Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 24 septembre 2013, à la suite de
l’audience du 16 août 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5'520 fr. plus
intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
mars 2013, de l’opposition formée par
K., à Epalinges, au commandement de payer notifié le 8 mai 2013,
à la réquisition de D. SA, à Nyon, dans la poursuite n° 6'624'804
de l’Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur les sommes
de 5’520 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
mars 2013, de 20 fr. et de
850 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Loyers
arriérés du 1
er
décembre 2012 au 31 mai 2013 (6 x Fr. 920.00) concernant
un dépôt au rez sis dans l’immeuble [...] et toutes autres dépendances.
Frais de rappels. Indemnité 103 CO.»,
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vu l’acte de recours du poursuivi, valant demande de
motivation, adressé au juge de paix le 9 octobre 2013, accompagné de
cinq pièces,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
18 novembre 2013, notifié au poursuivi le 25 novembre 2013,
vu l’écriture déposée par K.________ le 4 décembre 2013,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que l’acte de recours adressé par K.________ au juge de paix le
9 octobre 2013 a ainsi été déposé en temps utile,
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qu’il est suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable
formellement,
que l'écriture subséquente, déposée le 4 décembre 2013, soit
en temps utile après la notification des motifs du prononcé, est également
recevable ;
attendu que dans son écriture du 4 décembre 2013, le
recourant indique avoir envoyé des pièces au juge de paix le 9 octobre
2013 et s’étonne que celui-ci n’en ait pas tenu compte dans les motifs de
sa décision du 18 novembre 2013,
qu’en procédure de mainlevée, le juge de première instance
ne saurait prendre en considération des pièces produites après l'audience
de mainlevée, par exemple avec la demande de motivation (CPF, 11 mars
2004/87 et les réf. citées),
que les pièces dont fait état le recourant, produites après que
le juge de paix ait rendu sa décision (sous forme de dispositif) et qui
accompagnaient l’acte de recours, valant demande de motivation, qu’il a
déposé le 9 octobre 2013, sont irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC, qui
prohibe les preuves nouvelles ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante avait produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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un bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 14 mars 2012, selon
lequel le bailleur D.________ SA a loué à K.________ un dépôt dans
l’immeuble sis [...], pour un loyer mensuel de 920 fr., payable par mois
d'avance, pour la période du 1
er
novembre 2012 au
31 mars 2018, renouvelable pour cinq ans, sauf avis de résiliation donné
au moins une année à l'avance par l'une ou l'autre des parties pour la
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prochaine échéance ; le contrat stipule qu’un intérêt à 7 % est dû sur
toute prestation échue découlant du bail,
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un extrait, non daté, du Registre foncier de la commune [...] relatif à
l’immeuble [...],
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un extrait du 20 juin 2013 du Registre du commerce du canton de Vaud
concer-nant la société D.________ SA,
que le premier juge a considéré, en substance, que le contrat
de bail produit valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP pour les six
mois de loyers réclamés et que le poursuivi n’avait pas rendu sa libération
vraisemblable ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125,
JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat signé de bail à loyer constitue une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP),
qu’en l’espèce, le contrat de bail produit est signé par le
poursuivi,
que celui-ci ne conteste pas que le dépôt loué ait été mis à sa
disposition,
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5 -
que ledit contrat constitue ainsi un titre de mainlevée au sens
de l’art. 82 LP pour les loyers échus ;
considérant que le juge prononce la mainlevée si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28) ;
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que le bailleur aurait
tardé à lui remettre le contrat de bail signé, ce qui l’aurait empêché
d’obtenir l’autorisation nécessaire pour exploiter l’entreprise de produits
alimentaires pour laquelle il a voulu louer les locaux litigieux, si bien qu’il
se serait trouvé dans l’impossibilité d’exercer son activité,
qu’en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge ne statue
pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la
poursuite, seule est recevable la preuve par les pièces que les parties
remettent au juge (Panchaud/ Caprez, op. cit. § 157),
que le poursuivi n’a produit aucune pièce en première instance
susceptible d’étayer ses dires et, plus particulièrement, de démontrer que
le contrat de bail n’aurait pas été valable durant la période pour laquelle
les loyers sont réclamés,
que dans ces circonstances, en présence d’une reconnaissance
de dette, et faute pour le poursuivi d’avoir rendu sa libération
vraisemblable, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée pour le montant de 5'520 fr., correspondant aux loyers pour la
période du 1
er
décembre 2012 au 31 mai 2013, soit six mois à 920 fr.,
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6 -
que c’est également à bon droit que l’intérêt réclamé, au taux
de 7 % l’an, tel que stipulé dans le contrat de bail, a été alloué dès le 1
er
mars 2013, échéance moyenne,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 360 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le
recourant, doivent être laissés à la charge de celui-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant
K.________.