Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
VAUD, représenté par le Département de la santé et de l’action
sociale, Service de prévoyance et d’aide sociale, à Lausanne, contre
le prononcé rendu le 23 juin 2014 par le Juge de paix du district de Morges
dans la cause opposant le recourant à S.________, à Aubonne.,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de l’Etat de Vaud, l’Office des poursuites du
district de Morges a notifié le 3 mars 2014 à S.________ un commandement
de payer, dans la poursuite n° 6'949'483, en paiement de 1'819 fr. 95,
sans intérêt, à titre de « Prestations indues du Revenu d’Insertion (RI),
accordées par l’intermédiaire du Centre Social Régional Morges-Aubonne-
Cossonay, pour un montant initial de CHF 2'134.75, à ce jour le solde
s’élève à CHF 1'819.95, pour la période du 01.11.2012 au 31.12.2012,
selon la décision de restitution du 03.06.2013 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 26 mars 2014, le poursuivant, représenté par le Service de
prévoyance et d’aide sociale, Section juridique, a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 1'819 fr. 95. Il a produit, à
l’appui de sa requête, outre le commandement de payer, une « Décision
de restitution » adressée au poursuivi le 3 juin 2013, libellée comme il
suit :
« Décision de restitution
Conformément à l’article 41 lettre a) LASV, vous êtes tenu de
rembourser le montant indûment perçu, soit CHF 2'134.75,
montant exigible à ce jour selon tableau récapitulatif en annexe.
Modalité de remboursement
Nous procéderons au remboursement de votre dette en prélevant
chaque mois un montant équivalent à 15% du forfait RI.
Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations RI
vous seront délivrées et jusqu’à extinction de votre dette. Toutefois, au
cas où les prestations du RI viendraient à être interrompues, puis reprises,
avant que n’ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous
vous informons que nous reprendrions sans autre les prélèvements
mensuels indiqués ci-dessus ».
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Cette décision mentionne les voie et délai de recours. Elle
porte l’attestation signée d’un collaborateur de la section juridique, datée
du 4 novembre 2013, que la décision est définitive et exécutoire.
La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par pli
recommandé du 31 mars 2014, avec avis qu’un délai au 2 mai 2013 lui
était fixé pour déposer des déterminations et toute pièce utile à établir les
éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce
délai.
Le poursuivi s’est déterminé par acte du 2 mai 2014, faisant
notamment valoir qu’aucune échéance n’était fixée ou mentionnée dans
les modalités de paiement, qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et
qu’il faisait déjà l’objet d’une saisie de salaire. Le juge de paix a transmis
cette détermination au poursuivant avec un nouveau délai de
détermination au 28 mai 2014. Le poursuivant s’est déterminé le 26 mai
2014, en maintenant ses conclusions.
2.Par prononcé du 23 juin 2014, notifié au poursuivant le 25 juin
2014, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de
mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la charge du poursuivant, sans
allocation de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 25 juin
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a conclu avec suite de frais à l’annulation du prononcé et à l’admission de
la requête de mainlevée définitive à concurrence de 1'919 fr. 95.
L’intimé n’a pas déposé de réponse.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces
nouvelles.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment
assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives
suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le
paiement d'une somme d'argent à la corporation publique à titre
d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129). Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002).
Une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la
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décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce
qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF
131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (TF 5A_770/2011 du 23
janvier 2012 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). Il ne saurait ainsi remettre
en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des
considérations relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle
de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 Il 70). En revanche, il doit examiner
d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite
pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de
la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière
fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la
décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles
décisions (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 122, 123, 129 et 133; CPF 6 février
2014/50 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172).
Le poursuivi peut se libérer en prouvant par titre que la dette a
été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou
qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP).
b) En vertu de l’art. 41 al. 1 de la loi sur l’action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), la personne qui, dès
la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers
ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment
lorsqu’elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n’est
tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n’est pas
mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). L’autorité compétente
réclame le remboursement des prestations par voie de décision (art. 43
al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 43 al. 2 LASV).
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Conformément à l’art. 43a LASV, l’autorité compétente peut
compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en
prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation
financière allouée.
c) La décision de restitution du 3 juin 2013, qui indique les
voie et délai de recours et qui est attestée définitive et exécutoire le 4
novembre suivant, constitue un titre à la mainlevée définitive
conformément à l’art. 43 al. 2 LASV.
La décision litigieuse mentionne que la créance est exigible,
mais que l’autorité procédera au remboursement du montant dû par
compensation, en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de
la prestation RI allouée. En procédant ainsi, l’autorité a fait application de
l’art. 43a LASV, disposition qui ne peut s’appliquer que tant que des
prestations RI sont effectivement versées. La décision le précise d’ailleurs
puisqu’elle indique que « cette mesure restera en vigueur aussi longtemps
que des prestations du RI vous seront délivrées et jusqu’à extinction de
votre dette », ajoutant en substance que si des prestations RI devaient
être à nouveau versées avant que la dette soit totalement éteinte, la
compensation reprendrait. De fait, si les prestations RI cessent, le
remboursement par compensation cesse également.
Dans la mesure où – en raison de l’interruption des prestations
RI - le paiement par compensation a pris fin, le recourant est en droit de
réclamer le remboursement du solde de la créance, qui est exigible en
vertu de la décision du 3 juin 2013. De son côté, l’intimé n’a établi aucun
des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 in fine LP.
Il résulte de ce qui précède que la décision précitée vaut titre
de mainlevée définitive pour la poursuite en cours et que le recours est
dès lors bien fondé.
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III.Le recours est ainsi admis et le prononcé réformé en ce sens
que l’opposition est définitivement levée.
Les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., sont à la
charge du poursuivi, de même que ceux de deuxième instance, arrêtés à
270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par S.________ au commandement de payer n° 6'949'483 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à
concurrence de 1'819 fr. 95 (mille huit cent dix-neuf francs et
nonante-cinq centimes).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi S.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud
la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
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IV. L’intimé S.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service de prévoyance et d’aide sociale (pour l’Etat de Vaud),
-M. S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'819 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :