110
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.030679-132381
54
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 19 septembre 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 1'100 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 18 juin 2013, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
N., à Blonay, au commandement de payer dans la poursuite n°
6'668'459 notifié à la réquisition de T., à Lausanne, arrêtant à 150
fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en
conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 150 fr. et lui verserait des dépens, par 150 fr., à titre de
défraiement de son mandataire professionnel,
-
2 -
vu la demande de motivation adressée au premier juge par le
poursuivi le 23 septembre 2013,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 22
novembre 2013 et notifiés au poursuivi le 25 novembre 2013,
vu le recours formé par le poursuivi à l'encontre du prononcé,
adressé le 28 novembre 2013 au premier juge, auquel étaient jointes des
pièces nouvelles,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours adressé par le poursuivi au premier juge a été
déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable,
que tel n'est pas le cas des pièces produites par le recourant
en deuxième instance, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de
preuves nouvelles en procédure de recours;
-
3 -
attendu que par requête du 11 juillet 2013, T.________ a requis
du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la
mainlevée définitive de l'opposition formée par N.________ à la poursuite n°
6'668'459 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut à concurrence de 1'100 fr. avec intérêts et frais,
qu'à l'appui de sa requête, il a produit notamment:
-
une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'668'459 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le
17 juin 2013 à N.________ à la réquisition de T.________ portant sur les
montants de 2'549 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2011 (I),
1'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (II), 137 fr. sans
intérêt (III) et 73 fr. sans intérêt (IV), sous déduction de 2'549 fr. 60, valeur
au 19 octobre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation:
-
(I) "Solidairement responsable avec Mme [...] Blonay.
Montant dû selon chiffre I de la décision rendue par la Justice de Paix de la
Riviera-Pays-d'Enhaut le 11 octobre 2012/ 480540.
Cette poursuite annule et remplace la poursuite n° 6017865."
-
(II) "Frais et dépens dus selon chiffre V de la décision rendue par la Justice de
Paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 11 octobre 2012"
-
(III) "Frais d'une précédente poursuite et renseignements auprès de l'Office"
-
(IV) "Frais de poursuite contre codébiteur";
-
une copie de la décision rendue le 11 octobre 2012 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut condamnant les défendeurs
N.________ et [...], solidairement entre eux, à verser au demandeur,
T.________, la somme de 2'549 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril
2011, levant définitivement, dans la mesure indiquée ci-dessus,
l'opposition formée au commandement de payer n° 6'017'865 de l'Office
des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, arrêtant à 200 fr.
les frais judiciaires mis à la charge des défendeurs, ceux-ci devant
rembourser au demandeur ses frais judiciaires par 200 fr. et devant lui
-
4 -
verser la somme de 900 fr. à titre de dépens et rejetant toutes autres ou
plus amples conclusions; cette décision porte un tampon humide, signé du
greffier de paix, attestant de son caractère définitif et exécutoire, dès le
29 octobre 2012,
que par acte du 23 juillet 2013, le poursuivi s'est déterminé,
concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée,
qu'à l'appui de ses déterminations, il a produit deux courriels
par lesquels le poursuivant a informé son représentant du versement par
le poursuivi du montant de 2'549 fr. 60 le 19 octobre 2012;
attendu que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par
N.________ à concurrence de 1'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 juin
2013, considérant que la décision du 11 octobre 2012 valait titre à la
mainlevée définitive à concurrence de 1'100 fr. et que le poursuivi n'avait
pas établi sa libération;
qu'attendu que selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition,
que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 11
octobre 2012, attesté définitif et exécutoire, constitue un titre à la
mainlevée définitive,
-
5 -
qu'à l'appui de son recours, le poursuivi allègue que le
montant de 2'549 fr. 60 a été payé le 29 octobre 2013 et que le
poursuivant a demandé à son mandataire de retirer la poursuite n°
6'017'865,
que le paiement allégué, admis par le poursuivant, concerne le
montant en capital alloué par le Juge de paix au chiffre I du dispositif de sa
décision du 11 octobre 2012,
que la requête du poursuivant porte cependant sur les 1'100
fr. dus selon le chiffre V du dispositif de cette décision,
que le recourant n'a établi, ni même allégué, l'existence d'un
quelconque moyen libératoire relatif à ce montant;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270
fr., sont mis à la charge du recourant.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour T.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'100 francs.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :