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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.033282-132460
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 11 octobre 2013, à la suite de
l'audience du 4 octobre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon,
prononçant, à concurrence de 725'874 fr. 85 avec intérêt à 2,85 % l'an dès
le 1
er
avril 2013, sous déduction de 850 fr. valeur au 4 avril 2013, la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par L., à Rolle, à la
poursuite n° 6'691'178 de l'Office des poursuites du district de Nyon,
intentée à son encontre à l'instance de la Q., à Lausanne,
constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 990 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-
ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de
990 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 17
octobre 2013,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 20
novembre 2013 et notifiés au poursuivi le 25 novembre 2013,
vu le recours adressé par le poursuivi au premier juge le 9
décembre 2013,
vu l'avis du président de la cour de céans, du 16 décembre
2013, notifié au poursuivi le 17 décembre 2013, constatant que le recours
paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour
fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait
pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 5
décembre 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait L.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée dont la motivation lui avait
été notifiée le 25 novembre 2013 est arrivé à échéance le jeudi 5
décembre 2013,
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3 -
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-La Q..
-
4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 725'024 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :