarant prête,
dès que les conditions climatiques le permettront, à « nettoyer et
recirer les catelles ».
2.Par prononcé du 29 juillet 2014, notifié aux parties le
30 juillet 2014, le Juge de paix de district du Gros-de-Vaud a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'433 fr. 95 plus
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intérêt à 5 % dès le 5 février 2014 arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, mis
à la charge du poursuivi, et dit que celui-ci devait en conséquence
rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce
montant, sans allocation de dépens pour le surplus.
Par lettre du 5 août 2014, le poursuivi a requis la motivation
du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 3 novembre 2014. En bref, le
premier juge a retenu que les défauts reconnus par la poursuivante
avaient été réparés et que les autres défauts invoqués par le poursuivi
n’avaient pas été rendus vraisemblables.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 10 novembre 2014,
concluant avec suite de frais et dépens principalement au rejet de la
requête de mainlevée, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au
renvoi de la cause au juge de paix.
L’effet suspensif a été accordé au recours par décision
présidentielle du 14 novembre 2014.
L’intimée a répondu dans une écriture du 25 novembre 2014,
déclarant maintenir sa position.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé
(art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des
motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC).
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II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 136 III 583
c. 2.3 ; ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 136 III 627 c. 2 ; ATF 136
III 624 c. 4.2.2 ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1,
JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre de mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
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permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée
pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat
bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part
des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et
45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats
bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat
(CPF, 25 avril 2005/162 ; CPF, 13 novembre 2003/406, s'agissant d'un
contrat d'entreprise ; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat).
Le contrat d’entreprise, en particulier, vaut reconnaissance de
dette pour le prix convenu, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a
exécuté sa prestation. Le solde du prix n’est pas exigible tant que la
livraison n’est pas conforme au contrat (Krauskopf, La mainlevée
provisoire ; quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 34).
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se
prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections – qui
infirment la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence ou
l’extinction de la dette (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 c. 7.2.1.3 et les
réf. citées). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses
moyens libératoires, mais seulement les rendre vraisemblables, en
principe par titre (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 c. 4.3.1).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du
débiteur (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 c. 7.2 ; ATF 136 III 627 ; TF
5A_326/2011 du 6 septembre 2011 c. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_367/2007 du
15 octobre 2007 c. 3.1 ; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 99 et 126 ad
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art. 82 LP ; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP ; CPF,
19 février 2013/75).
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui rend
vraisemblable que l’ouvrage est affecté d’un défaut important, signalé à
temps, mais vainement au vendeur, sera libéré. En présence de défauts
mineurs, qui peuvent donner lieu à une réduction du prix, le poursuivi doit
rendre vraisemblable l’existence du défaut et chiffrer les prétentions qu’il
tire de ce moyen libératoire. La mainlevée sera alors prononcée pour le
montant réduit. Lorsque le poursuivi ne rend pas vraisemblable que le
montant en souffrance correspond à la moins-value de l’ouvrage
défectueux, la mainlevée sera prononcée sur la totalité du solde réclamé
(Krauskopf, op. cit., p. 34).
b) En l’espèce, il est établi que le recourant a confié à
l’intimée des travaux de pose d’un dallage sur sa propriété, de réalisation
d’une terrasse avec dallage à l’arrière du garage et de réfection du
pavage à l’entrée du bâtiment, pour le prix de 15'098 fr. 45, TVA
comprise, sur la base d’une offre du 18 avril 2013, acceptée par le
recourant, sous réserve d’un rabais de 3 % et d’un escompte de 2 %. Les
dalles et les produits de traitement ont été fournis par le recourant et
provenaient de l’entreprise G.___ AG. Le travail a été exécuté au mois
de juillet 2013. Par lettre du 15 juillet 2013, l’épouse du recourant a
signalé des défauts au fournisseur G.___ AG.
Le recourant ne conteste pas que les travaux confiés selon le
devis ont été exécutés. Il fait toutefois valoir que ces derniers présentent
des défauts. Il invoque à cet égard une mauvaise exécution de la terrasse
derrière le garage et des taches sur le dallage.
Le premier grief a été invoqué dans le courrier du recourant à
l’intimée du 4 février 2014. Il est également mentionné dans le courriel du
conseil du recourant à l’intimée du 7 avril 2014 et il est repris dans sa
détermination du 28 mai 2014, dans laquelle il mentionne que la terrasse
arrière est trop élevée de 6 cm et qu’elle doit être entièrement refaite.
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L’argument est repris dans le recours. L’existence de ce défaut n’est
toutefois étayée par aucun élément du dossier ; elle résulte des seules
affirmations du recourant et n’est dès lors nullement rendue
vraisemblable.
Le défaut qui affecte la couche de protection du dallage est en
revanche avéré. Il résulte d’une erreur de traduction en français des
conseils d’utilisation du produit de protection, provenant du fabricant, et a
été reconnu par l’intimée et par l’entreprise G.___ AG, qui a fourni le
produit et qui a fait procéder à un nettoyage et à la pose d’une nouvelle
couche de protection sur les dalles. Le recourant a reconnu que ce travail
avait été exécuté le 21 mars 2014, par sa signature apposée sur la fiche
de travail correspondante. Dans le courriel de son conseil à l’intimée du
7 avril 2014, il reconnaît que l’essentiel des taches a disparu et que si de
nouvelles taches apparaissent lorsque l’on marche ou s’assied sur une
chaise, il est possible de les faire disparaître. En revanche, il fait valoir que
les dalles ont désormais un aspect plastifié et non pas l’aspect naturel qui
était prévu, ce qui justifie selon lui une moins-value. Ce nouveau prétendu
défaut n’est toutefois nullement rendu vraisemblable, pas plus que la
moins-value qui pourrait en résulter. Au surplus, il ne saurait être imputé à
l’intimée qui n’a pas exécuté le travail de réfection. Quant au défaut
d’origine, réparé, il ne ressort pas non plus du dossier qu’il serait
imputable à l’intimée.
c) Le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable l’existence
d’un défaut justifiant une moins-value, doit le solde reconnu du prix des
travaux. L’intimée a toutefois adressé au recourant une facture d’un
montant supérieur à celui du devis, sans produire de reconnaissance de
dette pour la différence. Dès lors, elle ne peut prétendre à plus que le
montant de l’offre acceptée, soit 15'098 fr. 45, TVA comprise, sous
déduction de 5 % au titre de rabais et d’escompte, ce qui représente
14'343 fr. 50. Il convient de déduire de ce montant l’acompte de
7'500 fr. versé par le recourant le 19 juin 2013 et un acompte de
4'000 fr. versé à une date indéterminée, mais implicitement admis par
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l’intimée. Ce montant correspond à la différence entre le solde réclamé
selon la facture du 11 juillet 2013, soit 9'433 fr. 95 et le solde de
5'433 fr. 95 qui est réclamé dans le cadre de la présente poursuite.
Déduction faite des deux acomptes, l’intimée peut prétendre à un solde de
2'843 fr. 50 (14'343 fr. 50 – 11'500 fr.).
L’intimée n’a produit aucune reconnaissance de dette pour le
montant de 421 fr. 20 réclamé selon facture du 27 août 2013, laquelle
n’est pas signée et ne correspond à aucun bulletin de commande. Une
facture non signée ne saurait en effet valoir reconnaissance de dette (TF
5D_139/2008 du 14 novembre 2008).
Par son troisième rappel du 30 janvier 2014, l’intimée a mis le
recourant en demeure de payer le solde réclamé dans un délai de cinq
jours. Cette lettre a été reçue au plus tôt le 31 janvier. Le délai de cinq
jours est dès lors venu à échéance le 5 février 2014 ; l’intérêt de retard
peut être alloué dès le 6 février 2014. Il importe peu à cet égard que le
travail de réfection du dallage ait été exécuté postérieurement à cette
date, le 21 mars 2014, dès lors que l’intimée n’était pas responsable du
défaut.
III.Vu ce qui précède, le recours doit en définitive être
partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à
la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de
2'843 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 février 2014.
En première instance, la poursuivante obtient gain de cause
sur le principe et un peu plus de la moitié de ses conclusions. Elle a droit à
un remboursement partiel, arrêté à deux tiers, de son avance de frais de
180 fr., soit à 120 francs.
En deuxième instance, le recourant, assisté d’un avocat, a
obtenu partiellement gain de cause sur le montant de sa créance. Les frais
judiciaires de deuxième instance, dont le recourant a fait l’avance, sont
donc mis à sa charge à concurrence de moitié, soit 180 francs. Il a ainsi
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droit au remboursement de la moitié de son avance, soit 180 fr., plus
300 fr. de dépens de deuxième instance, réduits de moitié.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 6'953'031 de
l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
réquisition de M.________ Sàrl, est provisoirement levée à
concurrence de 2'843 fr. 50 (deux mille huit cent quarante-
trois francs et cinquante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès
le 6 février 2014.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs), sont mis par 60 fr. (soixante
francs) à la charge de la poursuivante et par 120 fr. (cent vingt
francs) à la charge du poursuivi.
Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante
M.________ Sàrl le montant de 120 fr. (cent vingt francs) à titre
de remboursement partiel de son avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis par 180 fr. (cent
huitante francs) à la charge de W.________ et par 180 fr. (cent
huitante francs) à la charge de M.________ Sàrl.
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IV. L’intimée M.________ Sàrl doit verser à W.________ le montant
de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens
réduits et de remboursement partiel de son avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christian Bettex, avocat (pour W.),
-M. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'433 fr.95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :