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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.016087-132401
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3
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 143 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à
Bettens, contre le prononcé rendu le 5 juin 2013, à la suite de l’audience
du 27 mai 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la
poursuite n° 6'547'248 de l'Office des poursuites du même district exercée
à l'instance de D.________SA, à Ostermundigen (BE), contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
mars 2013, à la réquisition de D.SA, l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à C., dans la
poursuite n° 6'547'248, un commandement de payer les sommes de (1)
75'331 fr. 10 plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2010, (2) 100 fr.,
(3) 4'519 fr. 85 et (4) 117 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation : "(1) Décomptes finaux du 14.07.2010 et du
22.10.2010 selon contrats de leasing n° 7100552031 et 7100552061 (2)
Créances secondaires (3) Frais d'intervention (4) Anciens frais de poursuite". Le
poursuivi a formé opposition totale.
Le 27 mars 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 75'331 francs 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19
septembre 2010. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre la
procuration donnée par elle à son conseil et l'original du commandement
de payer, les pièces suivantes :
-
un contrat de "leasing entreprise" n° 7100552061 conclu le 15 avril 2009
entre S.________, Division de D.________SA, en qualité de propriétaire,
F.________Motors SA en qualité de vendeur, C.Sàrl, en qualité de
preneur de leasing et C., en qualité de codébiteur, portant sur un
véhicule neuf de marque et modèle Peugeot 4007 au prix de 43'540 fr.,
leasing conclu pour une durée de soixante et un mois avec un premier
loyer de 6'600 fr. et des loyers successifs de 583 fr. 10. Le contrat, signé
par toutes les parties contractantes, précise que "le véhicule est leasé à
usage professionnel"; immédiatement au-dessus des signatures, sous la
rubrique "résiliation", il mentionne les articles 3, 5 et 13.4 des conditions
générales relatifs à la résiliation anticipée du contrat et reproduit ensuite
l’ensemble des conditions générales suivies à nouveau des signatures de
toutes les parties contractantes;
-
3 -
-
un deuxième contrat de "leasing entreprise" n° 7100552031, portant sur
un autre véhicule neuf de même marque et modèle au prix de 40'390 fr.,
également conclu pour soixante et un mois avec un premier loyer de
6'100 fr. et des loyers successifs de 559 fr. 30 et, pour le reste, analogue
au premier contrat;
-
deux bons de réception signés par le preneur de leasing C.________Sàrl le
22 avril 2009, confirmant la livraison des deux véhicules "en parfait état";
-
deux contrats de vente du 22 avril 2009 conclus entre le vendeur
F.Motors SA et l’acheteur S., relatifs aux véhicules objets
des deux contrats de leasing;
-
deux lettres adressées le 20 mai 2010 en courrier recommandé à
C.________Sàrl par D.________SA, déclarant résilier les contrats de leasing
précités au motif que quatre mensualités demeuraient impayées dans
chacun des contrats et mettant le preneur en demeure de restituer les
deux véhicules au garage F.________Motors SA jusqu'au 27 mai 2010;
-
deux protocoles de réception des véhicules signés le 1
er
juillet 2010 par
le garage, pour le compte de D.________SA, et le preneur de leasing;
-
deux rapports d’expertise, respectivement du 8 juillet et du 11 août
2010, chacun relatif à l'un des véhicules restitués;
-
un extrait du registre du commerce concernant la société C.Sàrl
en liquidation, dont C. était associé avec signature collective à
deux, radiée d’office conformément à l’art. 159 al. 5 let. a ORC, à la suite
de la faillite suspendue faute d’actif, selon publication dans la Feuille
officielle suisse du commerce (FOSC) du 7 juillet 2011;
-
une lettre du 14 juillet 2010 de D.________SA à C.________Sàrl, arrêtant à
46'041 fr. 35 le solde dû sur le contrat n° 7100552061, à la suite de sa
résiliation, et lui fixant un délai au 26 juillet 2010 pour verser ce montant;
-
une lettre du 22 octobre 2010 de D.SA à C. en sa qualité
de codébiteur solidaire, arrêtant à 29'289 fr. 75 le solde dû sur le contrat
n° 7100552031, à la suite de sa résiliation, et lui fixant un délai au 1
er
-
une déclaration d’opposition signée le 9 janvier 2012 par C.________ dans
le cadre d’une autre poursuite relative aux mêmes contrats.
-
4 -
Le juge de paix a convoqué les parties à son audience du 27
mai 2013, à laquelle elles n’ont pas comparu.
2.Par décision rendue le 5 juin 2013 sous forme de dispositif,
notifié aux parties le 6 juin 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
61'233 fr. 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2010 sur 29'289 fr.
75 et dès le 2 mars 2013 sur le solde, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge
du poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante la
somme de 2'067 fr. à titre de remboursement de 5/6èmes de ses frais de
justice, soit 400 fr., et de dépens réduits de 1/6
ème
, soit 1'667 francs.
Par lettre postée le lundi 17 juin 2013, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le
18 et notifiée au poursuivi le 19 novembre 2013. En bref, le premier juge a
considéré que les contrats de leasing produits valaient titres de mainlevée
provisoire, qu’ils avaient été valablement résiliés et les véhicules restitués
et que la poursuivante établissait être au bénéfice d’un solde en sa faveur
de 61'223 fr. 45 au total, calculé conformément à l’art. 13.4 des conditions
générales du contrat.
3.Par acte du 27 novembre 2013, C.________ a recouru contre le
prononcé, concluant, avec dépens des première et deuxième instances, à
sa réforme, principalement en ce sens que la requête de mainlevée est
rejetée, subsidiairement en ce sens que la mainlevée est prononcée à
concurrence de 12'510 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2013.
Par décision du 6 décembre 2013, le Président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
-
5 -
L'intimée D.________SA s'est déterminée dans une écriture du
28 janvier 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été déposée en temps utile (art.
239 al. 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et formé dans le
délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.
2 CPC), a ainsi été déposé dans les formes requises et en temps utile, de
sorte qu'il est recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre de mainlevée : le
créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la
production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son
origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit
pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne
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6 -
rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132
III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP, l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant
une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF
132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT
1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire de l'opposition ne
justifie dite mainlevée que si le montant de la prétention réclamée en
poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un
écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication
chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à
des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit vaut en principe titre de mainlevée pour le prix
convenu, à condition, en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, que
le créancier poursuivant prouve avoir rempli sa part des obligations
contractuelles avant le paiement requis (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad
art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées).
b) La poursuite, en l'espèce, est fondée sur deux contrats de
leasing conclus le 15 avril 2009.
aa) Le recourant soutient principalement avoir été abusé par
son ancien associé et n’avoir pas signé les contrats de leasing produits, ni
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en qualité de preneur de leasing ni en qualité de codébiteur. De son côté,
l’intimée fait valoir que le recourant, n'ayant pas procédé en première
instance, est déchu du droit d’invoquer ce moyen et ne peut le faire en
deuxième instance seulement.
bb) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et
les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. L’alinéa
2 réserve les dispositions spéciales de la loi. Il n’y en a pas en procédure
sommaire de mainlevée. La règle de l’art. 326 al. 1 CPC trouve cependant
sa limite là où le juge doit intervenir d’office. En procédure de mainlevée,
certains moyens libératoires doivent en effet être examinés d’office par le
juge. Ce dernier doit en particulier vérifier d’office l’existence matérielle
d’une reconnaissance de dette, titre public ou privé, et, s’agissant d’un
titre privé, sa forme probante, notamment la signature qu'il doit porter
(Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 82 LP). Seuls sont en effet propres à la
mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son
représentant. N’est valable que la signature véritable, apposée
manuellement, par le poursuivi ou son représentant (Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 3 et 4). Le juge de la mainlevée doit également examiner d’office
l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans la reconnaissance
de dette (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 20).
cc) En l’espèce, le recourant est recherché en sa qualité de
codébiteur des redevances de leasing prévues par les contrats du 15 avril
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En revanche, la signature du recourant apposée sur la
procuration qu’il a délivrée à son conseil dans le cadre de la présente
cause est identique à l’une des deux signatures figurant sur le contrat de
leasing n° 7100552031 sous les rubriques "preneur de leasing" et
"codébiteur". Il est ainsi établi que le recourant a signé ce contrat. Il ne
prétend pas que sa signature a été imitée. Par conséquent, seul le contrat
de leasing n° 7100552031, éventuellement rapproché d’autres pièces du
dossier, peut, le cas échéant, constituer un titre de mainlevée provisoire
de l'opposition à la poursuite en cause.
c) aa) Le contrat de leasing est le contrat par lequel une
personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la
jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers,
moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier, Les contrats
spéciaux, n. 5783 p. 706). Il existe différentes formes de leasing, tel le
leasing direct du fournisseur, qui s'apparente soit au contrat de bail soit au
contrat de vente par acomptes selon la nature des prestations stipulées et
la portée économique de l'opération, et le leasing opérationnel, qui est le
plus souvent une location donc un bail (Engel, Contrats de droit suisse,
2
ème
éd., 2000, p. 805). Les contrats de leasing portant sur des véhicules
doivent être qualifiés tantôt de leasing financier, tantôt de leasing de
biens de consommation selon qu’ils portent sur des véhicules utilitaires à
l’usage commercial ou sur des véhicules à usage privé (ATF 118 II 150 c.
