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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.043130-132037
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
P., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2013 par le
Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause opposant la
recourante à S., à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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La poursuivante a recouru par acte du 10 octobre 2013,
concluant avec dépens à la réforme du prononcé en ce sens que le
montant de 300 fr. lui est alloué à titre de dépens.
L'intimé n'a pas répondu dans le délai fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Le premier juge, qui a refusé d'allouer des dépens à la
poursuivante, a constaté que le poursuivi avait formé opposition le jour de
la notification du commandement de payer et l'avait retirée quatre jours
plus tard. Il a considéré que dans la mesure où le poursuivi disposait de
dix jours pour former opposition, on pouvait admettre qu'il pouvait retirer
son opposition dans le même délai, après un examen sommaire de la
situation, sans avoir à supporter de frais en lien avec une procédure de
mainlevée.
La recourante considère pour sa part que le délai de dix jours
pour former opposition n'est pas applicable au retrait de l'opposition, que
l'office n'attend pas l'échéance du délai d'opposition de dix jours avant
d'envoyer le commandement de payer frappé d'opposition au créancier et
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qu'en lui refusant des dépens, le premier juge l'a pénalisée d'avoir eu
recours à un mandataire diligent.
En vertu de l'art. 74 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), « le débiteur poursuivi qui
entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la
déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou
à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement
de payer ». L'art. 76 al. 2 LP enjoint à l'office de remettre au créancier
l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné,
immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Le créancier dont la
poursuite est frappée d'opposition agit par la voie de la procédure civile ou
administrative ou par la voie de la procédure de mainlevée pour écarter
l'opposition (art. 79 à 82 LP). La poursuite est périmée s'il n'agit pas dans
le délai de l'art. 88 al. 2 LP.
Il résulte des dispositions qui précèdent que le poursuivi ne
dispose pas d'un délai de dix jours dans lequel il peut non seulement
former mais aussi, le cas échéant, retirer son opposition. Le poursuivant
n'a pas à attendre l'échéance du délai d'opposition de dix jours avant, le
cas échéant, d'agir par la voie de la procédure civile ou administrative ou
déposer une requête de mainlevée. En cas d'opposition, le
commandement de payer sur lequel l'opposition est consignée lui est
transmis immédiatement et dès cette date, le poursuivant peut agir
conformément aux art. 79 à 82 LP pour faire écarter l'opposition.
Cela étant, le premier juge ne pouvait, pour le motif indiqué
dans sa décision, refuser sur le principe d'allouer des dépens à la
poursuivante.
b) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision
finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis
à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque ce dernier n'entre pas en matière et en cas de
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désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Le
tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition énoncées à l'art.
106 CPC dans certains cas particuliers, notamment lorsque la procédure
est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement
(art. 107 al. 1 let. e). Le titre marginal de l'art. 242 CPC (« procédure
devenue sans objet pour d'autres raisons ») tend à faire des litiges
terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement des
cas particuliers de procès devenus sans objet (Tappy, CPC commenté, n.
26 ad art. 107). Dans ces trois cas, le code prévoit des solutions
particulières quant aux frais.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir dispenser
le poursuivi du paiement des frais parce que la cause serait devenue sans
objet. Le poursuivi qui, retirant son opposition, a acquiescé à la procédure
engagée, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC in fine.
Cela étant, il doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais englobent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.
1 CPC). Ces derniers comprennent notamment le défraiement d'un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), soit essentiellement
les honoraires dus à un avocat ou à un agent d'affaires. Les honoraires dus
à titre de dépens sont fixés dans un tarif cantonal (art. 96 CPC), en
l'espèce le Tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6) du 23
novembre 2010 entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un
avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC. Ce principe a d'ailleurs été
repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8
et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou
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l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde en règle
générale sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 %
dans les causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.,
augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse
est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). L'art. 20 al. 2 TDC permet
au juge d'allouer des dépens d'un montant inférieur au taux minimum
lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt
des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail
effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté.
En l'espèce, seuls les dépens sont litigieux. La décision du
premier juge, en tant qu'elle a été rendue sans frais, ne peut être
réformée sur ce point, en l'absence de recours, car elle équivaudrait à une
reformatio in pejus. S'agissant d'une partie assistée d'un agent d'affaires
breveté dans une procédure sommaire dont la valeur litigieuse est de
1’000 fr., l'art. 11 TDC fixe pour une valeur litigieuse jusqu'à 2'000 fr. une
fourchette comprise entre 75 et 450 francs.
La recourante conclut à l'allocation d'un montant de 300
francs. Si l'on retient un tarif horaire de 215 fr. plus TVA, soit l'équivalent
de 232 fr. 20 (rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière
civile, p. 9), cela représente environ une heure et vingt minutes de travail.
En l'espèce, l'affaire était certes juridiquement simple. On doit néanmoins
admettre que l'agent d'affaires a dû s'entretenir avec son client, lui
demander de réunir les pièces nécessaires, soit en particulier la
reconnaissance de dette et les pièces établissant les versements
successifs du poursuivi, rédiger une requête et l'envoyer au juge de paix.
On peut en effet estimer que l'agent d'affaires a dû consacrer globalement
une heure vingt à l'ensemble de ces opérations et lui allouer le montant
réclamé.
III.Le recours doit en conséquence être admis, le chiffre II du
prononcé étant réformé en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais et que le
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poursuivi doit verser à la poursuivante le montant de 300 fr. à titre de
dépens de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit verser à la recourante le
montant de 285 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé sous chiffre II du dispositif en ce sens
qu'il n'est pas perçu de frais et que le poursuivi S.________ doit
verser à la poursuivante P.________ le montant de 300 fr. (trois
cents francs) à titre de dépens de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé S.________ doit verser à la recourante P.________ le
montant de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour P.),
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura - du Nord vaudois.
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Le greffier :