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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.024478-132393
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 52, 56, 106 et 107 CPC ; 3, 6 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Champagne, contre le prononcé rendu le 19 novembre 2013, à la suite de
l’audience du 6 septembre 2013, par le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à K., à
Engelberg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.L’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a
notifié le 14 mai 2013 à L.________ un commandement de payer, dans la
poursuite n° 6'629'919 introduite par K., portant sur la somme de
5'000'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2012, et mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Reconnaissance de dette de Fr. 5'000'000.-- (cinq millions de francs
suisses) signée par M. L. le 15 mai 2012 ».
Le poursuivi a formé opposition totale à la poursuite.
Par acte déposé le 31 mai 2013, le poursuivant, a requis, avec
suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition.
Une audience de mainlevée a été appointée au 6 septembre
2013, à laquelle se sont présentées les parties assistées de leur conseil.
Par télécopie du 9 septembre 2013, le conseil du poursuivi a
écrit au juge de paix ce qui suit :
« Je me réfère à l’audience du vendredi 6 septembre.
Afin d’éviter toute confusion, je vous confirme que mon mandant,
Monsieur L., n’a pas retiré son opposition à la poursuite ayant fait
l’objet d’une requête en mainlevée de Monsieur K..
La convention dont il a été question lors de ladite audience n’emporte pas
acceptation de la poursuite dont Monsieur L.________ est l’objet. En effet,
comme je l’ai mentionné à l’audience, dans l’hypothèse où vous
prononcez une décision de mainlevée, mon mandant a l’intention d’agir en
libération de dette ».
Par courrier du 14 octobre 2013, le conseil du poursuivant a
demandé une copie du procès-verbal de l’audience du 6 septembre 2013.
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Par télécopie du même jour, le conseil du poursuivi a réclamé la même
pièce.
2.Par prononcé du 19 novembre 2013, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois a pris acte du retrait d’opposition (I), constaté que la
cause était devenue sans objet (II), arrêté à 900 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais du poursuivant (III), mis ces frais à la
charge du poursuivi (IV), dit qu’en conséquence ce dernier devait
rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 900 fr.,
et lui verser la somme de 6'000 fr. à titre de dépens et à titre de
défraiement de son représentant professionnel (V) et rayé la cause du rôle
(VI).
Par acte du 2 décembre 2013, L.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit
constaté que la mention de retrait de l’opposition au commandement de
payer est nulle et de nul effet et que l’opposition est maintenue, à ce qu’il
soit donné acte à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
de la nullité de la mention précitée et du maintien de l’opposition, au
renvoi de la cause au juge de paix pour un nouveau prononcé sur la
requête de mainlevée provisoire et à l’allocation de dépens, les frais de la
procédure étant à la charge du canton. Subsidiairement, le recourant a
pris dans l’ensemble les mêmes conclusions avec cette différence qu’il
demande que soit constatée, non pas la nullité mais la révocation du
retrait de l’opposition. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation et la
réforme des chiffres IV et V du prononcé et à l’allocation de dépens, les
frais de la procédure étant à la charge du canton ou de l’intimé. Enfin, le
recourant a requis l’effet suspensif, qui a été prononcé par le Président de
la cour de céans le 4 décembre 2013.
Le recourant fait valoir qu’au cours de l’audience de mainlevée
du 6 septembre 2013, le juge de paix l’aurait fait venir devant lui, sans
son avocat, et lui aurait fait signer un retrait d’opposition sur le
commandement de payer, sans autres explications, laissant entendre qu’il
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ne s’agissait que d’une simple formalité. Etant sous l’influence de
« médicaments très forts », le recourant n’aurait pas compris ce qu’il
aurait signé.
Le commandement de payer figurant au dossier de première
instance porte la mention suivante, apposée au moyen d’un timbre
humide, complétée manuellement et suivie de la signature du poursuivi :
« Je, soussigné, L.________ déclare retirer purement et simplement
l’opposition formée au présent commandement de payer et prendre à sa
charge les frais de justice, qui s’élèvent à Fr. 900.-
Yverdon, le 6/09/2013 ».
Invité par le Président de la cour de céans à se déterminer sur
le recours, en application de l’art. 324 CPC, le premier juge a écrit, le 24
janvier 2014 ce qui suit :
« Faisant suite à votre courrier du 21 janvier dernier, je me détermine
comme suit dans le cadre du recours déposé par L.________ et en
particulier sur le déroulement de l’audience du 6 septembre dernier.
A cette occasion, Me Chaudet était présent au nom de M. K.________ et M.
L.________ s’est présenté personnellement, assisté de Me Cyprien, avocate-
stagiaire en l’étude de Me Brunner. En début d’audience, lorsque j’ai
demandé à la partie poursuivie de m’indiquer les raisons de son
opposition, il m’a été indiqué qu’une convention avait été conclue entre
les parties en vertu de laquelle le montant concerné – qui ne m’a pas été
communiqué – devait être versé la veille de l’audience. Le paiement
n’étant pas intervenu, la convention était devenue caduque. Me Cyprien
m’a ensuite indiqué qu’en fonction de la décision à intervenir, elle
envisagerait peut-être d’ouvrir action en libération de dette, mais que
certains éléments devaient encore être clarifiés.
J’ai ensuite demandé à la partie poursuivie si elle entendait maintenir son
opposition. M. L.________ m’a tout de suite dit que non. Etant quelque peu
surprise de la réponse, j’ai reposé la question quatre ou cinq fois, en
demandant à son conseil s’il était bien sûr de vouloir retirer l’opposition et
expliquant qu’alors je rendrais une décision prenant acte du retrait et que
je n’aurais plus à statuer sur la requête de mainlevée. Ayant reçu des
réponses positives, j’ai appliqué le tampon figurant sur le commandement
de payer et ai demandé à M. L.________ de signer, en lui indiquant qu’il
retirait son opposition et que je rendrais alors la décision précédemment
expliquée. Il est vrai qu’à cette occasion, Me Cyprien ne s’est pas
approchée avec son client.
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J’ai effectivement reçu les courriers postérieurs à l’audience. Dès lors qu’il
ne m’apparaissait pas rentrer dans les compétences du juge de la
mainlevée d’instruire la réalité d’un éventuel vice de la volonté, j’ai rendu
la décision qui fait l’objet du recours ».
Dans sa réponse du 5 février 2014, l’intimé a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.L'acte de recours, mis à la poste le lundi 2 décembre 2013,
contre le prononcé notifié le 20 novembre 2013, a été déposé en temps
utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles, qui ne figurent pas au dossier de
première instance sont en principe irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC.
Toutefois, le recours visant une irrégularité de procédure, il y a lieu de
considérer comme recevables les courriers des conseils des parties des 9
septembre et 14 octobre 2013, intervenus après l’audience de mainlevée.
II.Le recourant fait valoir deux moyens. En premier lieu, le juge
de paix aurait enfreint certains principes de la procédure civile en le
faisant (ou en le laissant) signer le retrait d’opposition. Subsidiairement,
ce retrait aurait été valablement révoqué par la suite, et le premier juge
n’aurait pas tenu compte, à tort, de cette révocation.
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a) Le recourant invoque en particulier l’art. 56 CPC, selon
lequel le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations
sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et
leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.
Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et
juridiquement inexpérimentées; le juge ne saurait quoi qu’il en soit aller
trop loin, faute de quoi il y aurait violation de l’indépendance du tribunal,
voire de l’égalité des parties. Il doit rester neutre, sans venir en aide à
celles-ci (Haldy, Code de procédure civile commenté, ad art. 56 CPC, et les
références).
Le recourant se prévaut du caractère contradictoire de sa
position en première instance et paraît en déduire qu’il appartenait au
juge de lui donner l’occasion de clarifier la situation. Or, ce caractère
contradictoire résiderait dans le fait d’annoncer au juge son intention
d’ouvrir action en libération de dette, d’une part, et son intention de
retirer la requête de mainlevée, d’autre part. Ce n’est pas exactement une
contradiction sur ce que le recourant entendait faire, comme si, par
exemple, il avait indiqué qu’il voulait retirer son opposition et la maintenir,
mais uniquement une attitude contradictoire « sur les motifs », en ce sens
que si l’opposition est retirée, il n’y a plus place pour une action en
libération de dette. On peut donc sérieusement douter que l’art. 56 CPC
eût été applicable, même si le recourant s’était présenté seul devant le
juge de paix. En effet, en lui expliquant que s’il retirait son opposition, il ne
lui serait plus possible d’intenter l’action en libération de dette, le juge de
paix aurait clairement enfreint le principe de l’égalité des parties.
A fortiori est-ce le cas lorsque l’intéressé est assisté d’un
avocat. Or, il ressort tant des déterminations du juge de paix que de l’acte
de recours que le recourant était assisté d’un avocat-stagiaire lors de
l’audience de mainlevée. Certes, le recourant allègue que son avocat ne
se serait pas rendu compte de ce qui se passait et soutient que le devoir
d’interpellation réduit en cas d’assistance d’un avocat « implique toutefois
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que l’avocat soit informé correctement ou invité à valider ce qui est
proposé à la signature de son mandant ». Mais à supposer – ce qui n’est
pas établi et est contesté tant par le juge que par l’intimé – que ce soit
bien le juge qui ait suggéré au recourant de retirer son opposition, l’avocat
ne peut en aucun cas prétendre ne pas s’être aperçu d’une telle
proposition, alors qu’il était présent en salle d’audience. Si l’on peut
admettre qu’un avocat-stagiaire n’a pas encore une maîtrise complète de
la procédure, il ne peut toutefois ignorer l’importance que revêt la
signature d’un acte par son client, particulièrement un retrait d’opposition
au cours d’une audience de mainlevée.
Ainsi, le premier juge n’a pas enfreint l’article 56 CPC.
b) Le recourant se réfère également à l’art. 52 CPC, faisant
valoir que le premier juge n’aurait pas agi de bonne foi.
Comme le relève le recourant, le principe de la bonne foi
consacré par l’art. 52 CPC s’applique tant aux relations entre les parties
qu’entre les parties et le juge (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, nn. 5 et 12 ad art. 52 CPC). En matière procédurale, le principe
de la bonne foi assure, avec l’interdiction du formalisme excessif, le droit
d’être entendu des parties ainsi que la garantie d’un tribunal indépendant
et impartial, un déroulement équitable du procès (Bohnet, op. cit. n. 16 ad
art. 52 CPC).
En l’espèce, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait
enfreint le devoir de bonne foi. Le recourant soutient qu’il aurait induit en
erreur les parties concernant le document signé. Rien ne vient étayer
cette affirmation. Le document sur lequel le recourant a apposé sa
signature était le commandement de payer, soit une pièce connue des
parties. Quant à la mention apposée sur cette pièce par le juge, elle
comporte cinq lignes d’un texte parfaitement clair, dont le sens ne pouvait
échapper au recourant qui avait lui-même réceptionné le commandement
de payer et indiqué son opposition lors de sa notification. Rien ne vient par
ailleurs confirmer l’allégation selon laquelle, sous l’influence de
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médicaments, le recourant n’aurait pas su ce qu’il faisait. A cela s’ajoute
que le recourant était assisté à l’audience de sorte que son conseil pouvait
intervenir dans la mesure où il n’aurait pas été à même de comprendre ce
qui lui était demandé.
Le recourant voit encore une violation du devoir de bonne foi
du juge dans le fait qu’il n’aurait pas tenu compte des courriers adressés
par les conseils des parties après l’audience et en particulier de sa lettre
du 9 septembre 2013. Or, précisément, le premier juge ne pouvait tenir
compte des éléments qui lui étaient soumis après l’audience de
mainlevée.
.
A cet égard, le recourant fait valoir que le retrait d’une
opposition peut encore être lui-même retiré tant qu’il n’est pas parvenu à
son destinataire. Il se réfère à un arrêt de la cour de céans (CPF, 23 juin
2011/230). C’est effectivement ce qui a été retenu dans cet arrêt, selon
lequel par ailleurs on ne peut invalider un retrait d’opposition pour vice du
consentement. En l’espèce toutefois, le retrait est parvenu séance tenante
au poursuivant, qui était présent, et surtout au juge, qui était l’autorité
compétente pour le recevoir, comme on le verra. Pour la même raison, la
lettre du conseil du poursuivant demandant une copie du procès-verbal et
du commandement de payer au juge, lettre dont se prévaut le recourant,
n’a aucune portée.
Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (paru à la SJ 1981
p. 198), le recourant fait encore valoir que le retrait d’une opposition ne
serait irrévocable qu’à partir du moment où l’acte serait parvenu à l’office
des poursuites. Cela ressort en effet de l’arrêt cité, avec une référence à
un arrêt plus ancien (ATF 62 III 126). Cette dernière décision portait sur
une déclaration de retrait d’opposition remise au créancier. Le Tribunal
fédéral a considéré que le poursuivi pouvait revenir sur sa déclaration tant
que le créancier ne l’avait pas fait parvenir à l’office. En l’espèce toutefois,
la déclaration de retrait a été faite devant le juge de la mainlevée, qui
avait compétence pour la recevoir (ATF 61 III 66, JT 1935 II 119).
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c) On relèvera encore que la lettre du 9 septembre 2013 du
recourant ne pouvait s’interpréter comme une déclaration d’invalidation ;
il est d’ailleurs douteux qu’une telle déclaration puisse être invalidée (cf.
CPF, 23 juin 2011/230, précité). Elle ne mentionnait aucun motif
d’invalidation, ni même une déclaration en ce sens. Même si tel avait été
le cas, il aurait encore appartenu au premier juge de prendre acte du
retrait.
III.A titre très subsidiaire, le recourant conclut à l’annulation et à
la réforme des chiffres IV et V, ce qui doit s’interpréter comme une
conclusion tendant uniquement à la réforme de la décision en ce qui
concerne les frais et dépens mis à sa charge.
La question de la répartition des frais, comprenant les dépens,
est réglée par les art. 104 ss CPC. Le principe est que les frais sont mis à
la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois répartir les frais en équité dans
diverses hypothèses (art. 107 CPC), soit notamment si la procédure est
devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou si
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort
de la cause inéquitable (let. h).
En l’espèce, le poursuivi a retiré son opposition, de sorte que
la procédure de mainlevée a perdu son objet. Ce retrait d’opposition
équivaut à un acquiescement à la requête de mainlevée, ce qui exclut
l’application de l’art. 107 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté,
nn. 31 ad art. 106 CPC et 26 ad art. 107 CPC).
S’agissant de la quotité des dépens, les principes sont énoncés
à l’art. 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6). En règle
générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a
obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1).
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Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du Tarif, en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le Tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
(art. 20 al. 2 TDC).
La procédure de mainlevée ne fait pas l’objet d’une tarification
particulière; soumise à la procédure sommaire, elle suit les règles de cette
procédure. Pour descendre en dessous du tarif minimum, il faut que la
disproportion soit « manifeste ». L’art. 20 al. 2 TDC est repris de l’art. 8 al.
2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (RS
173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans plusieurs arrêts (cf notamment TF
4A_482/2011 du 11 octobre 2011 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF
4A.472/2010 du 26 novembre 2010), le Tribunal fédéral a réduit des
dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un
caractère très succinct.
Selon l’art. 6 du Tarif des dépens, pour une valeur litigieuse de
5 millions, le montant minimal des dépens est de 6'000 fr., soit en
l’occurrence le montant arrêté par le premier juge.
Seules les opérations accomplies dans le cadre de la
procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l’espèce,
la requête de mainlevée est très simple, se fondant sur une pure et simple
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reconnaissance de dette. L’avocat a participé à une audience. Le montant
de 6'000 fr. paraît dans ces conditions excessif et on se trouve clairement
dans un cas d’application de l’art. 20 al. 2 TDC, compte tenu du travail
effectif de l’avocat.
On peut estimer le temps de travail de l’avocat à cinq heures.
Toutefois, vu la valeur litigieuse, il est vraisemblable que le conseil du
poursuivant a consacré quelque temps à tenter de prévoir les moyens
éventuels de sa partie adverse. Compte tenu de cet élément, on peut
prendre en compte deux heures de travail supplémentaires, soit au total
sept heures. Sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. (Rapport explicatif sur
le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6), il se justifie d’arrêter
les dépens de première instance à 2'500 francs.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement
admis, sur les conclusions très subsidiaires du recours.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à
3'000 francs. Le recourant obtenant gain de cause sur un montant de
3'500 fr. mais perdant sur la somme de 5'000'000 fr., il y a lieu de mettre
à sa charge l’entier des dépens de deuxième instance, soit, outre les frais
judiciaires précités, une somme de 2'500 fr. à titre de défraiement du
représentant professionnel de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif en ce
sens que le poursuivi L.________ versera au poursuivant
K.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs)
à titre de défraiement de son représentant professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant L.________ versera à l’intimé K.________ la somme
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gérard Brunner, avocat (pour L.),
-Me François Chaudet, avocat (pour K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'000’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :