Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 20 novembre 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 6'860 fr. 50 avec intérêt à
3 % l'an dès le 4 juin 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée
par S.________, à Saint-Légier-la-Chiésaz, contre la poursuite n° 6'656'019
de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, intentée
à son encontre à l'instance de l'ETAT DE VAUD, arrêtant à 180 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence
celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de
180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la lettre du 29 novembre 2013 de la poursuivie, demandant
la motivation de la décision,
vu les motifs de la décision, adressés le 29 janvier 2014 aux
parties et notifiés le 6 février 2014 à la poursuivie,
vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, formé par la
poursuivie le 17 février 2014 à l'encontre du prononcé, concluant à son
annulation, subsidiairement à ce que le poursuivant encaisse les impôts
dus pour la période fiscale de l'année 2007 auprès de la société [...] ou
directement auprès du gérant de cette dernière, [...],
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours déposé par S.________ le 17 février 2014 l'a été
en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable,
que les pièces nouvelles produites par la poursuivie à l'appui
de son recours sont irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la
production de preuves nouvelles en procédure de recours;
attendu que par acte du 23 août 2013, l'Etat de Vaud,
représenté par l'office d'impôt des personnes morales, a requis du Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée
définitive de l'opposition formée par S.________ à la poursuite n° n°
6'656'019 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut à concurrence du montant en poursuite,
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qu'à l'appui de sa requête, il a produit:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'656'019 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le 4
juin 2013 à S.________ à la réquisition de l'Etat de Vaud, portant sur le
montant de 6'860 fr. 50 avec intérêt à 3 % l'an dès le 4 juin 2012,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôt sur
le bénéfice et le capital 2007 (Etat de Vaud, Commune de Montreux) selon
décision de taxation du 07.02.2012 et du décompte final du 24.04.2012;
sommation adressée le 22.06.2012";
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une copie d'une notification du calcul provisoire de l'impôt cantonal et
communal dû par la poursuivie pour la période fiscale 2007, du 22 avril
2008, indiquant un montant dû à titre de "calcul provisoire de l'impôt" de
7'796 fr. 80;
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une copie d'un bordereau provisoire pour l'impôt bénéfice - capital 2007
dû par la poursuivie du 23 avril 2008 indiquant un solde à payer de 7'443
fr. 80, mentionnant comme voies de droit: "Recours: le présent bordereau
peut faire l'objet d'un recours au Département des finances. Le recours,
écrit et motivé, doit être déposé à l'Office d'impôt des Personnes morales
dans le délai de trente (30) jours dès sa notification. Il ne peut porter que
sur les litiges de perception (erreurs de calculs, de report, etc.)" et portant
la mention du 23 août 2013 signée du responsable contentieux "Aucun
recours n'a été interjeté dans le délai légal";
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une copie d'une notification des éléments imposables et calcul de l'impôt
cantonal et communal pour la période fiscale 2007 du 26 mars 2009
concernant la poursuivie, indiquant un impôt dû de 7'796 fr. 80,
mentionnant qu'"une réclamation peut être interjetée contre la présente
décision de taxation; elle doit être adressée à l'autorité ci-dessus, dans le
délai de trente jours. Elle s'exerce par acte écrit (Dispositions légales: voir
au verso)" et comportant l'indication du 23 août 2013, signée du
responsable contentieux: "Une réclamation a été interjetée dans le délai
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légal. Celle-ci a été levée selon courrier du 29.03.2012 annexé
(réclamation retirée) [./.] DECITION DE TAXATION ENTREE EN FORCE";
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une lettre du 22 avril 2009 de la [...] à l'office d'impôt des personnes
morales déposant une réclamation à l'encontre de la décision du 26 mars
2009;
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une lettre du 31 janvier 2012 de la [...] retirant sa réclamation du 22 avril
2009;
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une copie d'une notification des éléments imposables et calcul de l'impôt
cantonal et communal pour la période fiscale 2007 concernant la
poursuivie, du 7 février 2012, faisant suite à l'"acceptation de la
proposition de règlement et du retrait de la réclamation interjetée le 22
avril 2009 contre la décision de taxation du 26 mars 2009" indiquant un
impôt dû de 7'796 fr. 80; au verso de la première page de ce document,
figurent les voies de droit applicables;
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une lettre du 5 mars 2012 de la poursuivie à l'office d'impôt des
personnes morales par laquelle la poursuivie a formé une réclamation à
l'encontre de la décision du 7 février 2012;
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un dito du 29 mars 2012 par lequel la poursuivie a déclaré retirer sa
réclamation du 5 mars 2012 et confirmer le courrier du 31 janvier 2012 de
sa fiduciaire;
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un décompte fiscal complémentaire du 24 avril 2012 portant sur l'impôt
sur le bénéfice et le capital 2007 de la poursuivie indiquant un solde de
6'860 fr. 50 et précisant "Solde échu le 04.05.2012 [./.] Délai de paiement:
03.06.2012"; en page 3 du décompte figurent les voies de droit et au bas
de la page 1 la mention du 23 août 2013 signée par le responsable
contentieux: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal [./.]
DECOMPTE ENTRE EN FORCE";
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5 -
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un rappel du 22 juin 2012 portant sur l'impôt sur le bénéfice et le capital
2007 de la poursuivie impartissant à celle-ci un délai de dix jours pour
payer 6'860 fr. 50 selon le décompte du 24 avril 2012,
que la poursuivie s'est déterminée par acte du 30 octobre
2013, concluant au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à ce
que l'impôt dû soit encaissé auprès de [...],
qu'elle a produit à l'appui de son écriture un extrait du registre
du commerce concernant [...];
attendu que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant
que la décision du 7 février 2012 et que le décompte final complémentaire
du 24 avril 2012 valaient titres à la mainlevée définitive à concurrence du
montant en poursuite, que l'intérêt de 3 % devait commencer à courir dès
le lendemain de l'échéance fixée par le décompte final complémentaire du
24 avril 2012 et que l'argument de la poursuivie selon lequel le montant
en poursuite serait dû par [...], entreprise ayant repris son fonds de
commerce, n'était pas recevable en procédure de mainlevée;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce, le poursuivant a produit, à l'appui de sa
requête de mainlevée, une décision du 7 février 2012, arrêtant à 7'796 fr.
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80 l'impôt sur le bénéfice net et le capital dû par la poursuivie pour
l'année 2007,
que cette décision a fait l'objet d'une réclamation déposée par
la poursuivie le 5 mars 2012, réclamation que celle-ci a retirée le 29 mai
2012,
que le poursuivant a également produit un décompte final
complémentaire, du 24 avril 2012, relatif à l'impôt fédéral direct 2007 dû
par la poursuivie, indiquant un solde de 6'860 fr. 50 et une date
d'échéance au 4 mai 2012,
que la décision d'imposition du 7 février 2012 et le décompte
final du 24 avril 2012 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2
ch. 2 LP (art 229 al. 2 LIVD [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet
2000; RSV 642.11]),
qu'il résulte des pièces produites que ces décisions sont
exécutoires,
que la notification de ces décisions à la poursuivie est établie,
qu'en effet celle-ci a déposé une réclamation à l'encontre de la
décision du 7 février 2012 – ultérieurement retirée – et n'a pas contesté
avoir reçu le décompte complémentaire (CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25
novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août
2011 c. 3),
qu'elles valent donc titres à la mainlevée définitive pour le
montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 al. 1
LIVD) au taux de 3 % (art. 2 al. 2 RPerc [règlement concernant la
perception des contributions du 16 mars 2005; RSV 642.11.6]) dès le 4
juin 2012 (art. 221 al. 2 LIVD);
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7 -
attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que la recourante allègue qu'elle ne serait pas débitrice du
montant en poursuite, lequel incomberait, selon elle, à [...], à qui elle a
transféré son fond de commerce,
que les décisions produites par l'intimée concernent la
recourante et sont entrées en force,
que le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour revoir le
bien-fondé de ces décisions, que ce soit sous l'angle de la quotité des
montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a,
JT 1999 II 136);
attendu que c'est à bon droit que le premier juge a admis la
requête du poursuivant,
que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 405 francs.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-S.________,
-Office d’impôt des Personnes Morales (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'860 fr. 50 .
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :