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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.047682-140404
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 95 al. 1 et 3 let. a et b CPC; 3, 6 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Trélex, contre le prononcé rendu le 14 février 214, à la suite de l’audience
du 12 décembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
poursuite n° 6'802'916 de l'Office des poursuites du même district exercée
à l'instance d' I.L., à Genève, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 18 octobre 2013, l’Office des poursuites du district de
Nyon a notifié à Y., dans la poursuite n° 6'802'916 exercée à la
réquisition d'I.L., représentée par Me Dominique Amaudruz,
avocate à Genève, un commandement de payer la somme de 31'550 fr.
avec intérêt à 3 % l’an dès le 1
er
janvier 2013, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation : "Reconnaissance de dette du 25 juillet
2013". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 29 octobre 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix
du district de Nyon d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à
l'appui de laquelle elle a produit les pièces suivantes :
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une copie d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 25
juillet 2013 en sa faveur, portant sur le montant de 31'550 francs. Selon
cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ce montant sur le produit de
la vente de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la vente de la
maison n’est pas intervenue, à raison de 2'000 fr. par mois, la première
fois le 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier du montant
en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des mensualités, et à
s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1
er
janvier 2013;
-
une copie d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 25
juillet 2013 en faveur d'I.L.________ et I.________, portant sur les montants
de 65'360 fr. et 97'932 dollars américains (USD). Selon cet acte, le
poursuivi s’engage à rembourser ces montants sur le produit de la vente
de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la vente de la maison
n’est pas intervenue, à raison de 5'000 francs par mois, la première fois le
30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier des montants en
cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des mensualités, et à
s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1
er
janvier 2013;
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dito en faveur d'U.________, portant sur les montants de 695'000 fr. et
89'700 euros. Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ces
montants sur le produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin
2014, même si la vente n’est pas intervenue, à raison de 3'000 fr. par
mois, la première fois le 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de
l’entier des montants en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une
des mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le
1
er
janvier 2013;
-
dito en faveur de A.L.________, portant sur le montant de 524'000 francs.
Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ce montant sur le
produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la
vente de la maison n’est pas intervenue, à raison de 5'000 fr. par mois, la
première fois le 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier du
montant en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des
mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1
er
-
dito en faveur de B.L.________, portant sur les montants de 432’339 fr. et
10’481 USD. Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ces
montants sur le produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin
2014, même si la vente de la maison n’est pas intervenue, à raison de
5'000 fr. par mois, la première fois le 30 juillet 2013, avec une clause
d’exigibilité de l’entier des montants en cas de retard de dix jours dans le
paiement d’une des mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de
3 % l’an dès le 1
er
janvier 2013;
-
une copie d’une lettre de Me Amaudruz du 28 août 2013, rappelant au
poursuivi qu'il s’était engagé à payer à ses mandants une somme
mensuelle de 20'000 fr., constatant qu’aucun montant n’avait été versé et
le mettant en demeure de verser à ses clients 40'000 fr., soit la somme
des montants qui leur étaient dus pour les mois de juillet et août 2013,
jusqu'au 10 septembre 2013;
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4 -
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dito du 1
er
octobre 2013, constatant que sa lettre du 28 août 2013 était
restée sans réponse et qu’aucun montant n’avait été versé, et mettant le
poursuivi en demeure de verser à ses mandants la somme de 60'000 fr.
jusqu'au 9 octobre 2013;
-
une copie d’une lettre du 15 octobre 2013 de Me Amaudruz à l’Office des
poursuites du district de Nyon, l’informant qu’elle était le conseil de
B.L., U., I., I.L. et A.L., et l’invitant à
notifier à Y. les cinq poursuites jointes à sa correspondance;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 15 octobre 2013, à l'origine
de la poursuite en cause;
-
une copie du commandement de payer n° 6'802'916 de l'Office des
poursuites du district de Nyon.
c) Par courrier recommandé du 5 novembre 2013, le juge de
paix a notifié la requête au poursuivi, par son conseil, et convoqué les
parties à une audience fixée le 12 décembre 2013.
L’audience s’est tenue le jour dit, en l’absence du poursuivi.
2.a) Par prononcé du 9 janvier 2014 dont le dispositif a été
adressé pour notification aux parties le 14 janvier 2014, le Juge de paix du
district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I),
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-
ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 360 fr. et lui
verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Par lettre postée le lundi 27 janvier 2014, le conseil du
poursuivi a requis la motivation du dispositif qu'il avait reçu le 15 janvier
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5 -
poursuivante était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire pour le
montant réclamé en poursuite, savoir la reconnaissance de dette en sa
faveur du 25 juillet 2013. Il a mis les frais de justice à la charge du
poursuivi, qui succombait. En outre, il l’a condamné à verser à la
poursuivante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en application des
art. 95 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272] et 6 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile; RSV 270.11.6].
b) En parallèle, le juge de paix a rendu quatre autres décisions
similaires au prononcé attaqué, dans des poursuites exercées contre le
poursuivi à la réquisition, respectivement, d'I.L.________ et I.,
d'U., de A.L.________ et de B.L., sur la base des autres
reconnaissances de dette du 25 juillet 2013 précitées, pour les montants
qui y figuraient, poursuites auxquelles le poursuivi avait fait opposition
totale, dont Me Amaudruz avait requis la mainlevée provisoire par des
requêtes similaires, toutes déposées le 29 octobre 2013, accompagnées
du même onglet de pièces sous bordereau. Les dépens dus par le
poursuivi ont été fixés, dans ces autres décisions, à 3'000 fr. en faveur
d'I.L. et I.________ pour une valeur litigieuse de 157'083 fr. 15, à
5’000 fr. en faveur d'U.________ pour une valeur litigieuse de 805'914 fr.
05, à 5'000 fr. en faveur de A.L.________ pour une valeur litigieuse de
524'000 fr. et à 4’000 fr. en faveur de B.L.________ pour une valeur
litigieuse de 442'155 fr. 50.
3.a) Par acte daté du 3 mars 2014, le poursuivi, sous la plume
de son conseil, a recouru contre le prononcé de mainlevée dans la
poursuite n° 6'802'916, concluant à la réforme de son chiffre IV en ce sens
que le montant des dépens est ramené à 500 francs. Il a produit un onglet
de pièces sous bordereau. A la même date, il a déposé quatre recours, un
contre chacune des autres décisions de mainlevée précitées, concluant
tous à ce que le montant des dépens soit ramené à 500 francs. Il a requis
la jonction des cinq procédures.
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6 -
Le 4 mars 2014, le poursuivi a déposé une demande
d’assistance judiciaire en matière civile dans le cadre des cinq recours,
accompagnée d’un onglet de vingt et une pièces sous bordereau.
b) Les recours paraissant à première vue tardifs, dès lors que
le relevé de suivi des envois "Track & Trace" attestait d’une première prise
en charge de la Poste le 4 mars 2014, le recourant a été invité, par avis du
Président de la cour de céans du 11 mars 2014, à fournir dans les dix jours
une quittance de dépôt ou toutes explications utiles sur les raisons de
cette éventuelle tardiveté.
Le 17 mars 2014, le recourant s’est déterminé, en exposant
que l’étude de son conseil était au bénéfice d’un contrat de prestations
avec la Poste, que celle-ci relevait chaque jour le courrier à envoyer entre
18 heures et 18 heures 30 et que, justificatif à l’appui, les cinq recours
avaient été pris en charge par la Poste le 3 mars 2014 en fin d’après-midi.
c) Par lettre du 20 mars 2014, le Président de la cour de céans
a informé le recourant que la demande de jonction était refusée,
s’agissant de poursuites distinctes et de décisions séparées, mais que les
dossiers seraient traités simultanément et en tenant compte de leur
connexité, au vu de l’argumentation soulevée dans les recours; il l’a en
outre avisé qu’il était dispensé d’effectuer les avances de frais requises
dans les cinq causes, soit 180 fr. dans la présente affaire, et qu’il serait
statué sur l’assistance judiciaire dans l’arrêt.
d) Par réponse du 3 avril 2014, l'intimée a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'en cas de réforme du prononcé, le montant des
dépens qui lui est dû soit fixé à 1'005 francs.
E n d r o i t :
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7 -
I.Compte tenu des éléments exposés par le recourant dans sa
lettre du 17 mars 2014, il faut retenir que le recours a été déposé le 3
mars 2014, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la
décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). En tant qu’il porte sur les
dépens, le recours est ouvert (art. 110 CPC). Il est ainsi recevable
formellement et matériellement.
Les pièces nouvelles déposées par le recourant – soit les
requêtes de mainlevée déposées dans les quatre autres causes, la
première page de chacun des bordereaux de pièces produits à l’appui de
ces requêtes et les quatre autres prononcés de mainlevée – sont en
principe irrecevables (art. 326 CPC). Toutefois, en l’occurrence, la question
est sans portée puisque, aux fins d’estimer le montant dû par le recourant
pour le défraiement du conseil de l'intimée, les parties ont été avisées
qu’il serait tenu compte des causes connexes qui se sont déroulées
parallèlement à la présente.
II.a) Le recourant soutient que le montant de 1'500 fr. qui a été
alloué à l'intimée à titre de dépens, s’il correspond certes au minimum de
la fourchette prévue par le tarif, est manifestement disproportionné au
regard de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocate de
l'intimée, d’une part, et du déroulement parallèle de procédures similaires,
d’autre part, et qu’il convient d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC pour ramener
ce montant à 500 francs.
b) En vertu de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours
nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel
(al. 3 let. b), arrêtés par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC).
Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois;
RSV 211.02], le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière
civile [TDC; RSV 270.11.6], qui est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
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Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à
l’art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à
8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou
l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 1
e
phrase TDC). L’art. 6 TDC qui fixe
le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de poursuite selon
l’art. 251 let. a CPC) prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de
30'001 à 100'000 fr., un défraiement de l’avocat de 1'500 à 6'000 francs.
Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2
2
e
phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu
comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, pour une
valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le
nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9).
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci
(art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
(art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du
Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12
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9 -
ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif "manifeste" que
l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en
écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la
disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous
du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 6 février
2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de
petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum
déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu
surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF, 9 mai
2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a
pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF, 28 février 2012/143;
CPF, 1
er
juin 2012/167). La juris-prudence du Tribunal fédéral relative à
l'art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une
réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant
celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement
succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF
A4_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF
4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un
même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles
portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps
consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué
(TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, c. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet
2009, c. 2).
c)aa) En l’espèce, Me Amaudruz, l'avocate de l'intimée, qui
l'assistait déjà en première instance, n’a pas déposé de liste d’opérations
ni indiqué son tarif horaire. La valeur litigieuse de 31'550 fr. en première
instance justifiait, selon l’art. 6 TDC précité, l’allocation de dépens compris
dans une fourchette allant de 1'500 à 6'000 francs. En fixant le montant
dû à la poursuivante pour le défraiement de son avocate à 1'500 fr., le
juge de paix a choisi de s’en tenir à la limite inférieure de la fourchette
prévue par le TDC.
L’avocate de l'intimée a déposé une requête de mainlevée
provisoire de cinq pages comportant une page de garde, deux pages de
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faits, une demi-page de droit et une page de conclusions. Cette requête,
qui ne saurait être qualifiée de succincte au sens de la jurisprudence
précitée, était accompagnée d’une lettre et d’un onglet de neuf pièces
réunies sous un bordereau. L’avocate s’est déplacée à l’audience du juge
de paix, ce qui a représenté, selon la réponse de l'intimée, deux heures et
demie de vacation. Faute de procès-verbal de l’audience, il est impossible
d’en connaître la durée; cependant, il ressort des convocations adressées
aux parties que le juge de paix a convoqué une seule audience pour traiter
les cinq requêtes. C’est à tort que le recourant soutient que la
comparution à cette audience était inutile et que le temps y relatif doit
être décompté : premièrement, la représentante de l'intimée a répondu à
une convocation du juge de paix qui a estimé, lui, que cette audience
pouvait être utile; deuxièmement, comme elle le relève dans sa réponse,
l'intimée ne savait pas que le recourant et son avocat choisiraient de ne
pas comparaître à l’audience à laquelle ils avaient été convoqués. Quoi
qu’il en soit, comme le fait également valoir l'intimée, son conseil a dû la
recevoir au moins à une reprise. Enfin, il convient de tenir compte des
débours, arrêtés à 5 % du défraiement.
En fonction d’un tarif horaire admissible de 350 fr., le montant
de 1'500 francs correspond à environ quatre heures et vingt minutes de
travail. Or, on peut estimer le temps consacré aux diverses opérations
susmentionnées à une durée supérieure, de sept heures (deux heures et
demie pour la requête, un quart d'heure pour la lettre d’accompagnement,
trois quarts d'heure pour le bordereau, une heure pour le rendez-vous
avec les clients, deux heures et demie pour la vacation), ce qui établirait
le défraiement à 2'450 fr., plus 5 % de débours, soit au total 2'572 fr. 50.
La différence pourrait être considérée comme une disproportion manifeste
mais, quoi qu'il en soit, elle est en faveur du recourant et ne saurait dès
lors entraîner une réforme du prononcé, faute de recours de l'intimée sur
ce point.
bb) Il reste à examiner la portée du déroulement parallèle de
cinq procédures connexes et les éventuelles économies de temps que le
conseil de l'intimée a pu réaliser de ce fait.
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11 -
Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de ce paramètre et d’avoir fixé des dépens pour un montant total
de 18'500 fr. dans les cinq procédures, ce qui serait selon lui
manifestement excessif. Pour sa part, l'intimée fait valoir que, si la cour de
céans devait juger qu’il y a disproportion manifeste entre l’activité
déployée par son conseil et le montant de 18'500 fr. et qu’il convient
d’allouer moins que les minima prévus par le TDC, un montant total de
2'500 fr. (500 fr. par procédure), tel que requis par le recourant, ne devrait
pas entrer en ligne de compte car cela correspondrait à une réduction de
86 %; selon elle, c’est une réduction linéaire d’au plus 33 % qui devrait, le
cas échéant, être appliquée, qui établirait le montant total des dépens dus
à 12'395 fr.; à cette aune, l'intimée aurait droit, dans le présent dossier, à
1'005 fr. (1'500 – 33 % x 1'500).
Il n’est pas possible de se livrer à une appréciation globale du
travail fourni par l’avocate de l'intimée dans les cinq dossiers et d'estimer
sur cette base un montant total de dépens à répartir entre les dossiers. En
effet, il y a cinq procédures distinctes, portant sur des commandements de
payer différents et des reconnaissances de dette différentes, dont
certaines libellées en monnaies étrangères; si les faits sont similaires, ils
ne sont pas identiques; au demeurant, les valeurs litigieuses ne sauraient
être additionnées, puisque le TDC prévoit des fourchettes ou des paliers;
enfin, ces valeurs sont très élevées et, pour trois d’entre elles, dépassent
la limite de 300'000 fr. permettant d’augmenter le tarif horaire de manière
adéquate, pour arriver à 400 voire 450 francs.
Il faut plutôt raisonner en estimant le gain de temps que
l’avocate a pu réaliser dans le présent dossier eu égard à l'existence des
quatre autres.
Pour la confection de la requête de mainlevée, la page de
garde est différente dans chaque dossier. Dans la partie consacrée aux
faits, neuf allégués sur treize sont similaires; seuls diffèrent ceux ayant
trait à la reconnaissance de dette, aux montants dus et à la poursuite.
-
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Dans l'exposé des moyens de droit, la partie subsomption est adaptée à
chaque reconnaissance de dette. Quant aux conclusions, elles sont
différentes dans chaque dossier. On peut ainsi estimer que l’avocate a pu
réaliser un gain de temps d'une demi-heure.
Quant au bordereau et à l’onglet de pièces, l’avocate a produit
dans chaque dossier toutes les reconnaissances de dette; toutefois, elle ne
s’est pas contentée de reproduire la même numérotation, mais a adapté
celle-ci en fonction de la reconnaissance de dette litigieuse, en lui
attribuant le premier numéro du bordereau. En outre, elle a tenu compte
du fait que, dans chaque dossier, la réquisition de poursuite et le
commandement de payer étaient différents. Compte tenu de ces
modifications, il n'y a pas eu de gain de temps significatif à ce stade des
opérations.
Quant au temps de vacation à l'audience, il est vrai qu’il aurait
été similaire si l’avocate n’avait traité qu’un dossier. En l’occurrence,
toutefois, n’ayant effectué qu'un seul déplacement de Genève à Nyon et
retour, l’avocate ne saurait être défrayée, ni ses clients réclamer de
défraiement, pour cinq déplacements. Le temps de vacation de deux
heures et demie doit donc être divisé par cinq, de sorte qu'une demi-heure
peut être attribuée à chacun des dossiers.
En définitive, pour tenir compte des procédures connexes
parallèles à la présente, on doit réduire d'une demi-heure le temps de
confection de la requête et de deux heures le temps de vacation à
l’extérieur. C’est donc une durée totale de quatre heures et demie au lieu
de sept qui doit être indemnisée, ce qui équivaut, au tarif horaire de 350
fr., plus 5 % de débours, à un montant de 1'653 fr. 75 de dépens.
Le montant de 1'500 fr. alloué par le premier juge est inférieur,
la différence étant en faveur du recourant, et, au demeurant, il n'y a
aucune disproportion, a fortiori "manifeste", entre les deux montants.
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13 -
d) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Dans sa réponse, l'intimée admet qu'en cas de réforme, les
dépens puissent être réduits de 33 %, soit en l'espèce à 1'005 francs.
Toutefois, il ne s'agit pas d'un passé expédient mais d'une sorte de
conclusion subsidiaire, prise uniquement dans l'hypothèse d'une réforme
du prononcé sur ce point. Or, en l'occurrence, le recours étant rejeté, le
prononcé est confirmé. Au demeurant, dite conclusion, prise de manière
similaire dans les cinq dossiers, résulte d'un raisonnement "global", fondé
sur une prétention totale de 12'395 fr. de dépens pour les cinq dossiers.
Or, l'intimée obtient en définitive, tous dossiers pris en compte, un
montant inférieur.
III.a) aa) Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
bb) Celui-ci a toutefois requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Il a formulé sa requête après avoir déposé son mémoire de
recours, sous la plume de son conseil, et a été immédiatement dispensé
de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_20/2011 du
11 avril 2011 c. 7.2.2), en effet, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur
la requête d'assistance judiciaire dans la décision principale, dans le cadre
du règlement de la question des frais, plutôt que dans une décision
séparée, antérieure à la décision principale, lorsque, comme en l'espèce,
ladite requête est déposée à un stade de la procédure où la partie
requérante, respectivement, son conseil, a déjà agi et n'a plus d'opération
à accomplir.
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,
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14 -
En l'espèce, au vu des pièces produites, il apparaît que le
recourant est indigent, au sens de la disposition précitée. Il a certes une
fortune immobilière, mais étant donné les poursuites pour plus de
10'000'000 fr. dont il fait l’objet, il est très peu probable qu’il puisse
obtenir un prêt en hypothéquant son bien-fonds; on ne saurait donc tenir
compte de la valeur de son immeuble comme réserve de secours. En
outre, l'admission partielle du recours démontre que celui-ci n'était pas
dépourvu de chance de succès. Il se justifie ainsi d'accorder au recourant
l’assistance judiciaire, savoir l’exonération des frais judiciaires et
l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Jean-Pierre Gross
dans la procédure de recours. Par conséquent, les frais qui lui incombent,
par 180 fr., sont mis à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
cc) L’indemnité d’office de Me Gross, qui n’a pas produit de
liste détaillée de ses opérations, doit tenir compte du fait qu’il a déposé
cinq recours similaires, totalisant cinq pages chacun et comprenant un
exposé des faits propre à chaque dossier, un raisonnement en droit fouillé
mais repris dans chaque recours et des conclusions identiques dans
chaque recours. Ignorant alors si la demande de jonction serait admise, il
a confectionné cinq bordereaux de pièces pour renseigner la cour sur les
autres procédures pendantes, ce qu'on ne saurait qualifier d’emblée
d’opération inutile. Au vu de ces éléments, l’indemnité équitable à laquelle
Me Gross a droit doit être arrêtée à 594 fr., correspondant à deux heures
et demie d’activité au tarif de 180 fr. l’heure, plus 100 fr. de débours, plus
TVA à 8 % (art. 2 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy
(éd.), Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art 122 CPC).
c) Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens à la
charge du recourant (art. 3 TDC et 122 al. 1 let. d CPC; Tappy, op. cit., nn.
12-13 ad art. 122 CPC). L'avocate de l’intimée n’a pas déposé de liste
d’opérations. Elle a rédigé une réponse de huit pages (comprenant
notamment une analyse jurisprudentielle approfondie), similaire aux
réponses déposées dans le cadre des quatre autres recours, seuls étant
-
15 -
différents les chiffres 4 et 7 de la partie "en droit" et les conclusions; elle a
dû en outre avoir un contact avec sa cliente. Vu ces opérations et la valeur
litigieuse, les dépens doivent être fixés à 500 fr. (art. 8 TDC).
d) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le recourant est tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La demande d’assistance judiciaire du recourant est admise
dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et
assistance d'un conseil juridique d'office en la personne de Me
Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne, dans la procédure de
recours.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud.
V. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Gross, conseil du
recourant Y., est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-
quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Le recourant Y. doit verser à l'intimée I.L.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
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VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire Y.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour Y.),
-Me Dominique Amaudruz, avocate (pour I.L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
-
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :