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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.040176-140291
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à
Chevilly, contre le prononcé rendu le 14 novembre 2013 par le Juge de
paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'637'576 de l'Office des
poursuites du même district exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD,
représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, contre le
recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 22 mai 2013, l'Office des poursuites du district de
Morges a notifié à T.________ un commandement de payer la somme de
1'583 fr. 75, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 31 mai 2007, dans la poursuite
n° 6'637'576 exercée à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par
l'Office d'impôt du district de Morges, invoquant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation : "Impôt sur les gains immobiliers 2006 (Etat de
Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 30.04.2007 et
du décompte final du 30.04.2007; sommation adressée le 21 juin 2007".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 18 septembre 2013, l'Office d'impôt du district de
Morges a requis du Juge de paix du même district la mainlevée définitive
de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du
commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme d'une décision de taxation d'office du
poursuivi sur le gain immobilier résultant de la vente de la parcelle [...] de
Chevilly intervenue en 2006; cette décision détermine l'élément
imposable, soit un gain de 143'943 fr.; elle comporte l'indication "notifiée
le 30 avril 2007" et mentionne les voies de droit; elle porte en outre un
timbre humide, selon lequel : "Aucun recours n'ayant été interjeté contre
la taxation dans le délai légal, elle est devenue définitive et exécutoire";
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une copie certifiée conforme du décompte d'impôt sur le gain immobilier
relatif à la décision de taxation d'office précitée, arrêtant à 15'833 fr. le
montant à payer par le poursuivi dans un délai au 30 mai 2007; ce
décompte porte l'indication "duplicata notification du 30.04.2007" et
mentionne les voies de droit; il porte un timbre humide identique à celui
apposé sur la décision de taxation;
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un relevé de compte de l'impôt en cause au 18 septembre 2013, faisant
état du paiement par CCP d'un montant de 14'250 fr., le 19 mars 2008.
Dans la requête, le poursuivant a encore indiqué que la
décision de taxation et le décompte étaient entrés en force et exécutoires.
c) Le poursuivi s'est déterminé le 30 octobre 2013, concluant
au rejet de la requête. Il a fait valoir en substance que les décisions
invoquées par le poursuivant ne lui avaient pas été remises et qu'en outre,
la prétention était prescrite. Il a produit notamment les pièces suivantes :
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une copie d'un contrat de vente à terme de la parcelle [...] de Chevilly
conclu devant notaire le 16 mars 2006;
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une copie de la réquisition de transfert immobilier concernant la parcelle
en cause, adressée par le notaire au registre foncier le 2 août 2006;
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un décompte du règlement du prix de vente établi par le notaire le 2
août 2006, mentionnant la consignation de 5 % du prix de vente, soit un
montant de 14'250 fr., "pour le paiement de l'impôt sur les gains
immobiliers" et le versement du disponible sur le compte du poursuivi;
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une copie d'une lettre du 4 février 2008 de sa part au notaire, disant
notamment ceci :
"Je vous confirme formellement le message laissé [...] à votre secrétariat de
n'effectuer en aucun cas le versement de Fr. 14'250.- au service fiscal des gains
immobiliers.
Le versement de Fr. 14'250.- à un titre quelconque ne devant pas être effectué
sans mon autorisation écrite.";
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dito du 26 février 2008, dont la teneur est notamment la suivante :
"[...] Votre courrier daté du 20ct m'a donc surpris au plus haut point.
Entre-temps, je vous ai demandé par courrier de ne pas effectuer de paiement
sans mon autorisation écrite.
En effet, j'ai acheté ma propriété de Chevilly par acte notarié unique et c'est
seulement une fois la ferme-habitation vendue que pourra être formellement
établi un éventuel gain immobilier [...]";
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une copie d'une lettre du 28 février 2008 de l'Office d'impôt au notaire,
en réponse à la lettre de ce dernier du 20 février 2008 adressée
conjointement au poursuivi et à l'Office, rappelant qu'aux termes de l'art.
14 du règlement concernant la perception des contributions, la
consignation des parties en cas d'aliénation d'un immeuble (art. 237 al. 1
LI) doit être opérée par le versement auprès d'un notaire vaudois qui
détiendra la somme pour le compte du Canton de Vaud sans frais et la
versera à l'autorité fiscale à première réquisition, pour être portée au
crédit du contribuable, et requérant du notaire le versement dans les
meilleurs délais du montant consigné de 14'250 francs.
2.Par prononcé du 14 novembre 2013, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à
150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du
poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier
devait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à
concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Ce dispositif a été notifié le 22 novembre 2013 au poursuivi,
qui en a requis la motivation par lettre du 2 décembre 2013.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28
janvier et notifiés au poursuivi le 5 février 2014. Le premier juge a
considéré que le poursuivant était au bénéfice de décisions valant titres
de mainlevée définitive, que le versement opéré par le poursuivi le 19
mars 2008 en paiement partiel de l'impôt sur le gain immobilier
contredisait ses allégations selon lesquelles la décision de taxation et le
décompte du 30 avril 2007 ne lui auraient pas été notifiés, que ni la
prescription relative de cinq ans ni la prescription absolue de dix ans
n'étaient atteintes en l'espèce, enfin, que l'intérêt moratoire pouvait être
accordé au taux réclamé de 3,5 % dès le 31 mai 2007, lendemain du délai
de paiement fixé dans la décision de taxation.
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3.Le poursuivi a recouru par acte motivé du 17 février 2014,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que la requête de mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause
est rejetée. Il a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire et
la désignation de Me Aba Neeman comme conseil d'office.
Par prononcé du 19 février 2014, le Président de la cour de
céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Par prononcé du 20 février 2014, ce magistrat a accordé
l'assistance judiciaire au recourant, dans une mesure limitée à
l'exonération des avances et des frais judiciaires. L'intéressé a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté le
recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 25 juin 2014.
L'intimé Etat de Vaud ne s'est pas déterminé sur le recours
contre le prononcé de mainlevée d'opposition.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les formes requises auprès de
l'autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS
272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la
décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment
assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives
suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
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aa) Par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique
à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions
publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129).
Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002).
Une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la
décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce
qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF
131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a).
Selon l'art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux;
RSV 642.11], en vertu de laquelle l'Etat perçoit un impôt sur les gains
immobiliers (art. 1 al. 1 let. b et 74 LI) les décisions des autorités
d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au
sens de l'art. 80 LP.
bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474), que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
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faillite, n. 22 ad art. 80 LP et n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de
procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent
ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003
pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366).
La preuve de la notification de la décision peut être apportée
par la production d'un accusé de réception ou de la formule du récépissé
postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi (Rigot, Le
recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour
dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l'absence d'un envoi
recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de
l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1).
Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans
(JT 2011 III 58; CPF, 5 juillet 2013/276 c. II b), l'attitude générale du
poursuivi en procédure constitue un élément d'appréciation susceptible
d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative; elle fait partie de l’"ensemble des circonstances", au sens
de l'arrêt du Tribunal fédéral précité (TF 5D_173/2008). Ainsi, le poursuivi
qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède
pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée
comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force
et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue.
b) En l'espèce, la décision de taxation et le décompte du 30
avril 2007, munis de l'indication des voies de droit et attestés définitifs et
exécutoires, constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et
valent en principe titres de mainlevée définitive pour le montant en capital
ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI; 2 al. 2 et 6 al. 2 RPerc
[règlement concernant la perception des contributions; RSV 642.11.6)
réclamés en poursuite. Toutefois, le recourant conteste avoir reçu ces
décisions et l'intimé n'a pas produit un accusé de réception ou un
récépissé ou un rapport d'acheminement postal.
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maintenue. Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la
charge du poursuivant, qui en a fait l'avance. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens de première instance au poursuivi.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimé. Celui-ci doit verser au recourant la
somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif
des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par T.________ au commandement de payer n° 6'637'576 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de l'Etat de Vaud, est maintenue
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant T.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour T.________),
-Office d'impôt du district de Morges (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'583 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :