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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.005342-170657
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à St-
Prex, contre le prononcé rendu le 30 décembre 2016, à la suite de
l’audience du
24 novembre 2016, par la Juge de paix du district de Morges, dans la
cause opposant le recourant à K., à Vaduz (Liechtenstein).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
18 février 2010 (réf. 03 CG.2008.73 ON 114), rédigé en langue
allemande, avec apostille selon Convention de la Haye du 5 octobre
1961 du 25 avril 2012, dont il ressort que le recours de Z.________
contre le jugement précité a été rejeté et qu’il a été condamné à
rembourser à K., dans un délai de quatre semaines, les frais
de la procédure de recours arrêtés à 27'031 francs 93, que le recours de
K. « contre l’attribution des frais » a été rejeté et qu’elle a été
condamnée à rembourser à Z., dans un délai de quatorze jours, le
montant de 930 fr. 09, correspondant « aux frais en lien avec la
réponse déposée au recours contre l’attribution des frais » ;
– une traduction « libre et partielle », en français, de ce jugement ;
– une copie du jugement du « Fürstlicher Oberster Gerichtshof » de la
Principauté du Liechtenstein du 13 janvier 2011 (réf. 03
CG.2008.73.121), rédigé en langue allemande, avec apostille selon
Convention de la Haye du 5 octobre 1961 du
25 avril 2012, d’où il ressort que la demande de révision déposée par
Z. a été rejetée et que celui-ci a été condamné à
rembourser à la défenderesse K., par le biais des représentants
de celle-ci, dans un délai de quatre semaines, les frais de la
procédure de révision, arrêtés à 14'510 fr. 45 » ;
– une traduction « libre et partielle », en français, de ce jugement ;
– copie d’une lettre du 15 février 2011, rédigée en langue allemande, par
laquelle le conseil liechtensteinois de Z., Me [...], a écrit au conseil
de K.________ que celle-ci avait droit à des dépens à hauteur de
136'403 fr. 64 en vertu des jugements des 7 juillet 2009,
18 février 2010 et 13 janvier 2011 (et la succession de [...] à hauteur de
95'791 fr. 04, soit la moitié du montant de 191'582 fr. 07 alloué dans le
jugement du 7 juillet 2009) ;
– une traduction « libre et partielle » de cette lettre ;
– l’original d’une attestation du « Fürstliches Landgericht » de la
Principauté du Liechtenstein du 25 avril 2012 (réf. 03 CG.2008.73
ON 140), rédigée en langue allemande, avec apostille selon Convention
de la Haye du 5 octobre 1961 du 13 janvier 2014, d’où il ressort que
les jugements du « Fürstlichen Landgerichts » du 7 août 2009 (ON 98),
du « Fürstlichen Obergerichts » du 18 février 2010 (ON 114) et du
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« Obersten Gerichtshofs » du 13 janvier 2011 (ON 121) sont entrés en
force et sont exécutoires depuis le 25 janvier 2011 ;
– une traduction « libre et partielle » de ce document.
b) Le 2 juin 2014, ensuite d’une réquisition formulée par le
poursuivi à laquelle la juge de paix a fait droit, la poursuivante a produit la
traduction intégrale, certifiée conforme, des trois jugements et de
l’attestation susmentionnés.
c) Le 1
er
septembre 2014, le poursuivi a déposé une réponse,
conclu-ant au rejet de la requête du 5 février 2014, avec suite de frais et
dépens. A l’appui de son écriture, il a produit, en copie :
– les statuts de la K.________ du 18 février 1985 ;
– un document intitulé « Ouverture de testament – renonciations et
attribution ensuite du décès de son excellence [...], comte de [...],
Grand d’Espagne » du 14 juillet 1999 ;
– un extrait du compte de dépôt du « Fürstliches Landgericht » du 1
er
décembre 2014, d’où il ressort notamment que, dans la cause Z./
K., les montants suivants ont été libérés par le tribunal en
faveur de l’Etude d’avocats « [...]» :
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13'636 fr. 63, le 18 juillet 2011, avec la mention « EX2011.2248 »,
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80'644 fr. 17, le 11 octobre 2011, avec la mention « EX2011.3646 »
-
51'187 fr. 62, le 13 mars 2012, avec la mention « EX11.4661 »
d) Le 26 novembre 2014, la poursuivante a déposé des
déterminations. Elle a confirmé ses conclusions du 5 février 2014 et les a
complétées en ce sens que les frais liés à la traduction des jugements
fondant la poursuite, requise par le poursuivi, soient mis à la charge de ce
dernier. A l’appui de son écriture, elle a produit :
– l’original, en langue allemande, d’un document intitulé
« Exekutionsbewilligung » du 6 juin 2011 émanant du « Fürstliches
Landgericht », avec apostille selon Convention de la Haye du 5
octobre 1961 du 6 novembre 2014, relatif au jugement du 7 août 2009
(réf. 03 CG.2008.73-98), dans la cause succession [...]/Z.________, d’où il
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ressort que les montants de 12'568 fr. 50 et 1'068 fr. 13 (soit un
montant total de 13'636 fr. 63) ont été libérés par le tribunal ;
– un extrait de compte bancaire du 18 juillet 2011 d’où il ressort qu’un
montant de 13'636 fr. 63 a été crédité sur le compte de l’Etude
d’avocats « [...]» sous la mention « Ex. 2011.2284 (...) I.S. [...]/
Z.» ;
– l’original, en langue allemande, d’un document intitulé
« Exekutionsbewilligung » du 26 août 2011 émanant du « Fürstliches
Landgericht », avec apostille selon Convention de la Haye du 5
octobre 1961 du 6 novembre 2014, relatif au jugement du 7 août 2009
(réf. 03 CG.2008.73 ON 98), dans la cause succession [...]/Z.,
d’où il ressort que les montants de 79'576 fr. 04 et 1'068 fr. 13 (soit
un montant total de 80'644 fr. 17) ont été libérés par le tribunal ;
– un extrait de compte bancaire du 10 octobre 2011, d’où il ressort qu’un
montant de 80'644 fr. 17 a été crédité sur le compte de l’Etude
d’avocats « [...]» sous la mention « Ex. 2011.3646 (...) I.S. [...]» ;
– l’original, en langue allemande, d’un document intitulé
« Exekutionsbewilligung » du 14 octobre 2011 émanant du « Fürstliches
Landgericht », avec apostille selon Convention de la Haye du 5
octobre 1961 du 6 novembre 2014, relatif au jugement du 7 août 2009
(réf. 03 CG.2008.73), dans la cause K./ Z., d’où il
ressort que les montants de 56’425 fr. 90 et 1'068 fr. 13 (soit un
montant total de 57'494 fr. 03) ont été libérés par le tribunal ;
– l’original, en langue allemande, d’un décompte du « Fürstliches
Landgericht » du 12 mars 2013, avec apostille selon Convention de la
Haye du 5 octobre 1961 du
6 novembre 2014, dans la cause K./ Z.(réf. 03
CG.2008.73), d’où il ressort que la poursuivante a payé au tribunal un
montant de 6'306 fr. 41 à titre de frais de justice.
e) Le 4 mars 2015, le poursuivi a déposé une nouvelle
écriture, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises par la poursuivante au pied de sa requête complémentaire du 26
novembre 2014. A l’appui de son écriture, il a produit :
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6 -
– copie, en langue allemande, d’un extrait d’un jugement du 11 octobre
2012 du « Fürstliche Landgericht », référencée 2R EX.2011.4584 ON 32
;
– copie du jugement du « Fürstliches Landgericht » du 7 août 2009 ;
– copie des « Statuts-annexes de la K.» de 1999/2000 ;
– copie, en langue allemande, d’un extrait (3 pages) d’un jugement du
« Fürstliches Landgericht », non daté, référencée 05 CG.2012.409
ON 89 ; selon les indications figurant dans le bordereau, cette décision
aurait été rendue le 30 octobre 2013.
f) La poursuivante a déposé des déterminations le 26 mai
2015, confirmant les conclusions qu'elle avait prises les 5 février et 26
novembre 2014, et a produit une copie, en langue allemande, d’un
jugement du 15 décembre 2014, émanant du « Staatsgerichtshof des
Fürstentums Liechtenstein », dans une cause divisant les parties,
référencée StGH 2014/48.
g) A la suite d’une audience tenue contradictoirement le 25
juin 2015, la Juge de paix du district de Morges a statué sur la requête de
mainlevée par prononcé rendu le 7 juillet 2015. Par arrêt du 27 mai 2016,
la cour de céans a annulé ce prononcé et renvoyé la cause à la première
juge afin qu’elle statue à nouveau, après nouvelle audience.
h) Par avis du 15 septembre 2016, la juge de paix a informé
les parties qu’une nouvelle audience était fixée au 24 novembre 2016.
i) Le 8 novembre 2016, le poursuivi a déposé des
déterminations, concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises
par la poursuivante les
1
er
septembre 2014 et 4 mars 2015. A l’appui de son écriture, le poursuivi
a produit notamment les pièces suivantes :
– une copie des « Statuts-annexes de la K.» du 1
er
juillet
2006 ;
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7 -
– une copie des « Statuts-annexes de la K.________» du 27 décembre
2006 ;
– copie, en langue allemande, d’un jugement du « Fürstliches
Landgericht » du
3 mars 2016, référencée 05 HG.2015.98 ON 69 ;
– copie, en langue allemande, d’un jugement du « Fürstlichen
Obergerichts » du
20 octobre 2016, référencée 05 HG.2015.98 ON 78.
j) Le 21 novembre 2016, la poursuivante s’est déterminée sur
l’écriture du poursuivi du 8 novembre 2016 et confirmé les conclusions
qu’elle avait prises dans sa requête du 5 février 2014 et ses
déterminations du 26 novembre 2014.
k) Le 28 novembre 2016, la poursuivante a encore fait
parvenir à la justice de paix sa liste des opérations effectuées dans la
présente cause, une copie de la facture de la société [...] du 13 juin 2014
relative à la traduction des jugements produits et deux quittances du
« Regierungskanzlei » de la Principauté du Liechtenstein des 13 janvier et
6 novembre 2014.
2.Par prononcé du 30 décembre 2016, rendu sous forme de
dispositif, la Juge de paix du district de Morges a :
I. prononcé l’exequatur des jugements suivants : jugement du
« Landgericht » de la Principauté du Liechtenstein du 7 août 2009 (réf.
03 CG2008.73 ON 98) ; jugement du « Obergericht » de la
Principauté du Lichtenstein du 18 février 2010 (réf. 03 CG2008 73 ON
-
8 -
VI. dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., les frais
de traduction à hauteur de 21'600 fr. et versera la somme de 18'135 fr.
(TVA en sus) + 1'783 fr. 30 de débours (TVA en sus) à titre de
défraiement de son représentant professionnel + 1'218 fr. 50 de
débours (TVA en sus) à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 4 avril 2017 et
notifié au poursuivi le lendemain.
3.Par acte du 18 avril 2017, Z.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête d’exequatur est rejetée, la requête de
mainlevée rejetée et l’opposition au commandement de payer maintenue
et, subsi-diairement, à l’annulation du prononcé.
Par décision du 20 avril 2017, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par réponse du 15 mai 2017, K.________ a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens.
Le 17 mai 2017, la présidente de la cour de céans a rejeté la
demande de reconsidération déposée par l’intimée contre la décision
accordant l’effet suspensif au recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile, compte tenu des féries de
Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1] ; JdT 1995 II 31), et suffisamment motivé, est
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recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]). La réponse de l’intimée est également
recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Le recourant reproche à la première juge de ne pas avoir
motivé sa décision sur deux points qu’il avait soulevés en première
instance : l’exception de compensation fondée sur des prétentions en
dommages-intérêts à l’encontre de la poursuivante et la mise à sa charge
des frais de traduction des jugements liechtensteinois. Ce grief, tiré de la
violation du droit d’être entendu, dont l’admission est susceptible
d’entraîner l’annulation du prononcé attaqué, doit être examiné en
premier lieu.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) l'obligation pour les
autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que
droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure,
exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne
touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses
arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise
de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de
motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu
une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision
doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas
échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque
tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la
portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont
guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le
moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et les réf. cit., JdT
2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid.
3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29
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février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents
considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF
5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai
2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En
revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF
5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid.
3.2 ; TF 5A_359/ 2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015
du
9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid.
3.1.1 ;
TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars
2017 consid. 4.1).
c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la
juge de paix n’a pas méconnu qu’il avait invoqué la compensation comme
moyen libératoire. Elle a exposé les arguments présentés par le poursuivi
à cet égard (pp. 17 et 18 du prononcé) et a considéré que les pièces dont
il se prévalait, à savoir le jugement du « Fürstliches Landgericht » du 30
octobre 2013 (dont seul un court extrait a été produit, non attesté définitif
et exécutoire) et les « Statuts-annexes de la K.________» de 1999/2000, ne
constituaient pas des titres – au sens de l’art. 81 al. 1 LP – susceptibles
d’établir l’extinction de la dette par compensation. La juge de paix a
également motivé sa décision sur la question des frais de traduction, en se
référant à l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5),
qui prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment les frais de
traduction, et à l’art. 3 TFJC, selon lequel, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige.
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11 -
Le grief de violation du devoir de motivation est ainsi infondé.
Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas été en mesure de
discerner la portée du prononcé entrepris et de l'attaquer valablement, ce
qu’il a d’ailleurs fait. Pour le surplus, dès lors que le prononcé se fonde sur
des motifs essentiels et suffisants pour juger de la cause, la juge de paix
pouvait, sans consacrer de déni de justice, s'abstenir d'examiner dans le
détail chaque grief soulevé par le poursuivi.
III. a) La poursuivante réclame au poursuivi les sommes de
35'718 fr. 64, 26'101 fr. 84 et 14'510 fr. 45, correspondant à des dépens.
Sa requête de mainlevée définitive est fondée sur trois jugements
étrangers, à savoir :
-
un jugement du « Landgericht » de la Principauté du Liechtenstein du 7
août 2009, attesté définitif et exécutoire depuis le 25 janvier 2011,
condamnant le poursuivi (et la partie intervenante, succession de [...]),
à payer à la poursuivante un montant de 191'582 fr. 07 à titre de
dépens ;
-
un jugement (sur recours) de l’« Obergericht » de la Principauté du
Liechtenstein du 18 février 2010, attesté définitif et exécutoire
depuis le 25 janvier 2011, condamnant le poursuivi à payer à la
poursuivante un montant de 27'031 fr. 93 à titre de dépens et la
poursuivante à payer au poursuivi un montant de 930 fr. 09 ;
-
un jugement (en révision) du « Fürstlicher Oberster Gerichtshof » de la
Principauté du Liechtenstein du 13 janvier 2011, attesté définitif
et exécutoire depuis le 25 janvier 2011, condamnant le poursuivi à
payer à la poursuivante un montant de 14'510 fr. 45 à titre de dépens.
b) Pour sa libération, le poursuivi invoque deux arguments : il
soutient que les jugements produits ne seraient pas susceptibles de
reconnaissance car ils seraient contraires à l’ordre public suisse,
singulièrement au principe de fidélité contractuelle (consid. IV infra), et fait
valoir que la dette aurait été éteinte par paiement, respectivement par
compensation (consid. V infra).
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IV.a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été
rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens
prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle
convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision
concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
Selon l’art. 1 de la Convention du 25 avril 1968 entre la
Confédération suisse et la Principauté du Lichtenstein sur la
reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences
arbitrales en matière civile (RS 0.276.195.141) (ci-après : la Convention),
l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile dans l'un des
deux Etats sera reconnue dans l'autre, si elles réunissent les conditions
suivantes : 1) la reconnaissance de la décision ne doit pas être contraire à
l'ordre public de l'Etat où la décision est invoquée ; en particulier,
l'exception de chose jugée ne doit pas s'opposer à la reconnaissance
d'après la loi de cet Etat ;
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Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de
Lugano, Bâle 2011, n. 3 ad art. 27 LDIP). Toutes les apparitions de l’ordre
public ont pour point commun d’être limitées à la sauvegarde d’un certain
noyau de protection, qui représente à l’égard de décisions étrangères le
domaine de l’intolérable du point du vue de l’Etat requis. Au-delà de ce qui
est nécessaire au respect de ce minimum, l’autorité requise ne peut
procéder à aucune révision au fond de la décision. Il n’y a pas lieu de
revoir dans l’Etat requis le contenu du jugement quant au fond, s’agissant
tant des règles de conflit de lois que du droit matériel appliqué, ni de
réexaminer le déroulement de la procédure. Le rôle très restrictif de la
réserve de l’ordre public implique que tout contrôle allant au-delà est
prohibé (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 27 LDIP et les réf. cit.).
Un jugement est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'il
viole des principes juridiques fondamentaux de droit de fond au point de
ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs
déterminants ; au nombre de ces principes figurent notamment la fidélité
contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus
de droit, la prohibition des mesures discrimina-toires ou spoliatrices, ainsi
que la protection des personnes civilement incapables (ATF 128 III 191
consid. 6b ; 120 II 155 consid. 6a ; 117 II 604 consid. 3).
Pour qu’il y ait violation du principe de la fidélité contractuelle,
il faut qu’un jugement refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en
admettant qu’elle lie les parties ou, à l’inverse, leur impose le respect
d’une clause dont il considère qu’elle ne les lie pas (Bucher, op. cit., n. 13
ad art. 27 LDIP ; TF 4P.71/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2, en matière
d’arbitrage).
b) Le recourant soutient que dans le jugement du 7 août 2009,
le « Landgericht » de la Principauté du Liechtenstein aurait retenu que lui
et feue [...] « avaient chacun signé les statuts complémentaires du
4 janvier 2000 » et qu’ils s’étaient ainsi « mis d’accord, en juillet 1999,
pour adopter lesdits statuts complémentaires, tels qu’ils ont été adoptés
plus tard (...) en date du 04/01/2000 » et en tire que « les tribunaux
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liechtensteinois ont bien admis l’existence et la validité d’un engagement
liant feue [...] et le recourant, autrement dit d’un contrat (...) et ont
pourtant ignoré ce contrat et les violations de celui-ci commises par feue
[...]». Pour ce motif, les jugements invoqués seraient contraires à l’ordre
public suisse.
On observe que les passages dont se prévaut le recourant à
l’appui de son argumentation (pp. 41, 66 et 72 du jugement du 7 août
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références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en
matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi
doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette. Il doit
établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant
exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n’incombe pas au juge
de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou
pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la
connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624
consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
Le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette
survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée.
L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc
pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela
reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement
l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de
procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III consid. 2.5 ; TF
5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, SJ 2015 I 467).
b) Tout d’abord, le recourant allègue avoir versé aux tribunaux
liechtensteinois des sûretés à hauteur de 150'706 fr. 70 et soutient que
sur les sommes consignées, un montant total de 145'468 fr. 12 (13'636 fr.
63 + 80'644 fr. 17 + 51'187 fr. 62) avait été versé à l’Etude [...], conseils
de l’intimée, pour le compte de K., ce qui représente un montant
supérieur aux dépens – de 136'403 fr. 33 (95'791 fr. 04 [moitié de 191'582
fr. 07] + 26'101 fr. 84 + 14'510 fr. 45) – alloués à l’intéressée dans le
cadre des trois jugements produits. L’intimée conteste que les montants
de 13'636 fr. 63 et 80'644 fr. 17 aient été libérés en sa faveur.
Il résulte des pièces figurant au dossier que, dans le cadre de
la procédure ayant donné lieu aux jugements liechtensteinois invoqués
comme titres de mainlevée, l’Etude d’avocats [...] défendait non
seulement les intérêts de l’intimée K., mais également de la partie
intervenante [...], respectivement sa succession. Selon le jugement du 7
août 2009, l’intimée et l’intervenante devaient chacune recevoir un
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16 -
montant de 95'791 fr. 04 à titre de dépens (la moitié de 191'582 fr. 07).
L’« Exekutions-bewilligung » du 6 juin 2011 et celle du 26 août 2011
mentionnent toutes deux comme partie requérante la succession de [...].
Les extraits bancaires de l’Etude [...] des 18 juillet et 10 octobre 2011,
relatifs aux montants de 13'636 fr. 63 et 80'644 fr. 17, comportent
respectivement les mentions « Ex. 2011.2284 (...) I.S. [...]/Z.________ » et
« Ex. 2011.3646 (...) I.S. [...]». Il apparaît ainsi que ces deux montants
(13'636 fr. 63 et 80'644 fr. 17) ont été libérés par le tribunal en faveur de
la succession de [...], partie intervenante à la procédure et bénéficiaire de
la moitié des dépens, et non en faveur de l’intimée.
L’intimée admet que le montant de 51’187 fr. 62 a été libéré
en sa faveur et en a d’ailleurs tenu compte dans sa réquisition de
poursuite, puisque la créance qu’elle réclame en vertu du jugement du 7
août 2009 est de 35’718 fr. 64, alors que les dépens qui lui ont été alloués
dans le cadre dudit jugement s’élevaient à 95'791 fr. 04 (moitié de
191'582 fr. 07).
Le recourant échoue ainsi à établir avoir éteint par paiement
les dépens faisant l’objet de la poursuite. Le fait que l’intimée ait, le cas
échéant, donné son accord à ce que les sûretés soient libérées en faveur
de la succession de [...] – accord qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du
dossier – est sans pertinence sur l’existence de la créance en dépens de
l’intimée et sur l’absence d’extinction de cette créance ensuite de la
libération des sûretés en faveur de la succession de [...].
c) S’agissant de la compensation, le recourant se borne à
exposer que les « violations contractuelles [de feue [...]] sont opposables à
l’intimée (...) ce d’autant plus que l’intimée était informée de ces
violations et les a cautionnées » et que « le recourant possède des
prétentions en dommages-intérêts à l’encontre de l’intimée, fondées sur
les violations susmen-tionnées ». Le recourant ne produit toutefois aucun
titre exécutoire établissant une créance compensante et la violation des
obligations contractuelles qu’il invoque n’est aucunement reconnue par
l’intimée.
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17 -
Le moyen tiré de la compensation, sans consistance, doit donc
être rejeté.
VI.Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en présence
de trois jugements attestés définitifs et exécutoires, et faute pour le
poursuivi d’avoir établi ses moyens libératoires, c’est à juste titre que la
juge de paix a constaté l’exequatur desdits jugements et prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en
poursuite.
VII.Le recourant conteste encore la mise à sa charge des frais de
traduction des jugements liechtensteinois. Il fait valoir que la traduction
des titres invoqués étant exigée par la Convention, les frais y afférents
incombaient à la poursuivante.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la Convention, la partie qui
requiert la reconnaissance ou l'exécution d'une décision devra produire :
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documents à produire en vertu du présent article n'auront besoin
d'aucune légalisation (art. 5 al. 2).
La Convention ne contient aucune règle sur la mise à charge
des frais de traduction. On ne saurait toutefois déduire du seul fait que la
partie requérante doive produire une telle traduction qu’elle devrait en
supporter les frais. Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent le
défraiement d’un représentant profes-sionnel (let. b), ainsi que les
débours nécessaires (let. a). Les débours visés par cette disposition
correspondent à des paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres
que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès. Selon
la doctrine, entrent notamment dans les débours les frais de traduction de
pièces qu’une partie a dû elle-même payer à un traducteur (Tappy, CPC
commenté, n. 23 ad art. 95 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 11 ad art.
95 CPC ; Urwyler/Grütter, Dike-Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2016, n. 14 ad art.
95 CPC ; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., 3
e
éd., 2016, nn. 25 et 31 ad art. 95 CPC). C’est donc de manière
conforme au droit fédéral que les frais de traduction ont été mis à charge
du poursuivi, qui a succombé. C’est d’autant plus le cas, en l’espèce, que
c’est le recourant qui avait requis une traduction complète des jugements
en cause, alors que la traduction des passages topiques effectuée
initialement par l’intimée aurait pu suffire (ATF 128 I 273 consid. 2.2).
VIII. Enfin, le recourant conteste le montant des dépens mis à sa
charge en première instance.
Selon l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6), le défraiement de l’avocat, en procédure sommaire, s’élève,
pour une valeur litigieuse située entre 30'001 et 100'000 fr. (76'330 fr. 93
en l’espèce), dans une fourchette comprise entre 1'500 et 6'000 francs.
Selon l’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail
extraordinaire, notamment lorsque le dossier a pris une ampleur
considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été
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particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens
supérieurs à ceux prévus par le tarif.
En l’espèce, l’ampleur prise par le dossier est tout à fait
exorbitante, s’agissant d’une procédure de mainlevée, de sorte que
l'application de l'art. 20 al. 1 TDC est justifiée. La cause a nécessité
plusieurs échanges d’écritures, la poursui-vante ayant notamment déposé
une requête de 20 pages, des déterminations complémentaires de 22
pages, ainsi que de nouvelles déterminations complémen-taires de 16
pages, rendues nécessaires par les nombreux moyens soulevés par le
poursuivi. Il y a eu deux audiences. La poursuivante a produit une liste des
opérations comprenant 58 heures jusqu’au 26 novembre 2014, 24 heures
jusqu’au 26 mai 2015, 7,75 heures pour les opérations jusqu’au 2 juillet
2015 et 10,33 heures pour celles effectuées jusqu’au 28 novembre 2016,
soit un total allégué de 100 heures environ. Le premier juge a modéré le
nombre d’heures nécessaires, en allouant un montant (18'135 fr.)
correspondant à 51,8 heures à 350 fr., étant rappelé que le défraiement se
calcule sur un tarif horaire de 350 fr. lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton
de Vaud sur le nouveau TDC, p. 6). Cette appréciation peut être confirmée.
Le recourant se contente d’ailleurs de faire valoir qu’il n’y a pas lieu de
s’écarter de la fourchette prévue par le tarif, sans nullement détailler
quelles opérations auraient dû être considérées comme inutiles.
IX.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'380 fr.
en application de l’art. 6 al. 1 TFJC, sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 CPC). Le recourant doit en outre verser à l’intimée la
somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 6 TDC).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'380 fr.
(mille trois cent huitante francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l’intimée K.________ la
somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour Z.________),
-
Me Luke H. Gillon, avocat (pour K.________).
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21 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 76'330 fr. 93.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :