109
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.049210-140874
37
5
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 novembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Nyon, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2014, à la suite de l’audience
du 12 décembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
cause qui l'oppose à B., à Jouxtens-Mézery.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 30 octobre 2013, à la réquisition de B., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à C., dans la poursuite
ordinaire n° 6'808'266, un commandement de payer le montant de
225'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 janvier 2010, sous déduction
de 30'000 fr. valeur au 22 mars 2013, 12'000 fr. valeur au 8 juillet 2013 et
8'000 fr. valeur au 15 août 2013, mentionnant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation "Convention du 10 novembre 2009 et avenant du
22 mars 2013". Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 5 novembre 2013, le poursuivant, par son conseil, a déposé
une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de
Nyon, tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition à concurrence
du montant en poursuite. A cette requête étaient jointes les pièces
suivantes :
-
une copie du commandement de payer susmentionné;
-
une copie d’une convention intitulée "avenant à la convention du 10
novembre 2009", à laquelle était annexée une convention du 10
novembre 2009; cette convention et son annexe ont la teneur suivante:
"AVENANT À LA CONVENTION
DU 10 NOVEMBRE 2009
entre
C., [...] Nyon
d'une part,
et
Madame F., [...] Villars-Burquin,
Monsieur T., [...] Nyon,
Monsieur S., [...] Vevey,
Monsieur B.________, [...] Jouxtens-Mézery,
[...]
-
3 -
d'autre part.
Parties exposent brièvement que:
Elles sont liées par une convention signée le 10 novembre 2009, annexée
à la présente.
C.________ n'a à ce jour versé aucun montant prévu par la convention
précitée.
Monsieur K.________ a cessé de verser Fr. 7'200.- par semestre le 31
décembre 2011.
Les créanciers ont déposé, le 6 mars 2013, une requête de séquestre
portant sur les rémunérations perçues par C.________ de son employeur
[...].
Les parties ont décidé de trouver un arrangement amiable.
Cela étant précisé, parties sont convenues de modifier les chiffre (sic) II et III de
la convention du 10 novembre 2009 de la manière suivante
-.II nouveau.-
Ce montant sera payé comme suit:
Fr. 30'000.- à la signature de la présente dont ici quittance,
Fr. 30'000.- le 1
er
jour de chaque trimestre, la première fois le 1
er
avril
[tracé à la main et remplacé, à la main, par juillet] 2013,
à charge pour les créanciers de se répartir ces montants à l'interne comme bon
leur semble.
[...]
-.III nouveau.-
En cas de retard de plus de deux semaines dans le paiement de l'un des
acomptes, l'entier du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
l'intérêt légal, à 5% en sus.
[...]
Lausanne, le 22 mars 2013
[signature des parties à la convention]";
et
"CONVENTION
entre
Monsieur C.________ [...] NYON,
d'une part,
et
-
4 -
- Monsieur R.________, [...] NYON,
- Madame F.________, [...] VILLARS-BURQUIN,
- Monsieur T.________, [...] NYON,
- Monsieur S.________, [...] VEVEY,
- Monsieur B.________, [...] JOUXTENS-MEZERY,
- Monsieur Z., [...] VILLARS-sous-YENS,
[...]
Etant préalablement exposé que:
Les parties sont cosignataires d'une Convention datée 29 mai 2008 par
laquelle Monsieur C. s'engageait envers les six consorts et un
septième, à savoir Madame N.________ [...], à verser sur le compte de
l'avocat Laurent Moreillon la somme de CHF 300'000.- (trois cent mille
francs) au 31 juillet 2008 au plus tard;
La somme de Fr. 300'000.- prend origine dans une dette de Monsieur
K.________ envers les six consorts et leur septième non partie à la présente
Convention, dette reconnue dans le cadre d'une procédure pénale ouverte
à l'encontre du seul Monsieur K., au cours de laquelle Monsieur
C. s'était engagé à mettre à disposition cette somme de CHF
300'000.- (trois cent mille francs) dès fin mai 2007;
Raison pour laquelle le chiffre III de la Convention du 29 mai 2008 stipule
que "Monsieur C.________ conserve tous ses droits à l'égard de K.________
dans le sens où la somme précitée constitue un prêt en faveur de ce
dernier conformément à ce qui figure dans le jugement du Tribunal
correctionnel d'arrondissement de la Côte du 14 février 2007";
Pour diverses raisons étrangères à la présente Convention, Monsieur
C.________ n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements en temps
voulu;
S'en est suivi la notification de six commandements de payer [...];
Madame N.________ ne s'est plus manifestée de son côté ni n'a requis
l'intervention de l'Office des poursuites;
Monsieur K.________ de son côté et selon engagement pris le 8 février 2007
devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte verse aux six consorts un
montant semestriel de Fr. 7'200.-;
Des pourparlers entre parties sont arrivées à la présente Convention visant
à fixer les modalités du remboursement de la somme précitée moins la
part concernant Madame N., ainsi que les conséquences
éventuelles du non-respect de dites modalités.
Dès lors, parties conviennent ce qui suit:
I. Monsieur C. s'engage à verser à Monsieur R., Madame
F., Monsieur T., Monsieur S., Monsieur B.________ et
Monsieur Z., solidairement entre eux, la somme de CHF 225'000.-
(deux cent vingt-cinq mille francs).
Monsieur K. procédant également de son côté à des versements en
faveur de Monsieur R., Madame F., Monsieur T.,
Monsieur S., Monsieur B.________ et Monsieur Z.,
l'engagement pris par Monsieur C. ne saurait aller au-delà de la
dette de Monsieur K.________ de sorte que sitôt par hypothèse le total des
montants payés par ce dernier et Monsieur C.________ aurait atteint le
montant de dite dette en capital et intérêts, toute obligation résiduelle de
celui-ci à l'égard des signataires de la présente Convention s'éteindrait
ipso facto.
-
5 -
II. Ce montant sera payé comme suit:
-
CHF 5'000.- à signature des présentes par l'ensemble des parties;
-
CHF 5'000.- le premier de chaque mois, ce dès le mois de janvier
2010 inclus et ce jusqu'au mois de septembre 2013 inclus;
à charge pour les six consorts de se répartir ces montants à l'interne
comme bon leur semble.
[...]
III.En cas de retard de plus de deux mois dans le paiement d'une mensualité,
l'entier du solde de la dette deviendra immédiatement exigible, l'intérêt
légal à 5% en sus.
IV. Les mensualités de CHF 5'000.- exposées sous chiffre II ci-dessus seront
réduites si d'aventure Madame N.________ devait à son tour réclamer son
dû à Monsieur C.________ et que celui-ci l'indemnisait effectivement. Cette
réduction serait proportionnelle aux acomptes mensuels payés à Madame
N., mais le montant mensuel dû aux créanciers soussignés ne
pourrait être ramené à moins de CHF 3'750.- (trois mille sept cent
cinquante francs). La validité de la présente Convention visant au
remboursement de la dette totale de CHF 225'000.- serait alors d'office
prolongée au-delà du mois de septembre 2013 jusqu'à épuisement total de
dite dette.
V. [...]
VI. Monsieur C. conserve tous ses droits à l'égard de Monsieur
K.________ [...].
Monsieur C.________ est en particulier subrogé à tous les droits de Monsieur
R., Madame F., Monsieur T., Monsieur S.,
Monsieur B., et/ou Monsieur Z. à l'encontre de Monsieur
K.________ à concurrence de ses versements, sans préjudice des droits
propres de Monsieur R., Madame F., Monsieur T.,
Monsieur S., Monsieur B., et Monsieur Z. à
l'encontre de Monsieur K.________, en particulier celui de recevoir Fr.
7'200.- par semestre de celui-ci conformément à la Convention passée le 8
février 2007 devant le Tribunal d'Arrondissement de la Côte.
[...]"
Le 11 décembre 2013, le poursuivi a déposé une réponse
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et au
maintien de l’opposition. Etaient jointes les pièces suivantes :
-
copie du jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Côte dans la cause dirigée contre K.________,
condamnant ce dernier notamment pour abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres à une peine privative de liberté de deux
ans avec sursis pendant cinq ans, sursis subordonné au versement annuel
d’un montant de 19'200 fr. au plus tard le 31 décembre de chaque année,
-
6 -
la première fois le 31 décembre 2007 ; le jugement prend en outre acte
pour valoir jugement civil de la transaction passée entre K., d’une
part, et Z., S., B., R., T., F.________
et N.; le procès-verbal de l’audience du 8 février 2007 relatif à
cette cause contient ce qui suit:
"Le témoin suivant est introduit et entendu dans ses explications.
C., domicilié à Nyon. Il est exhorté à dire la vérité.
Il confirme qu’il est prêt à mettre à la disposition de M. K.________ la somme de
Fr. 300'000.- (trois cent mille francs). Le témoin précise que cette somme pourra
être mise à la disposition de K.________ dès la fin du mois de mai 2007.
L’audience est suspendue à 9 heures 30.
Elle est reprise à 9 heures 40.
K.________ d’une part et Z., S., B., R., T.,
F. et N., ci-après : « les créanciers » d’autre part conviennent ce
qui suit :
I. K. reconnaît devoir à Z.________ (Groupe A) la somme de fr. 15'000.-
(quinze mille francs) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 1998 ;
K.________ reconnaît devoir à S.________ (Groupe A) la somme de fr. 241'200.-
(deux cent quarante et un mille deux cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
juillet 1998 sur la somme de fr. 200'000.- et dès le 22 septembre 1999 sur la
somme de fr. 41'200.- ainsi que sur la somme de fr. 10'000.- (dix mille francs).
K.________ reconnaît devoir à B.________ (Groupe A) la somme de fr. 260'000.-
(deux cent soixante mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai 1998.
K.________ reconnaît devoir à R.________ (Groupe A) la somme de fr. 3'000.- (trois
mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 1997.
K.________ reconnaît devoir à T.________ (Groupe A) la somme de fr. 36'100.-
(trente-six mille cent francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 1997
ainsi que la somme de fr. 5'070 (cinq mille septante francs).
K.________ reconnaît devoir à F.________ (Groupe A) la somme de fr. 34'000.-
(trente quatre mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
décembre 1997.
K.________ reconnaît devoir à N.________ (Groupe B) la somme de fr. 200'000.-
(deux cent mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1999.
L'ensemble de ces montants sont compris valeur échue.
II. Dits montants seront versés, au prorata des groupes A (75%) et B (25%) sur le
compte client de leurs conseils respectifs (Me Moreillon pour le Groupe A et Me
Genillod pour le Groupe B), à charge pour eux de répartir les montants versés
entre leurs divers clients.
III. Dits montants seront versés selon les modalités suivantes:
a) A réception du prêt de fr. 300'000.- (trois cent mile francs) accordé par M.
C.________ à K., étant précisé que ce prêt sera versé directement
en mains du conseil de K., Me P.-Dominique Schupp [...], à charge
-
7 -
pour lui d'exécuter les engagements de son client, ledit prêt précisant que
la créance de C.________ est postposée à l'égard de K.________ par rapport à
celle des créanciers signataires de la présente.
b) A la libération du compte de K.________ auprès du [...] [...], la signature de
la présente convention valant ordre irrévocable donné par K.________ au
[...] de verser le montant disponible sur le compte-client de son conseil, Me
P.-Dominique Schupp, [...], à charge pour lui d'exécuter les engagements
de son client.
c) Jusqu'à complet remboursement des montants dûs, le versement d'un
montant d'au moins fr. 1'600.- (mille six cent [sic] francs) par mois, le
paiement intervenant de manière semestrielle soit au 30 juin et au 31
décembre de chaque année, soit au moins fr 9'600 (neuf mille six cent [sic]
francs) sur le compte-client de son conseil, Me P.-Dominique Schupp [...] à
charge pour lui d'exécuter les engagements de son client.
d) En cas de non paiement du montant annuel au 31 janvier de l'année
suivante, le montant intégral dû serait immédiatement exigible.
[...]";
Les motifs du jugement pénal indiquent en outre que K.________ a présenté
ses excuses aux plaignants et parties civiles avec lesquelles il a signé une
convention de remboursement, basée sur l'engagement d'C.________ de lui
verser d'ici la fin mai une somme de 300'000 francs;
-
copie d’un extrait du registre art. 8a LP relatif au poursuivi, faisant état,
au 11 décembre 2013, et pour la période du 11 août 2009 au 22 octobre
2013, de onze poursuites pour un total de 606'902 fr. 50, dont trois au
stade du commandement de payer en cours, frappées d’opposition, pour
un total de 248'540 fr. et sept poursuites périmées pour 358'362 fr. 50 ;
-
copie d’un contrat de travail de durée indéterminée entre [...] et le
poursuivi, fait à Genève le 10 décembre 2012, avec effet au 1
er
janvier
2013, prévoyant un salaire minimum mensuel de 17'000 fr. par mois, pour
un emploi à un taux de 100 % en qualité de senior sale manager ;
-
copie d’une lettre de [...] du 25 avril 2013 au poursuivi, relative à un avis
de saisie sur salaire, que le poursuivi a cosignée en guise d’accord, et qui
contient notamment ce qui suit :
"Nous vous informons donc que nous avons pris bonne note des éléments que
vous nous avez transmis, cependant afin de préserver les intérêts de notre
société, nous ne pourrons en aucun cas continuer nos rapports de travail si cette
situation n’était pas réglée sans délai.
-
8 -
Nous vous informons également que tout nouveau développement négatif de ce
dossier nous obligerait par conséquent à stopper avec effet immédiat nos
rapports de travail.
Nous vous rappelons également que tout manquement de votre part à nous
informer d’un nouveau développement serait sanctionné par un licenciement
immédiat, la présente constituant un avertissement formel [...]" ;
-
copie d’un extrait du Registre du commerce du Canton de Genève relatif
à la société [...] ;
-
copie d’une lettre adressée le 29 novembre 2013 par le conseil du
poursuivi au conseil de B., S., T.________ et F., qui
contient ce qui suit :
"[...] mon client a signé les Conventions que vos clients invoquent en Justice pour
justifier leurs prétentions en paiement sous l’empire de la crainte fondée de
perdre son emploi en cas de notification d’un commandement de payer qui
parviendrait à la connaissance de son employeur ou de la clientèle.
Cette notification est finalement intervenue le 30 octobre 2013 de sorte que la
crainte, par la réalisation du risque-menace, s’est dissipée désormais, puique le
mal est potentiellement fait, mon mandant espérant plus que tout que son
employeur ou sa clientèle n’apprenne néanmoins pas l’existence de cette
poursuite.
Il invoque dès lors un vice complet de consentement de toutes Conventions
passées ensuite du procès de Monsieur K. qui a amené au Jugement
pénal du 14 février 2007, qu’il n’aurait jamais signées sans cette peur, qu’il a
manifestée à plusieurs reprises, de perdre son emploi. [...]
Alors que matériellement mon client ne doit strictement et historiquement rien
aux vôtres, ce dont ils sont parfaitement au courant, simple intervenant à bien
plaire pour Monsieur K., en sus formellement il n’y a désormais plus
aucune prétendue reconnaissance de dette valable. [...]" .
Lors de l’audience du 12 décembre 2013, à laquelle le
poursuivi ne s’est pas présenté, le poursuivant a déposé un onglet de
douze pièces sous bordereau, à savoir la copie de six commandements de
payer notifiés le 10 février 2009 à la réquisition de respectivement
T. (pour 15'525 fr.), R.________ (pour 1'125 fr.), Z.________ (pour
5'625 fr.), B.________ (pour 98'550 fr.), S.________ (pour 91'350 fr.) et
F.________ (pour 12'825 fr.), tous représentés par Me Moreillon, et de six
jugements rendus par le Juge de paix du district de Nyon levant
provisoirement les oppositions formées par C.________ à l’encontre de ces
commandements de payer, avec attestations d’exequatur.
-
9 -
2.Par prononcé daté du 9 janvier 2014, adressé aux parties le 21
janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 225'000 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
novembre 2013, sous déduction de 30'000 fr. valeur au 22
mars 2013, 12'000 fr. valeur au 8 juillet 2013 et 8'000 fr. valeur au 15
août 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le 30 janvier 2014, le poursuivi, par son conseil, a requis la
motivation de ce prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 29
avril 2014 et notifiés au poursuivi le lendemain.
Le premier juge a retenu, en résumé, que la convention du
10 novembre 2009 et son avenant du 22 mars 2013 – signés par les
parties - valaient reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) pour le
montant de 225'000 fr., que le poursuivant était créancier solidaire de
cette somme et que le poursuivi n’avait versé aucune des mensualités de
5'000 fr. prévues dans la convention, mais qu’il avait payé la somme de
30'000 fr. qui devait être versée à la signature de l’avenant le 22 mars
2013 ainsi que, postérieurement, 12'000 et 8'000 fr., montants qui
devaient ainsi être portés en déduction des 225'000 fr. dus. Il a jugé en
outre que le poursuivi ne rendait pas suffisamment vraisemblable les faits
sur lesquels reposait le moyen tiré de la crainte fondée prétendûment
exercée par les signataires des conventions des 10 novembre 2009 et 22
mars 2013, en lien avec les poursuites dont il était menacé et la perte de
son emploi qui en aurait été la conséquence ; au surplus, il a considéré
que le moyen avait été invoqué après le délai d’un an de l’art. 31 al. 1 CO
(Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse; RS 220), le poursuivi s’étant prévalu de la crainte fondée dans
un courrier du 29 novembre 2013.
- 10 -
3.Le 8 mai 2014, le poursuivi, par son conseil, a déposé un
recours contre le prononcé du 9 janvier 2014, concluant, avec suite de
frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif (I) et
principalement à l’annulation du prononcé (II), au maintien de l’opposition
au commandement de payer (III) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé
de l’Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite (IV). A
l’appui de son recours, il a produit une pièce nouvelle. Il a en outre produit
la décision attaquée le 9 mai 2014.
Par décision du 12 mai 2014, le président de la cour de céans
a admis la requête d'effet suspensif.
Le 30 juin 2014, l’intimé a déposé un mémoire de réponse
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé.
Le 4 juillet 2014, le recourant a déposé une écriture contenant
des déterminations sur les allégués figurant dans la réponse et de
nouveaux allégués, renvoyant aux moyens développés dans son recours
et reprenant les conclusions de celui-ci. Le 8 juillet 2014, l’intimé a conclu
au retranchement des allégués nouveaux figurant dans l’écriture du
recourant du 4 juillet 2014 et, subsidiairement, s’est déterminé sur ces
allégués.
E n d r o i t :
I.La décision attaquée a été notifiée au recourant le 30 avril
2014. Déposé le 8 mai 2014, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al.
2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), motivé et
contenant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. En
revanche, la pièce produite à l’appui du recours, qui est nouvelle, est
irrecevable (art. 326 CPC). De même, l’interrogatoire de l’intimé, proposé
- 11 -
à titre de preuve par le recourant, n’est pas possible dans le cadre d’un
recours et n'est d'ailleurs pas recevable en procédure de mainlevée qui
est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") qui exclut le recours à
d'autres modes de preuve (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187;
art. 82 al. 2 LP).
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables.
Quant aux déterminations spontanées produites de part et
d'autre, elles sont en principe recevables, en vertu du droit de réplique
déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 137 I
195). Au demeurant, ces écritures ne contiennent, en définitive, aucun
élément nouveau.
II.a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624,
c. 4.2.2 et 627, c. 2 et les références citées ; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75
; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 1, pp. 2-4 ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, t. I, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP, p. 1273).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête
qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
- 12 -
débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des
moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82
al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP, p. 1275). Enfin, le titre produit pour
valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie
la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP, p. 1275).
bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération (ATF 96 I 4 c. 2 p. 8 s.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les
moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 c. 3.2 p. 273). Il n'a pas à
apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais
seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1
CPC; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 c. 2.2). Le juge n'a pas à être
persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des
éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure
pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III
140 c. 4.1.2 p. 143).
En présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause
de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de
- 13 -
son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance
de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010
du 29 avril 2010). Il lui appartient de rendre vraisemblables ses moyens
libératoires par la production en première instance de toutes pièces utiles.
Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses
moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130
III 321 c. 3.3., p. 325 ; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142).
b) En l’espèce, le commandement de payer indique comme
cause "Convention du 10 novembre 2009 et avenant du 22 mars 2013".
De fait, il n’est pas contesté que le recourant et l’intimé ont signé les deux
conventions en cause, la première prévoyant à son chiffre I, § 1,
qu’C.________ s’engage à verser à six créanciers solidairement entre eux –
dont le poursuivant B.________ – la somme de 225'000 fr. selon des
modalités précisées aux chiffres II et III, et la seconde modifiant lesdites
modalités de paiement.
La convention du 10 novembre 2009 expose en préambule
que ses signataires (plus N.) avaient signé une précédente
convention, du 29 mai 2008, par laquelle C. s’engageait à leur
verser 300'000 fr. le 31 juillet 2008 au plus tard, que cette dette prenait
origine dans un engagement de ce dernier à mettre à disposition cette
somme dès la fin du mois de mai 2007 dans le cadre d’une procédure
pénale ouverte contre K., qu’C. n’avait pas été en mesure
d’honorer ses engagements en temps voulu, que les signataires avaient
fait alors notifier six commandements de payer à l’intéressé, libres de
toute opposition ; le préambule se conclut ainsi : "Des pourparlers entre
parties sont arrivés à la présente Convention visant à fixer les modalités
du remboursement de la somme précitée, moins la part concernant
Madame N.________, ainsi que les conséquences éventuelles du non-
respect de dites modalités".
aa) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la
convention conclue en 2008, à laquelle se réfère celle du 10 novembre
2009, n’a pas été produite par l’intimé. Il s’agirait pour lui d’un "vice de
-
14 -
forme" qui ne permettrait pas de comprendre la transition entre le
jugement du Tribunal correctionnel de 2007 (où il ne s’engageait à rien) et
la convention de 2009 et son avenant de 2013 (où il s’engage à payer des
sommes importantes).
Ce grief est mal fondé. Manifestement, la convention du 10
novembre 2009 est autonome, et son préambule permet de comprendre
qu’elle remplace la convention de 2008, du moins entre les parties qui
l’ont signée, soit les sept signataires de la convention de 2008 moins
N., dont le préambule dit qu’elle se désintéresse de la procédure
et qu’elle n’a pas intenté de poursuite à l’encontre d’C.. Au
demeurant, et contrairement à ce que le recourant soutient, la transition
entre le jugement pénal et les conventions qu’il a signées postérieurement
ressort des motifs du jugement pénal, qui retiennent que K.________ a
signé une convention de remboursement avec les parties civiles basée sur
l’engagement d’C.________ de lui verser d’ici la fin du mois de mai une
somme de 300'000 francs. En outre, il apparaît au vu de la transaction
passée lors de l’audience pénale entre K., d’une part, et les parties
civiles et plaignantes – dont le poursuivant – d’autre part, qu’il était prévu
que le montant de 300'000 fr. en question correspondrait à un prêt
d’C. à K.________ (créance qu’il était prévu de postposer à celles
des parties civiles) et que c’est au moyen de ce prêt que l’accusé devait
être en mesure d’exécuter au moins partiellement son engagement de
dédommager les parties civiles (laquelle conditionnait aussi le sursis).
Certes, il faut reconnaître avec le recourant que le procès-verbal de
l’audience ne contient pas un engagement signé d’C.________ de verser
300'000 fr. à K.________ dès la fin du mois de mai 2007, mais seulement
une déclaration de celui-ci selon laquelle il est prêt à le faire. Mais cet
élément s’explique, et il est sans portée : C.________ comparaissait à
l’audience pénale comme témoin, et non comme partie. De plus, la
question n’est pas en l’occurrence de savoir si K.________ dispose d’une
reconnaissance de dette signée par C., mais si B. en a une.
Quoi qu’il en soit, il ressort du préambule de la convention de 2009
qu’C.________ n’a pas versé les 300'000 fr. qu’il s’était déclaré être prêt à
mettre à la disposition de K.________ et que c’est pour cette raison qu’en
-
15 -
2008 et 2009 les parties civiles ont passé des conventions directement
avec lui.
bb) Dans un second moyen, le recourant se prévaut du chiffre
I § 2 de la convention du 10 novembre 2009, qui prévoit ce qui suit :
"Monsieur K.________ procédant également de son côté à des versements
en faveur de Monsieur R., Madame F., Monsieur T.,
Monsieur S., Monsieur B.________ et Monsieur Z.,
l’engagement pris par Monsieur C. [i.e au chiffre I § 1, de leur
verser 225'000 fr.] ne saurait aller au-delà de la dette de Monsieur
K., de sorte que sitôt par hypothèse le total des montants payés
par ce dernier et Monsieur C. aurait atteint le montant de dite
dette en capital et intérêts, toute obligation résiduelle de celui-ci à l’égard
des signataires de la présente Convention s’éteindrait ipso facto".
Le recourant voit dans le chiffre I § 2 de la convention du 10
novembre 2009 une réserve, qui exclut qu’il doive payer plus que ce que
K.________ doit ; il précise que selon le jugement pénal, K.________ s’est
engagé à payer aux lésés 1'600 fr. par mois, soit 19'200 fr. par an,
paiement qui conditionne l’octroi du sursis, et qu’il ressort de l’avenant de
2013 que celui-ci a cessé de verser 7'200 fr. par semestre le 31 décembre
- Or, le recourant fait remarquer qu’aucun décompte des montants
payés par K., ni a fortiori aucun décompte documenté, n’a été
produit par le poursuivant, si bien que le montant de la dette résiduelle est
indéterminé et indéterminable. Il en déduit qu’il existe un risque, non
déterminé par la procédure de mainlevée, que le poursuivant et/ou ses
consorts se voient trop payés et que sa prétendue dette soit en réalité
éteinte en tout ou partie sans qu’il n’en sache rien.
De fait, il faut bien reconnaître avec le recourant que le chiffre
I § 2 de la convention de 2009 contient une limite à l’engagement de celui-
ci de s’acquitter du montant de 225'000 francs. En effet, l'engagement
pris par le poursuivi est d'un maximum de 225'000 fr., mais correspond en
réalité à celui de K., dont il reste à déterminer le montant initial et
éventuellement le solde actuel, qu'il appartient au créancier d'établir. La
-
16 -
proposition "de sorte que" est la conséquence logique du fait que
"l'engagement pris ne saurait aller au-delà de la dette de Monsieur
K.", liée à l'échelonnement dans le temps des paiements du
poursuivi et de K..
La dette initiale de K., selon le préambule de la
convention, semble être de 300'000 fr., mais ce n'est pas clair (le
poursuivant mentionne un montant plus élevé résultant en effet de la
procédure pénale). En d'autres termes, la convention n'indique même pas
quel est le montant de "la dette de Monsieur K." au-delà de
laquelle l'engagement du poursuivi ne saurait aller. De plus, il est indiqué
dans la convention que K.________ procède à des versements périodiques.
Il est admis que ces paiements ont commencé avant et continué après la
signature de la convention. Or, on ne sait pas exactement ce qui a été
payé au total, de sorte que l'on ignore si la dette de K.________ est toujours
d'au moins 175'000 fr., montant réclamé en poursuite. La dette n'est donc
pas déterminable.
En définitive, il est impossible de déterminer le montant de la
prétention déduite en poursuite, de sorte que l'opposition au
commandement de payer doit être maintenue.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition au commandement de payer est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce
dernier doit verser au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de
première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 CPC). Ce dernier doit verser au
-
17 -
recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 3 et 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer dans la poursuite
n° 6'808'266 de l'Office des poursuites du district de Nyon,
notifié à la requête de B., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant B. doit verser au poursuivi C.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé B.________ doit verser au recourant C.________ la
somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
-
18 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour C.),
-Me Séverine Berger, avocate (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 175'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :