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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.047484-141099
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à
Etoy, contre le prononcé rendu le 1
er
avril 2014, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause qui l'oppose à H., à Etoy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 octobre 2013, à la réquisition de H., l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à F. un commandement
de payer dans la poursuite n° 6'800'624 portant sur la somme de 9'300 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2013, et indiquant comme cause
de l’obligation : "convention passée devant le Président du Tribunal de
Prud’hommes de la Côte dans sa séance du 1er octobre 2013". La
débitrice a formé opposition totale.
Par acte du 1
er
novembre 2013, le poursuivant a requis la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'902 fr. 50 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2013. Il résulte de la requête que le
montant de 9'300 fr. correspond à du salaire brut et le poursuivant en
déduit 1'397 fr. 50 de charges sociales. A l’appui de sa requête, le
poursuivant a notamment produit, outre le commandement de payer, les
pièces suivantes :
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une requête formée le 16 juillet 2013 auprès du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de la Côte par le poursuivant contre la
poursuivie aux termes de laquelle il a notamment indiqué avoir eu un
enfant en début d'année 2013 ;
-
le procès-verbal d’une audience tenue par la Vice-Présidente du Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte du 1
er
octobre 2013,
contenant une transaction, dont il est précisé qu’elle a les effets d’une
décision entrée en force. Les chiffres I et IV de cette transaction sont ainsi
libellés :
"I. F.________ se reconnaît la débitrice de H.________ et lui doit payement immédiat
de la somme de CHF 9'300.- [...], sous déduction des charges légales et
conventionnelles effectivement payées, payable d’ici au 10 octobre 2013 au plus
tard.
[...]
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3 -
IV. Parties se déclarent hors de cause et de procès et confirment n’avoir plus
aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leurs rapports de
travail. » ;
-
le décompte de salaire du mois de mars 2013 du poursuivant, établi sur
papier à en-tête de " F.________", dont il résulte que le salaire brut fait
l’objet des retenues suivantes : 5,15 % de cotisation AVS, 0,06 % de
contribution LPCFam (VD), 1,1 % de cotisation AC, 2,217 % de cotisation
AANP, 1,87 % de cotisation AIJM, et 277 fr. 90 de cotisation LPP.
Le 14 février 2014, dans le délai prolongé qui lui a été accordé
pour se déterminer, la poursuivie a conclu au rejet de la requête. Elle
admet le calcul des charges sociales du poursuivant, qui seraient donc de
1'397 fr. 50. Elle soutient toutefois qu’il faudrait en outre déduire l’impôt à
la source relatif au salaire brut de 9'300 fr., soit 1'585 fr. 65, ainsi que
l’arriéré d’impôt à la source, que son "ancienne direction" aurait omis de
prélever, par 8'068 fr. 66. Elle a produit notamment les pièces suivantes :
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un extrait de la FOSC dont il ressort que [...] est devenue F.________ le 28
mars 2013 ;
-
le contrat de travail du 15 mars 2012 entre F.________ et le poursuivant,
célibataire, sans enfant, au bénéfice d’un permis de séjour B ;
-
un décompte final complémentaire et un relevé de compte, relatifs à
l’impôt à la source 2012, adressés le 2 décembre 2013 par
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) à F.________ ;
-
les décomptes de salaire du poursuivant des mois d’avril à novembre
2012 et de février à mars 2013, ne faisant état d’aucun prélèvement au
titre de l’impôt à la source.
Les parties ont encore échangé des arguments dans des
courriers ultérieurs.
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(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1]).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement
est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, 2006, p. 358). Le caractère exécutoire survient en
principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le
jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (CPF, 4
juillet 2013/275, c. lIa; Nicolas Jeandin, Code de procédure commenté, n. 2
ad art. 336 CPC). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la
décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette
attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse
suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2
CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de
l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la
poursuite (art. 88 LP) (CPF, 4 juillet 2013/275, c. IIa; Jeandin, op. cit., n° 9
ad art. 336 CPC; message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au
code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6481 ss, spéc. p. 6989 ss).
En l'espèce, le poursuivant a produit une transaction judiciaire
qui ne peut pas être remise en cause par la voie ordinaire. En effet, la voie
de droit ouverte contre la transaction est la révision (art. 328 al. 1 let. c
CPC), l'appel et le recours selon le CPC étant exclus (ATF 139 III 133 c.
1.3). Dans ces conditions, la transaction est immédiatement exécutoire
(Naegeli, in Kurzkommentar ZPO, n° 33 ad art. 241 CPC; Jeandin, op. cit.,
n° 2 ad art. 336 CPC), et il n'y a pas lieu de requérir une attestation
d'exequatur.
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b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que la
transaction judiciaire vaille titre à la mainlevée définitive.
III. a) Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la
somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le
rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 c.
3a ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108 n° 3 ; Staehelin,
in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 41 ad art. 80 LP). Le fait que le
jugement emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction
des cotisations sociales – procédé par ailleurs courant (TF 4C.319/1995
c. 2b/aa) – ne prive donc pas cette décision de son aptitude à constituer
un titre de mainlevée définitive.
b) En l’espèce, le montant des charges sociales "ordinaires"
n’est pas contesté. La recourante prétend cependant que les "charges
légales et conventionnelles" comprennent également l’impôt à la source, y
compris arriéré. Elle invoque l’arrêt du TF 5P.364/2002 du 16 décembre
2002 ainsi que l’arrêt de la CPF, 12 novembre 2013/445. Dans l’arrêt
5P.364/2002, le Tribunal fédéral a considéré que le taux de l'impôt à la
source découlait de la loi, de sorte que l’employeur n'avait pas à en
rapporter la preuve. La recourante soutient que cela est conforme à
"l’esprit et la volonté des parties".
Dans les arrêts cités par la recourante, il n’était pas contesté
que l’employé fût soumis à l’imposition à la source. Or, en l’occurrence, le
poursuivant ne l’a jamais admis. Aucun impôt à la source n’est mentionné
sur ses fiches de salaire. De plus, les décisions de l’ACI produites par la
poursuivie ne mentionnent pas le nom du poursuivant.
Selon l’art. 130 LI (loi vaudoise sur les impôts directs
cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11), les travailleurs étrangers qui,
sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du
droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un
impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante
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(al. 1). Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la
procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice
d'un permis d'établissement (al. 2). La situation personnelle prise en
compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle qui
existe au moment où la prestation est acquise au travailleur (al. 3).
En l’espèce, il n’est pas établi que la situation personnelle de
l’employé, célibataire sans enfant au moment de la signature du contrat
de travail, n’a pas évolué ultérieurement. Le contraire est vraisemblable
puisque, dans sa requête au Tribunal de prud’hommes, l’intéressé allègue
avoir eu un enfant.
Il n’est donc pas établi que le poursuivant est soumis à l’impôt
à la source.
Par surabondance, il y a lieu de relever que la transaction
précise que du salaire sont déduites les charges légales et
conventionnelles "effectivement payées" ; or, comme déjà dit, aucun
impôt à la source n’a été jusque là prélevé du salaire du poursuivant.
Enfin, si l’on se place du point de vue de l’interprétation de la
convention, il est douteux que l’expression "charges légales et
conventionnelles" comprenne l’impôt à la source ; dans l’arrêt cantonal
cité par la recourante, l’impôt était expressément mentionné dans la
transaction signée par les parties. Il est en tout cas exclu qu’une telle
expression puisse s’appliquer à un arriéré d’impôt.
IV. a) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue par
une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par
"extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le
paiement, mais également toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501
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c. 3b), notamment la compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ;
Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP). Toutefois, un tel moyen n'est
opérant que si la créance compensante découle elle-même d'un titre
exécutoire ou qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF
115 III 97 c. 4). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération
vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125
III 42 c. 2b ; ATF 124 III 501 c. 3a).
b) Selon la recourante, il faudrait déduire du salaire brut dû,
non seulement l’impôt à la source y relatif, mais aussi un arriéré d’impôt à
la source, relatif à de précédents salaires. Le montant dû dépassant 9'300
fr., la dette de l’employeur serait éteinte.
En l’espèce, la créance invoquée en compensation n’est pas
établie. Outre qu’on ignore si le poursuivant est soumis à l’impôt à la
source, la transaction judiciaire précise que l’employeur se reconnaît
débiteur de la somme de 9'300 fr. sous déduction des charges, les parties
déclarant pour le surplus n’avoir plus aucune prétention à faire valoir du
chef de leurs rapports de travail. Si l’employeur, alors déjà représenté par
sa "nouvelle direction", avait une créance dépassant 9'300 fr., selon toute
logique il ne se serait pas engagé à payer quoi que ce soit et n’aurait en
tout cas pas déclaré n’avoir aucune prétention à faire valoir de son côté.
V. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, la réponse de l'intimée
ayant été déclarée irrecevable.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour F.),
-Me Flore Primault, avocate (pour H.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'902 fr.50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :