Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 28 avril 2014 par le Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut levant définitivement, à concurrence
de 4'320 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 18 décembre 2012, et
de 1'828 fr., sans intérêt, l’opposition formée par W., à Blonay, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 21 février 2014, dans la
poursuite n° 6'946'565 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-
Pays-d’Enhaut, à la réquisition de V. AG, à Wallisellen, indiquant
comme cause de l’obligation :
« Auftrag Nr. 12090580 vom 03.04.2012. Frais de sommation. Frais
d’instruction. Frais de justice. Indemnité de procédure »,
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2 -
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 14 juillet 2014,
vu le recours déposé le 23 juillet par W.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
15 juillet 2014, de sorte que l’acte de recours, mis à la poste le 23 juillet
2014, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC ; Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et
est donc recevable ;
attendu que, par acte du 6 mars 2014, la poursuivante a
requis la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer,
qu’elle a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes :
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le commandement de payer ;
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la copie d’un jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal du
district de Bülach et portant la mention de son entrée en force datée du 24
décembre 2013, condamnant le poursuivi à verser à la poursuivante la
somme de 4'320 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2012 ainsi
que 20 fr. de frais de sommation, arrêtant à 930 fr. les frais de justice,
lesquels seraient réduits des deux tiers si aucune des parties ne
demandaient la motivation de la décision, mettant ces frais à raison de
9/10
ème
à la charge du poursuivi et à raison de 1/10
ème
à la charge de la
poursuivante, mettant à la charge du poursuivi des dépens, par 970 fr.
ainsi que des frais de procédure, par 280 francs ;
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3 -
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la copie d’un contrat de « marquage publicitaire » signé par les parties le
3 avril 2012,
que, dans ses déterminations du 4 avril 2014, le poursuivi a
conclu implicitement au maintien de l’opposition,
qu’il a produit deux courriels adressés en 2012 à la
poursuivante ainsi que deux courriers datés des 22 avril et 21 octobre
2013 ;
attendu que le premier juge a considéré que le jugement du 21
novembre 2014 constituait un titre de mainlevée définitive ;
considérant qu’en vertu de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le
juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que
l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu
un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
que la question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d’office par le juge de la mainlevée (CPF, 7 juillet 2005/231 ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 22 ad art. 80 LP),
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4 -
qu’en revanche, le juge de la mainlevée définitive n’a ni à
revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III
501, JT 1999 II 136 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 141),
qu’en l’espèce, le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le
Tribunal du district de Bülach est attesté définitif et exécutoire,
qu’il condamne le recourant à verser à l’intimée les sommes
de 4'320 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2012, ainsi que
20 fr., 558 fr. (930 x 2/3 x 9/10), 970 fr. et 280 fr., soit 1'828 fr. au total,
sans intérêt,
que dans son recours comme dans ses déterminations de
première instance, le recourant discute du fond de l’affaire qui l’oppose à
la poursuivante et émet une offre transactionnelle,
que le contenu même de la décision invoquée en poursuite ne
peut cependant pas être revu par le juge de la mainlevée,
qu’au surplus les pièces produites par le recourant devant le
premier juge sont toutes antérieures au jugement invoqué,
que le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire
recevable selon l'art. 81 al. 1 LP,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée définitive,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322
al.1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis
à la charge du recourant.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Me Jean-Christophe Schai, avocat (pour V. AG).
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6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’148 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :