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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.032541-132483
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue le 19 septembre 2013, à la suite de
l’interpella-tion de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
B.________, à Epalinges, à la poursuite n° 6'549’410 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la
ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne
et Ouest lausannois,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
21 novembre 2013, distribué au poursuivi le 28 novembre 2013,
- 2 -
vu le courrier daté du 7 décembre 2013, posté le lundi 9
décembre 2013, dans lequel le poursuivi demande au juge de paix l’octroi
d’un délai équivalent à celui pris pour la rédaction des motifs, soit 56
jours, pour déposer un recours,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l’espèce, la déclaration de recours adressée au Juge de
paix du district de Lausanne par le poursuivi le lundi 9 décembre 2013,
contre le prononcé motivé qu'il avait reçu le 28 novembre 2013, a été
déposée en temps utile, compte tenu du report au premier jour utile du
délai expirant le samedi 7 décembre 2013 (art. 73 al. 3 LVLP, loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en revanche, cette déclaration de recours n'est pas
motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou
grief contre la décision de mainlevée,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
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3 -
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38
ad art. 311 CPC),
que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours
ne saurait être accordée,
que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme
tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),
que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art.
148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise, ne sont par ailleurs pas
réunies, le recourant n’invoquant aucun empêchement,
que B.________ n'ayant pas motivé son acte de recours dans le
délai légal, cet acte doit être déclaré irrecevable;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois.
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5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 167 fr. 15.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :