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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.009862-141589
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 novembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à
Penthalaz, contre le prononcé rendu le
21 mai 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 20 septembre 2013, à la réquisition de La Ville de
Lausanne, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à
O.________, dans la poursuite n° 6'667’430, un commandement de payer
portant sur les sommes de 90 francs sans intérêt, dont à déduire 40 fr.,
valeur au 24 avril 2013, et de 35 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation : « Peine d’amende et frais selon
ordonnance pénale SM_2406817/1 rendue le 05.02.2013. Frais de
procédure selon règlement du Conseil d’Etat du 03.01.2011". Le poursuivi
a fait opposition totale.
Ce commandement de payer a été établi et envoyé pour
notification au poursuivi le 13 juin 2013. L’intéressé n’ayant pas retiré le
pli contenant cet acte dans le délai de garde postal, le commandement de
payer a fait l’objet de trois distribu-tions spéciales par la poste et d’une
convocation, pour être finalement notifié au débiteur le 20 septembre
- Les frais de commandement de payer et d’encaisse-ment,
initialement de 20 fr. et 5 fr., ont ainsi été augmentés de 27 fr. 35 en
raison des distributions spéciales par la poste et de 52 fr. en raison de la
nouvelle notification, pour totaliser 104 fr. 35.
b) Par acte du 4 mars 2014, la poursuivante a requis, avec suite
de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition, chiffrant ses
créances comme suit :
-
90 fr. : « Peine d’amende et frais selon ordonnance pénale
SM_2406817/1 rendue le 05.02.2013 »,
-
35 fr. : « Frais de procédure selon règlement des frais concernant la Loi
sur les contraventions (Lcontr) du 01.01.2011 »,
-
20 fr. : « de frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon le
règlement des frais concernant la Loi sur les contraventions (Lcontr) du
01.01.2011 »,
-
3 -
dont à déduire :
-
40 fr. d’« acompte du 24.04.2013 s/créance 1 » et
-
5 fr. 65 d’« acompte du 12.08.2013 s/créance 1».
A l'appui de sa requête, la poursuivante a notamment produit,
outre le commandement de payer susmentionné :
-
une copie de l’ordonnance pénale rendue le 5 février 2013 par la
Commission de police de Lausanne mettant à la charge du poursuivi une
amende de 40 fr. et des frais de procédure de 50 fr., portant les voie et
délai d’opposition ;
-
une copie d’un bulletin de livraison pour lettres attestant que
l’ordonnance précitée a été envoyée en recommandé au poursuivi et
que celui-ci n’a pas retiré le pli ;
-
une copie d’une attestation délivrée par la commission de police le 28
octobre 2013, selon laquelle l’ordonnance précitée n’a pas fait l’objet
d’une opposition et est dès lors exécutoire dès le 28 février 2013 ;
-
une copie d’une sommation adressée le 2 avril 2013 au poursuivi, le
sommant de payer dans les dix jours 120 fr., soit 90 fr. (40 fr. + 50 fr.)
en vertu de l’ordonnance pénale plus 30 fr. de frais de sommation ;
-
une copie d’une lettre du 11 octobre 2013 de la poursuivante au
poursuivi, l’informant que, l’ordonnance pénale étant exécutoire, son
opposition au commandement de payer était surprenante, et l’invitant
soit à retirer cette opposition au moyen du formulaire annexé, soit à
régler la somme de 178 fr. 70 d’ici au 18 octobre 2013, et l’avisant qu’à
défaut, elle serait contrainte de requérir la mainlevée de son opposition,
ce qui ne serait pas sans lui occasionner d’importants frais
supplémentaires ; le formulaire de retrait d’opposition mentionnait que
le poursuivi devait se reconnaître débiteur des montants suivants :
-
90 fr. « capital concernant l’affaire no 2406817 »
-
35 fr. « frais de sommation et de réquisition de poursuite »
-
99 fr. 35 « frais de poursuite no 6667430 »
-
4 -
dont à déduire :
-
40 fr. d’acompte du 24 avril 2013
-
5 fr. 65 d’acompte du 12 août 2013 ;
-
copie d’une lettre du poursuivi à la poursuivante, du 18 octobre 2013,
l’informant qu’il maintenait son opposition car il avait payé sa dette le 2
août 2013, selon pièce à l’appui (ordre de paiement UBS du poursuivi en
faveur de l’Office des poursuites d’Echallens, du 31 juillet 2013, exécuté
le 2 août 2013, pour un montant de 110 fr.) ;
-
copie d’une lettre de la poursuivante au poursuivi, du 25 octobre 2013,
l’informant que seul un acompte de 5 fr. 65 lui avait été versé par
l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, et l’invitant par conséquent à
prendre contact avec cet office pour se renseigner et/ou pour régler le
solde de la poursuite ;
-
la loi sur les contraventions (LContr ; RSV 312.11) ;
-
le tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités
administra-tives compétentes en matière de contraventions (TFPContr ;
RSV 312.03.3) ;
-
le tarif municipal des frais et émoluments perçus par la Commission de
police et le service financier – contentieux en application de la LContr,
du 22 décembre 2010 ;
-
une copie d’une procuration.
Le 10 mars 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a
envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée du 4 mars 2014 au
poursuivi, lui a fixé un délai au 9 avril 2014 pour déposer des
déterminations et toutes pièces utiles, et a informé les parties qu’il serait
statué sans audience à l’échéance de ce délai. L’intimé n’a pas retiré ce
pli, qui a été retourné au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai
de garde avec la mention "non réclamé".
-
5 -
-
Par dispositif du 21 mai 2014, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais
judiciaires de première instance, compensés avec l’avance faite par la
poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a
pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivante le
22 mai 2014. On ignore si le poursuivi l’a reçue.
La poursuivante a requis la motivation du prononcé le 23 mai
-
La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le
19 août 2014. La poursuivie l’a reçue le 20 août 2014. Le pli destiné au
poursuivi contenant cette décision est venu en retour au greffe de la
justice de paix avec la mention « non réclamé ».
En droit, le premier juge a considéré que le versement de 110
fr. par le poursuivi le 2 août 2014 – avant le dépôt de la requête de
mainlevée – « couvrait le solde de la sentence municipale (fr. 90.-) et des
frais de procédure (fr. 35.-), une fois déduit deux acomptes de fr. 40.- et
de 5 fr. 65 », et « aussi les frais du commande-ment de payer (fr. 20.-) et
d’encaissement (fr. 5.) », si bien qu’il ne se justifiait pas de prononcer la
mainlevée requise.
-
La poursuivante a recouru par acte du 29 août 2014, concluant
avec suite de frais à la réforme de la décision en ce sens que la requête de
mainlevée est admise et l’opposition levée définitivement à concurrence
de 90 fr. sans intérêt, 35 fr. de frais de procédure et 20 fr. de dépens, sous
déduction de 40 fr. d’acompte du
24 avril 2013 et de 5 fr. 65 d’acompte du 12 août 2013.
L’intimé n’a pas retiré le pli recommandé que lui a adressé le
Tribunal cantonal le 30 septembre 2014, contenant une copie du recours
et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer.
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E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2
in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la
poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de
répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces
dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6
§ 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253
CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
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contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1;
TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in
BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références
citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la
convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance
n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à
nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1
CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 11
septembre 20013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270;
CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13).
La cour de céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit
de procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF,
7 février 2011/37; CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et
les réf. cit.).
b) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce
moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC ; CPF, 10 avril
2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en
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admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours
dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance
(ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ;
CPF, 4 juillet 2012/258).
c) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et donnant au poursuivi un délai pour se déterminer et produire
des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non
réclamé". Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau
notifié à son destinataire, par exemple par huissier. Dans ces
circonstances, et conformément à la jurisprudence citée précédemment,
la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne
s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été
valablement notifiée au poursuivi. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité
de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce
qui constitue une violation de son droit d'être entendu.
Cette violation a indéniablement entraîné un préjudice pour le
poursuivi. La cour de céans statuant sur la base des faits tels qu'ils sont
établis par le premier juge et n'administrant pas de preuves nouvelles (art.
326 al. 2 CPC), le vice n’est pas réparable en deuxième instance. La cause
n’est pas « en état d’être jugée » au sens de l’art. 327 al. 3 let. b CPC.
Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la
cause renvoyée au juge de paix afin qu'il statue à nouveau après avoir
valablement notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie (art.
327 al. 3 let. a CPC).
Quand il statuera à nouveau, le juge de paix devra prendre en
compte l’ensemble des frais de poursuite qui doivent être mis à la charge
du poursuivi, et non seulement une partie d’entre eux. En effet, en vertu
de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur.
Le créancier en fait l’avance. En outre, conformément à l’art. 68 al. 2 LP, le
créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur
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(art. 85 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220]). En l’occurrence, comme le
poursuivi n’a retiré aucun des plis recommandés qui lui ont été envoyés,
et que l’office a dû renouveler ses notifications, il en est résulté des frais
supplémentaires. Comme le relève la recourante, si seul un montant de 5
fr. 65 a été porté en déduction des montants en poursuite sur le
versement de 110 fr. opéré par le poursuivi le 2 août 2014, c’est que
l’office a prélevé 104 fr. 35 de frais de poursuite (20 fr. + 5 fr. + 27 fr. 35
- 52 fr.), en application de l’art. 85 al. 2 LP. Dans ces conditions, à
supposer que la poursuivante soit au bénéfice d’un jugement exécutoire
pour les deux montants en poursuite – ce qu’il appartiendra au juge de
paix de déterminer –, il faudrait constater que ceux-ci ne sont pas éteints,
un solde de 79 fr. 35 restant dû (90 fr. +
35 fr. + 104 fr. 35 – 40 fr. – 110 fr.).
Enfin, le poursuivi doit être rendu attentif au fait que s’il ne
retire à nouveau pas le pli contenant la requête de mainlevée, et que la
notification doit se faire par un huissier, les frais de la mission de cet
auxiliaire, y compris les frais de déplacement, pourront le cas échéant être
mis à sa charge par le biais des dépens.
III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau
après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al.
(éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (pour
des cas similaires : cf. CPF, 10 avril 2014/145 ; CPF, 11 septembre
2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les
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références citées) et l'avance de frais de ce montant effectuée par la
recourante doit lui être restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de
deuxième instance à la recourante qui a procédé sans l'assistance d'un
représentant professionnel
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud afin qu'il statue à nouveau après
avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie
poursuivie.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
L'avance de frais, par 135 fr. (cent trente-cinq francs),
effectuée par la recourante, lui est restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.________,
-La Ville de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 79 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :