Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 mars 2014, à la suite de l'audience
du 11 mars 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par
D., à Gstaad, dans la poursuite n° 6'830'344 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son instance
contre T., à Veytaux, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de
première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les
mettant à la charge de ce dernier et disant qu'il verserait à la poursuivie la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel,
-
2 -
vu la lettre du poursuivant au juge de paix du 19 mars 2014,
accompagnant des pièces nouvelles produites à l'appui de sa requête,
vu la lettre du 20 mars 2014 par laquelle le juge de paix a
informé le poursuivant qu'il ne lui était pas possible de prendre en
considération de nouveaux éléments et l'a invité à lui indiquer si son
écriture devait être considérée comme un recours,
vu la réponse du poursuivant du 26 mars 2014, déclarant
recourir contre le prononcé du 13 mars 2014,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 10 avril 2014,
vu la déclaration de recours déposée par le poursuivant le 16
avril 2014, concluant – implicitement – à la mainlevée de l'opposition à la
poursuite en cause;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral, doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
-
3 -
que la lettre adressée le 19 mars 2014 au Juge de paix du
district de La Riviera–Pays-d'Enhaut par D., qui a précisé
ultérieurement qu'il s'agissait d'un recours, a ainsi été déposée en temps
utile,
que la déclaration de recours déposée le 16 avril 2014 a
également été déposée en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou réformée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 31 CPC),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, ni la lettre de D. du 19 mars 2014 ni sa
déclaration de recours du 16 avril 2014 – qui ne comprend qu'une
-
4 -
conclusion implicite en mainlevée d'opposition – ne contiennent de grief,
motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision rejetant la
requête de mainlevée,
que le recourant n'indique pas pour quel motif et en quoi la
décision devrait être réformée ou annulée,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en l'espèce, le recours de D.________, faute d'être motivé,
ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par
conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour T.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
6 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :