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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.034968-132459
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1
er
mai 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 206 al. 1 LP; 242 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 novembre 2013, à la suite de
l'audience du 19 septembre 2013, par le Juge de paix du district de
Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par G., à
Pierrafortscha, dans la poursuite n° 6'513'714 de l'Office des poursuites du
district de Morges exercée à son instance à l'encontre de H., à
Morges, arrêtant à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivant et disant que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de
8'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 26 novembre 2013,
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vu le recours formé le lundi 9 décembre 2013 par le poursuivi
à l'encontre de ce prononcé concluant principalement à sa réforme en ce
sens que la requête de mainlevée est admise, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause devant le premier juge,
vu la décision rendue le 20 janvier 2014, à la suite de
l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de la Côte, prononçant, le 20 janvier 2014 à 10 heures 15, la faillite sans
poursuite préalable de H.________;
attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées
contre le failli s'éteignent,
que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens (art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]),
que l'avance de frais effectuée par le recourant doit donc lui
être restituée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 1
er
mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour G.),
-Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'500'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :