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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.019667-131511
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par le X., à
Berne, contre le prononcé rendu le 6 juin 2013, à la suite de l’audience du
même jour, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui
l'oppose à A., à Allaman.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
mai 2013, à la réquisition du X., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à A. un commandement
de payer dans la poursuite n° 6'616'722, portant sur les montants de 84 fr.
80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2012 (I) et de 20 francs
sans intérêt mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: (I) "Déclaration d'adhésion du 01.11.2011. [./.] Cotisations
syndicales du 11/12 à 12/12, soit 2 mois à Fr. 42.40" et (II) "Frais de
rappel". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 6 mai 2013, l'association poursuivante a requis du
Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment, outre
l'original du commandement de payer susmentionné:
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un bulletin d'inscription au Y.________ signé le 25 novembre 2011 par le
poursuivi prévoyant son adhésion au syndicat et le versement d'une
cotisation mensuelle de 42 fr. 40;
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une lettre du 18 février 2013 intitulée "Dernier rappel" qu'elle a adressée
au poursuivi, requérant le paiement de 84 fr. 80 pour les cotisations des
mois de novembre et décembre 2012;
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un extrait du registre des poursuites relatif au poursuivi daté du 25 avril
2013;
-
une copie d'un "extrait de compte du membre" du poursuivi, daté du 6
mai 2013, portant sur les cotisations des années 2012 et 2013, 84 fr. 80
restant à payer pour l'année 2012;
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une copie de la réquisition de poursuite.
-
3 -
2.Par prononcé du 6 juin 2013, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 90 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens.
Le 7 juin 2013, la poursuivante a requis la motivation de la
décision. En conséquence, les motifs ont été adressés le 8 juillet 2013 aux
parties et notifiés le lendemain à la poursuivante.
En substance, le premier juge a considéré que la page 3 du
formulaire d'adhésion invoqué comme titre à la mainlevée n'avait pas été
produite, et que le montant de la cotisation n'avait pas été établi.
3.Par acte du 17 juillet 2013, la poursuivante a formé recours
contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée. A
l'appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces, dont certaines
sont nouvelles.
L'intimé n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
En revanche, les pièces supplémentaires déposées par la
recourante avec son recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la
production de pièces nouvelles en deuxième instance.
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4 -
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
b) En l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa
requête de mainlevée, un formulaire d'adhésion signé du poursuivi
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prévoyant le paiement par celui-ci de cotisations mensuelles d'un montant
de 42 fr. 40. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce formulaire
ne comporte qu'une page, et le montant précité apparaît clairement au
recto de celle-ci.
Ce document vaut donc reconnaissance de dette pour les
cotisations des mois de novembre et décembre 2012, soit à concurrence
de 84 fr. 40.
En revanche, aucun document valant reconnaissance de dette
du poursuivi à l'égard de la poursuivante n'a été produit concernant les
frais de rappel de sorte que l'opposition doit être maintenue pour le
montant de 20 francs.
c) L'absence d'un intérêt conventionnel n’empêche pas
l'allocation d'un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de
laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art.
102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun
accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au
moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la
seule expiration de ce jour.
En l'espèce, le formulaire d'adhésion prévoit le paiement d'une
cotisation mensuelle. Une mise en demeure n'était donc pas nécessaire.
En l'absence de précision, il y a lieu de retenir que ces cotisations sont
dues à la fin du mois, de sorte que le dies a quo de l'intérêt moratoire doit
être fixé au 16 décembre 2012, échéance moyenne.
III.Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé
réformé conformément aux considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont
mis, à concurrence d'un cinquième, à la charge de la poursuivante et à
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concurrence de quatre cinquièmes à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2
CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis, à concurrence d'un cinquième à la charge de la recourante et à
concurrence de quatre cinquièmes à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.________ au commandement de payer n° 6'616'722 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de Unia, est provisoirement levée à concurrence de
84 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2012.
Elle est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par
18 fr. (dix-huit francs) et à la charge du poursuivi par 72 fr.
(septante-deux francs).
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Le poursuivi A.________ doit verser à la poursuivante X.________
la somme de 72 fr. (septante-deux francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis par 27 fr. (vingt-sept francs)
à la charge de la recourante et par 108 fr. (cent huit francs) à
la charge de l'intimé.
IV. L'intimé A.________ doit verser à la recourante X.________ la
somme de 108 fr. (cent huit francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Y.,
-M. A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 104 fr. 80.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :