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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.016660-131515
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 30 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 501 fr.
60, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2013, de l'opposition
formée par E., à Grandvaux, à la poursuite n° 6'574'905 de l'Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée contre lui à l'instance
de la CAISSE N., à Clarens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la
charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la
poursuivante son avance de frais, à concurrence de 120 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
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2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 et notifiés
au poursuivi le 10 juillet 2013,
vu le recours formé par E.________, par lettre adressée au juge
de paix, postée le 17 juillet 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le
mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
273.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le recours adressé au juge de paix le 17 juillet
2013 a été ainsi déposé dans les formes requises et en temps utile,
qu'il est suffisamment motivé pour permettre de comprendre
que le recourant conclut au rejet de la requête de mainlevée et au
maintien de son opposition à la poursuite en cause;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
12 avril 2013, dans laquelle elle a indiqué que "[sa] décision n'a pas fait
l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile", la poursuivante a
produit les pièces suivantes :
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3 -
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l'original du commandement de payer les sommes de (1) 501 fr. 60, plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2013, et (2) 20 fr., sans
intérêt, notifié à E.________ le 22 mars 2013 dans la poursuite n° 6'574'905
de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, indiquant comme
titre de la créance et cause de l'obligation : "(1) Décompte de cotisations
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ème
trimestre 2012 44000/1206789-40 du 14 décembre 2012 (2) Taxe de
sommation", et frappé d'opposition totale;
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une "décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012-
31.12.2012" du 27 août 2012, fixant les cotisations dues par le poursuivi
(affilié n° 1206789-40) pour ladite période, par trimestre, à 489 fr. 30
(AVS/AI/APG), plus 12 fr. 30 de participation aux frais d'administration (2,5
%), soit au total 501 fr. 60. Au verso figurent notamment l'indication des
moyens de droit contre la décision ainsi que des explications relatives aux
intérêts moratoires;
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un "décompte (201244000) de cotisations 4
ème
trimestre 2012" du 14
décembre 2012, présentant un montant en faveur de la caisse de 501 fr.
60, payable jusqu'au 10 janvier 2013, accompagné d'un bulletin de
versement. Au verso figurent notamment l'indication des moyens de droit
contre la décision ainsi que des explications relatives aux intérêts
moratoires;
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une sommation du 23 janvier 2013, constatant que les cotisations dues
selon le décompte précité n'avaient pas été réglées et fixant au poursuivi
un nouveau délai au 13 février 2013 pour s'acquitter de la somme de 501
fr. 60, plus 20 fr. de taxe de sommation, soit au total 521 fr. 60,
accompagnée d'un bulletin de versement;
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 22 mai 2013,
concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée, en
contestant les décisions de la caisse, qui l'aurait considéré à tort comme
indépendant;
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4 -
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
était au bénéfice d'une décision de cotisations entrée en force, valant titre
de mainlevée définitive, que le moyen soulevé par le poursuivi n'était pas
recevable en procédure de mainlevée, dans laquelle il n'appartient pas au
juge d'examiner le bien-fondé d'une décision exécutoire, et que la
sommation invoquée, en revanche, ne constituait pas une décision, faute
de mentionner une voie de recours;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al et APG,
notamment), l'assimilation des décisions administratives à un titre de
mainlevée définitive résulte, outre de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, de l'art. 54 al.
2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS
830.1], applicable par renvoi, notamment, des articles premiers LAVS [loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10], LAI [loi
fédérale sur l’assurance-invalidité; RS 831.20] et LAPG [loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS
834.1], qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP,
pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent
plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a
LPGA),
que la décision administrative devient exécutoire après sa
notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en
a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
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80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP;
Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit le décompte du 14
décembre 2012 invoqué dans la poursuite, qui constitue une décision, et a
attesté, dans sa requête, que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun
recours ni opposition,
qu'elle n'a cependant produit aucune pièce attestant que sa
décision avait été notifiée au poursuivi,
qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),
que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq
juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la
notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision,
qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi,
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que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),
qu'en l'espèce, le recourant n'a à aucun moment de la
procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu la
décision produite,
qu'on peut dès lors considérer qu'il a reçu cette décision,
que cet acte vaut ainsi titre de mainlevée définitive, comme l'a
considéré à bon droit le premier juge;
attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite
est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription,
qu'en l'espèce, le recourant remet en cause la décision de la
caisse à l'origine de la poursuite,
que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée,
dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la
décision invoquée, son rôle consistant à statuer sur le sort de la poursuite
et non sur le fond;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180
fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.,
-Caisse N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 501 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :