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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.023476-132244
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 253 CPC
Vu la décision rendue le 15 août 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne à la suite de l'audience du même jour, dont le
dispositif a été adressé pour notification aux parties le 27 août 2013,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 1997, de l'opposition formée par
B., à Lausanne, à la poursuite n° 6'559'891 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de
T., à Mézières, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la
poursuivie et disant que celle-ci remboursera en conséquence à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui versera la
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somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son
représentant professionnel,
vu la notification du dispositif à la poursuivie le 4 septembre
2013,
vu la lettre de la poursuivie postée le lundi 16 septembre
2013, demandant la motivation de la décision,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 et notifiés
à la poursuivie le 29 octobre 2013,
vu le recours formé par la poursuivie par acte déposé le 8
novembre 2013, concluant à l'annulation du prononcé de mainlevée et au
renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle puisse s'exprimer,
requérant l'effet suspensif et demandant en outre l'octroi d'un délai pour
compléter son écriture,
vu la décision du Président de la cour de céans du 12
novembre 2013, admettant la requête d'effet suspensif,
vu la lettre du Président de la cour de céans du 14 novembre
2013, informant la recourante qu'un délai pour compléter son acte de
recours ne pouvait pas lui être accordé, l'art. 321 CPC imposant le dépôt
du recours écrit et motivé dans les dix jours à compter de la notification de
la décision motivée,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'échéance du délai de dix jours dont disposait la
poursuivie pour demander la motivation du dispositif à elle notifié le 4
septembre 2013 (art. 239 al. 2 CPC), tombant un samedi, était reportée au
premier jour utile suivant, soit le mardi 17 septembre 2013, le 16, lundi du
Jeûne fédéral, étant un jour férié (art. 143 al. 3 CPC),
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que, postée le 16 septembre 2013, la demande de motivation
a été déposée en temps utile;
attendu que le recours, formé par acte écrit et motivé et
comportant des conclusions, a été déposé dans les formes requises (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans
les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
de sorte qu'il est recevable formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition du 31 mai 2013, la poursuivante avait produit, notamment,
les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'559'891 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance
contre B.________, notifié le 26 mars 2013 à la poursuivie, par remise à un
tiers au bénéfice d'une procuration, et frappé d'opposition totale, portant
sur le montant de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 1997,
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Contrat
de prêt du 20 juin 1997";
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une copie d'un contrat de prêt entre les parties signé le 20 juin 1997, aux
termes duquel la poursuivante prête à la poursuivie la somme de 200'000
fr. pour une durée de cinq ans, le taux d'intérêt convenu étant de 5 % l'an
pour la première année, de même que pour les années suivantes à moins
d'un accord ultérieur différent sur ce point "en fonction d'un changement
significatif sur le marché des capitaux", et l'amortissement annuel fixé à
40'000 fr., payable au 30 juin de chaque année, la première fois au 30 juin
1998;
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une copie d'une lettre de la poursuivante à la poursuivie du 16 mars
2001, dénonçant le prêt au remboursement à concurrence de 200'000 fr.
plus intérêts, jusqu'au 30 juin 2001;
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une copie d'un commandement de payer la somme de 200'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 1997, notifié à la poursuivie le 11
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décembre 2001 dans la poursuite n° 816'614 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est requise par le mandataire de la poursuivante, Jean-Marc
Schlaeppi, agent d'affaires breveté;
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une copie d'un document manuscrit rédigé par la poursuivie, daté du 20
décembre 2001 et portant la signature des deux parties – celle de la
poursuivie étant tronquée sur la copie – dont la teneur est la suivante :
"Je, soussignée B., née le 25.04.49, déclare avoir reçu Mme T. ce
jour à mon cabinet, suite à l'appel téléphonique qu'elle m'a fait ce matin. Je lui ai
confirmé l'engagement pris préalablement à l'engagement de la poursuite, à
savoir que le montant de la dette de deux cent mille francs contractées en 1997
ainsi que des intérêts lui seraient restitués au plus tard au terme du contrat (30
juin 2002), si les circonstances ne permettaient pas des avances préalables.
Mme Bron s'est engagée à signifier sans délai à M. Schlaeppy (sic) agent
d'affaires qu'il devait retirer cette poursuite et la faire radier. Ce papier est donc
signé par les deux parties.";
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une copie d'une citation à comparaître à l'audience du Juge de paix du
district de Lausanne du 10 janvier 2006, adressée à la poursuivante, pour
voir statuer sur sa requête de mainlevée déposée contre B.________ dans
la poursuite n° 1'123'334 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est;
attendu que, par avis recommandé du 11 juin 2013, le Juge de
paix du district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée à la
poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 15 août
2013, à 9 heures, en précisant que, si elles ne comparaissaient pas, il
pourrait statuer sur la base du dossier, que les pièces produites par la
requérante pouvaient être consultées au greffe et que toute pièce
supplémentaire devrait être produite à l'audience au plus tard,
que, par télécopie adressée au juge de paix le 15 août 2013 à
7 heures 50, la poursuivie a indiqué qu'elle ne serait pas présente à
l'audience, pour des raisons indépendantes de sa volonté,
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qu'à l'audience du même jour, le mandataire de la
poursuivante a produit deux pièces supplémentaires, dont une copie d'une
lettre de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 5 juin 2013 à
son adresse, confirmant avoir reçu la réquisition de poursuite dans la
poursuite n° 1'123'334 le 19 octobre 2005;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à la poursuite n° 6'559'891, considérant en bref
que le contrat de prêt du 20 juin 1997 valait reconnaissance de dette de la
poursuivie envers la poursuivante pour le montant réclamé, en capital et
intérêts, et que la poursuivante avait établi avoir interrompu le délai de
prescription de dix ans de l'art. 127 CO [Code des obligations; RS 220] par
le dépôt de deux réquisitions de poursuite, en 2001 et en 2005, de sorte
que les conditions pour lever l'opposition à la poursuite en cause étaient
réunies;
attendu que la recourante conclut à l'annulation du prononcé
et au renvoi de la cause au premier juge, expliquant qu'elle voulait
s'exprimer devant ce magistrat "sur l'ensemble de cette situation et en
particulier sur le montant calculé qui est incorrect (Le taux d'intérêt devait
être revu en fonction de l'évolution du marché)",
qu'elle se plaint ainsi en substance d'une violation de son droit
d'être entendue et requiert une nouvelle audience,
qu'une telle violation est toutefois inexistante en l'espèce, la
requête de mainlevée ayant été dûment notifiée à la recourante et celle-ci
dûment citée à comparaître à l'audience de mainlevée et informée qu'en
cas d'absence, il pourrait être statué sur la base du dossier, ainsi que de la
possibilité de consulter les pièces produites au greffe et de déposer des
pièces supplémentaires jusqu'à l'audience au plus tard,
que l'occasion a ainsi été donnée à la recourante de se
déterminer oralement ou par écrit sur la requête de mainlevée (art. 253
CPC),
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que, comme elle l'admet elle-même, elle n'a pas requis le
renvoi de l'audience,
qu'elle ne s'est pas non plus déterminée par écrit sur la
requête avant l'audience ni n'a mandaté un représentant, comme elle
pouvait le faire, si certaines circonstances l'empêchaient de se présenter
personnellement à l'audience,
que son recours, en ce qu'il tend à l'annulation du prononcé et
au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle audience, est
ainsi mal fondé;
attendu qu'on ne peut pas considérer que le recours tend,
même implicitement, à la réforme, faute de conclusions au fond (Jeandin,
in Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC),
que les seules affirmations selon lesquelles "le montant calculé
est incorrect" et "le taux d'intérêt devait être revu en fonction de
l'évolution du marché", ne suffisent pas pour constituer des conclusions
recevables, faute d'être chiffrées, la recourante ne concluant au
demeurant pas, même implicitement, au maintien pur et simple de
l'opposition;
attendu que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait
l'avance.