110
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.042977-140409
16
9
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 20 novembre 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE
BOULENS à l'encontre de ichel C.________, à Boulens, et arrêtant à 150 fr.
les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de
dépens,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
28 février 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps
utile, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
11 septembre 2013, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer n° 6'669’728 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 8 juillet 2013 à
C.________ à la réquisition de la Commune de Boulens, portant sur le
montant de 2'835 fr. 50 avec intérêt à 6 % l'an dès le 19 janvier 2013,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Impôts et taxes communaux 2011 » ;
-
copie d’une « décision de taxation d'office et calcul de l’impôt et
prononcé d’amende » émanant de l’Office d’impôt du district du Gros-
de-Vaud relatif à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la
fortune pour l’année 2011, adressé au poursuivi le 7 novembre 2012,
qui mentionne un montant de 5'433 fr. 75 à titre d’impôt pour le canton
de Vaud et un montant de 2'725 fr. 50 à titre d’impôt pour la commune
de Boulens ;
-
copie d’un avis intitulé « redevances communales pour 2011 » que la
commune de Boulens a adressée au poursuivi le 19 novembre 2012,
portant sur un montant de 2'835 fr. 50, correspondant aux postes
suivants : impôt sur le revenu 2'725 fr. 50, impôt personnel 10 fr. et
-
3 -
taxe chiens 100 fr. ; sur cet avis figure la mention selon laquelle « toute
réclamation est à adresser par écrit dans les 10 jours au boursier
communal » ;
-
copies de deux rappels, portant sur le montant 2'835 fr. 50, adressés au
poursuivi les 6 février et 15 avril 2013 ;
considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP, [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889 ; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles
astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la
corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou
d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 ss),
que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été
notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont
pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence
du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment
son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP),
que c’est donc à la partie poursuivante qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
-
4 -
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP),
que la mention du caractère exécutoire de la décision
invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité
administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas
avoir reçu la décision (CPF, 31 mars 2011/113) ;
considérant qu'en l'espèce, la décision de taxation du 7
novembre 2012 invoquée par la poursuivante astreint le poursuivi au
paiement d'une somme de 2'725 fr. 50 à titre d'impôt communal sur le
revenu pour l'année 2011,
que cette décision ne comporte toutefois ni l’indication des
voies de droit à disposition du justiciable pour la contester ni l’attestation
de son caractère exécutoire,
que l’avis du 19 novembre 2012 – qui concerne le même
montant, ainsi qu’un impôt personnel et une taxe pour chiens fixés par la
commune (art. 21 et 32 LICom [loi sur les impôts communaux ; RSV
650.11]) – mentionne certes qu’il peut faire l’objet d’une réclamation, mais
n’est pas non plus attesté exécutoire,
que la recourante fait valoir qu’il s’agit d’une taxation
définitive, et non provisoire,
que la question n’est pas là,
que pour valoir titre de mainlevée définitive au sens de l’art.
80 LP, il ne suffit pas que la décision soit définitive, elle doit également
être attestée exécutoire, en ce sens qu’elle n’a pas fait l’objet d’une
réclamation ou d’un recours,
-
5 -
qu’aucune des deux pièces précitées ne répondant à cette
exigence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de
mainlevée,
qu’il demeure loisible à la recourante d’attester, cas échéant,
le caractère exécutoire de sa décision du 19 novembre 2012, et de
demander une nouvelle fois la mainlevée, tant que la poursuite n’est pas
périmée (art. 88 al. 2 LP),
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
315 francs.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 (trois
cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de Boulens,
-M. C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'835 fr. 50.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :