Appeal declared inadmissible as late in debt enforcement

CPF kc13-016984-502/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências17 de dez. de 2013Dismissed

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Resumo

The debtor appealed a first-instance summary decision by which the justice of the peace had definitively lifted the opposition to a payment order in favor of U.________ SA for CHF 1,999.40. The cantonal appellate court first examined timeliness and found that the motivated decision had been notified on 15 October 2013, so the 10-day appeal period expired on 25 October 2013. Since the appeal was posted only on 31 October 2013, it was late. The court further held that an implicit request for restoration of the deadline could at most be inferred from the debtor’s explanations, but it was itself out of time and the alleged impediment was not made plausible. The appeal was therefore inadmissible without costs or party compensation.

Regest

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 148 al. 1-2 CPC: Appeal against a decision rendered in summary proceedings is subject to a 10-day time limit from notification of the motivated judgment; observance of the deadline is a condition of admissibility. A request for restoration of a missed time limit is admissible without formalism and may be implicit, but it must be filed within ten days from cessation of the impediment and the party must render the non-attributability or only slight fault of the default plausible. If these requirements are not met, the appeal is inadmissible as tardy.

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.016984-132195 50 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 décembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 148 al. 1 et 2 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 15 juillet 2013, à la suite de l’audience du 4 juillet 2013, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, levant définitivement, à concurrence de 1'999 fr. 40, sans intérêt, l’opposition formée par D., à Ecublens, au commandement de payer n° 6'529'418 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié au recourant le 5 avril 2013 à l’instance de U. SA, à Lausanne, vu la lettre du poursuivi, datée du 23 juillet 2013 et postée le lendemain, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous la forme d’un dispositif,

  • 2 - vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 14 octobre 2013 et reçus par le poursuivi le 15 octobre 2013, vu le recours formé par le poursuivi par acte du 31 octobre 2013, vu l’avis du président de la cour de céans du 8 novembre 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité, vu la lettre du 15 novembre 2013 du recourant, indiquant qu’entre le 15 et le 25 octobre 2013, il a dû accompagner son père à plusieurs reprises aux urgences de Vidy et du CHUV à côté d’une intense activité professionnelle aux horaires irréguliers, attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, le délai dont disposait D.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 15 octobre 2013, arrivait à échéance le 25 octobre 2013, que le recours posté le 31 octobre 2013 a ainsi été déposé tardivement ;

  • 3 - attendu qu’aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience, lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), que l’exigence d’une requête en restitution (art. 148 al. 1 CPC) doit s’apprécier sans formalisme, qu’il suffit, en l’absence de conclusions expresses, que l’on comprenne que le requérant demande à procéder à nouveau malgré l’inobservation du délai (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 148 CPC ; CPF, 6 novembre 2013/443), qu’en l’espèce le recourant explique son retard par les problèmes de santé de son père qu’il a dû accompagner dans des services d’urgence, que l’on pourrait à la rigueur admettre une requête implicite en restitution de délai, que, toutefois celle-ci ne peut être que rejetée, d’une part, parce qu’elle est tardive, l’empêchement invoqué ayant pris fin, selon les allégations du recourant, le 25 octobre 2013, d’autre part, parce que le recourant ne rend pas vraisemblable l’empêchement qu’il allègue ; attendu que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -U. SA.

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'999 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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