Appeal inadmissible for unsigned fax filing

CPF kc13-017896-457/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências15 de nov. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

A.J. and B.J. challenged a justice-of-the-peace decision in summary debt enforcement proceedings. The appellate court had already warned them to file the original signed motivation request and appeal within ten days, but they did not comply. Holding that a fax alone is not a duly signed original and that an unremedied formal defect renders the filing inadmissible, the court declared the appeal inadmissible. The decision was issued without costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 130 al. 1, 132 al. 1 CPC; Art. 43 al. 1 let. c CDPJ: when a procedural filing lacks the required signature, the court must set a time limit to cure the defect; failure to do so results in non-consideration of the act. A transmission by fax does not constitute an original signed filing. In appeal proceedings, if the original signed appeal or motivation request is not produced within the cure period, the remedy is inadmissible (consid. 1).

Texto completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.017896-131876 45 7 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 novembre 2013


Art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu la requête de motivation déposée le 10 juillet 2013 par télécopie adressée au Juge de paix du district de Nyon par A.B.________ et B.B., à Cannes (France), à la suite de la notification du dispositif du prononcé rendu par le magistrat précité le 1 er juillet 2013, dans la poursuite n° 6'483'810 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à leur instance contre M., à Begnins, vu le recours formé par A.B.________ et B.B.________ par télécopie adressée le 18 septembre 2013 au juge de paix, à la suite de la notification des motifs du prononcé précité, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 19 septembre 2013, vu l'avis recommandé du Président de la cour de céans du 26 septembre 2013, impartissant aux recourants un délai de dix jours dès

  • 2 - réception de cet avis pour produire les originaux de leur requête de motivation et de leur recours dûment signés, sous peine d'irrecevabilité, vu la réception de cet avis le 5 octobre 2013 par ses destinataires, qui n'y ont donné aucune suite dans le délai imparti, vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; attendu que, selon l'art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal fixe à l'auteur d'un acte affecté d'un vice de forme, telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), un délai pour rectifier ce vice, à défaut de quelle rectification l'acte affecté n'est pas pris en considération, que l'acte transmis uniquement par télécopie ne peut pas être considéré comme un acte original dûment signé, qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 septembre 2013, comme d'ailleurs la requête de motivation du 10 juillet 2013, faute d'avoir été produit en original signé par les recourants dans le délai imparti à cet effet, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz Du 15 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.B.________ et B.B., -Me Jean-Louis Collart, avocat (pour M.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'040 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Palavras-chave

debt enforcementformal defectsignaturefax filinginadmissibilitycure period

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Questão jurídica principal

Whether the fax-filed motivation request and appeal were admissible despite the absence of signed originals after cure notice.

Decisão extraída

No. Because the appellants did not file duly signed originals within the time granted to remedy the formal defect, the appeal could not be considered.

Fundamentação extraída

Under Art. 130 para. 1 and Art. 132 para. 1 CPC, a filing affected by a formal defect such as missing signature must be corrected within a set period; otherwise it is disregarded. A fax transmission is not an original signed act.

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