4a et b, JT 1994 II 98).
bb) La loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars
2001 [LCC; RS 221.214.1], entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003,
s’applique aux contrats de crédit à la consommation définis à son art. 1,
soit aux contrats en vertu desquels un prêteur consent ou s’engage à
consentir un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de
paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. En
vertu de l'alinéa 2 let. a de cette disposition, sont aussi considérés comme
des contrats de crédit à la consommation "les contrats de leasing qui
portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et
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9 -
qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de
résiliation anticipée du contrat". L'art. 3 LCC dispose que par
consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat
de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme
étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Selon la doctrine, un contrat de leasing est un contrat de crédit
à la consommation au sens de la LCC si trois conditions cumulatives sont
remplies : le leasing doit porter sur une chose mobilière, la chose remise
en leasing doit servir à l’usage privé du preneur, terme qui n'est pas défini
par la loi mais doit se comprendre comme étant équivalent à la notion de
consommateur de l'art. 3 LCC, et le contrat de leasing doit mentionner
qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, les loyers prévus dans
le contrat sont majorés. Un leasing à caractère commercial ne tombe ainsi
pas sous le coup de la loi (Favre-Bulle, Commentaire romand, nn. 31 ss,
spéc. n. 33 ad art. 1 LCC). En cas d'usage mixte par le preneur, soit à la
fois privé et professionnel – ou commercial –, c'est l'usage prépondérant
qui est déterminant (ibid., n. 11 ad art. 3 LCC)
cc) En l’espèce, le contrat de leasing en cause porte sur une
chose mobilière. Il est intitulé "contrat de leasing entreprise". Le preneur
de leasing n’est pas une personne physique, mais une société. Dès lors, la
LCC ne s'applique a priori pas.
Dans la mesure où la poursuite est dirigée contre le recourant,
on doit toutefois se demander si le contrat en question ne constitue pas, à
l’égard de celui-ci, un contrat de crédit à la consommation. Tel n’est le cas
que s’il est établi que le véhicule était destiné d'une manière
prépondérante à son usage privé. Le preneur de leasing était la société
dont le recourant était un des associés gérants et qui avait pour but
l’exploitation d’une entreprise de plâtrerie et peinture. Le contrat précise
que le véhicule est "leasé à usage professionnel". Il ne ressort d’aucune
pièce du dossier que le véhicule était destiné à l’usage privé du recourant
ou qu’il a été acquis dans un but étranger à son activité commerciale.
Certes, le véhicule en question n'est pas un véhicule utilitaire ou de
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chantier, mais cela ne prouve pas que le recourant s'en serait servi dans
un but étranger à son activité professionnelle. Un usage privé
prépondérant n'est en tout cas pas établi. La LCC ne s’applique donc
pas.
III.a) Le recourant est poursuivi en qualité de codébiteur pour
l’entier de la prétention. On doit dès lors en déduire que l’intimée le
considère comme un codébiteur solidaire.
b) Aux termes de l’art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs
débiteurs lorsque ceux-ci déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du
créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1); à défaut d’une
semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la
loi (al. 2). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à
aucune forme (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1,
JT 2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration
expresse des parties qui utilisent le terme "solidaire" ou "débiteur pour le
tout". Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un
engagement tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un
comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel
qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété
conformément au principe de la confiance. D’une manière générale, un
comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation
d’une volonté de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre.
Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus
naître la solidarité (ATF 123 III 53 c. 5, rés. in JT 1999 I 179; Romy,
Commentaire romand, n. 7 ad art. 143 CO).
Il est en outre parfois difficile de distinguer entre une solidarité
conventionnelle au sens de l’art. 143 al. 1 CO et d’autres formes de
sûretés personnelles, comme le porte-fort ou le cautionnement. La
distinction est d’importance, notamment parce que le cautionnement est
soumis à des exigences, en particulier à des règles impératives de forme
(art. 493 CO) dont la violation peut entraîner la nullité de l’accord. Certes,
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le moyen n’a pas été invoqué en l’espèce. Le juge de la mainlevée doit
cependant examiner d'office le moyen libératoire tiré de la violation de
règles impératives prescrites à peine de nullité, tel l’art. 493 CO (Gilliéron,
op. cit., nn. 75 et 81 ad art. 82 LP; CPF du 19 octobre 2012/393).
La différence entre cautionnement et engagement solidaire, ou
reprise cumulative de dette, réside en ceci que la dette issue du
cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause,
tandis que celui qui s’engage solidairement s’oblige comme le débiteur
primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire, de sorte que,
dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur
principal est solvable, tandis que dans le second, la cause réside dans le
désintéressement du créancier indépendamment du débiteur.
Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne
constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de
la reprise cumulative de la dette, ou de l’engagement solidaire, même si
une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (TF 129 III 702
précité c. 2.2, JT 2004 I 535). La distinction entre les deux institutions
repose sur l'indice suivant : à l'inverse de la caution, le reprenant a
d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le
débiteur principal et le créancier; pour qu’on puisse retenir une reprise
cumulative de dette, il faut que le reprenant ait un intérêt immédiat et
matériel à participer à l’opération et à la faire sienne en profitant – de
manière reconnaissable pour la partie adverse – directement de la contre-
prestation du créancier comme en cas de location d’un logement occupé
ensemble, de leasing portant sur une voiture également utilisée à des fins
privées par le codébiteur, ou encore d’emprunt contracté conjointement
par des époux pour faire face à leurs besoins communs; un intérêt propre
existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société
simple et qu’il s’agit de garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le
but social (ATF 129 III 702 précité c. 2.6, JT 2004 I 535, et les réf., cit.; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013, c. 8.2.4 et les réf. cit.).
c) En l’espèce, le contrat utilise le terme de "codébiteur", mais
ne contient pas celui de "solidaire". Le recourant ne conteste toutefois pas
-
12 -
la solidarité. Il prend d'ailleurs une conclusion subsidiaire en paiement de
la totalité du droit de leasing dû selon le contrat en cas de résiliation avant
l'échéance et non pas seulement de la moitié de ce montant. Il est établi
par les pièces produites que le recourant était à l’époque de la signature
du contrat un des associés gérants de la société preneuse de leasing, à
concurrence de la moitié des parts sociales, ce que la société intimée
savait. En outre, le contrat concernait un bien destiné à l’entreprise; il
concourait donc à la réalisation du but de celle-ci. De plus, si, comme on
l'a vu, un usage privé prépondérant du véhicule n'est pas établi, un tel
usage privé par le recourant n'est cependant pas exclu et, au contraire,
est vraisemblable, vu le modèle de véhicule concerné, dont la vocation
n'est manifestement pas exclusivement utilitaire. Le recourant avait ainsi
un intérêt propre au leasing du véhicule, non seulement en qualité
d'associé gérant de la société pour son usage professionnel, mais
également personnellement, pour son usage privé. Son engagement
comme codébiteur solidaire du paiement de toutes les redevances
prévues par le contrat peut ainsi être admis, à l’exclusion d’un
cautionnement.
IV.a) Le montant de 29'289 fr. 75 réclamé dans le cadre du
contrat n° 7100552031 représente le solde du décompte final de leasing
établi à la suite de la résiliation anticipée du contrat. Ce montant a fait
l’objet du décompte et de la demande de paiement contenus dans la lettre
du 22 octobre 2010 de l’intimée au recourant. Ce décompte n’a pas été
approuvé par le recourant et ne saurait donc constituer une
reconnaissance de dette.
b) C’est sur la base du contrat et des autres pièces produites
qu’il convient d’examiner si l’intimée peut se prévaloir d’une
reconnaissance de la créance réclamée.
L’intimée a établi la livraison du véhicule. Elle n’a pas établi le
défaut de paiement de plus de trois mensualités, qui l’autorisait à résilier
le contrat de manière anticipée, mais ce point n’est pas contesté et il est
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13 -
prouvé par pièce que le véhicule a été restitué, de sorte que la résiliation
du contrat est établie.
Il est aussi établi que le contrat a duré du 22 avril 2009 au
1
er
juillet 2010, soit quinze mois, les mois entamés comptant comme mois
pleins (art. 13.4 des conditions générales). Le droit de leasing par mois
corrigé en pour cent du prix net se calcule selon une tabelle figurant dans
les conditions générales (art. 13. 4) : pour quinze mois, la correction est
de 3,84 % du prix net du véhicule (TVA incluse), soit 40'390 fr., ce qui
donne des mensualités corrigées de 1'550 fr. 98 par mois, ou 23'264 fr. 70
pour quinze mois. De ce montant, il y a lieu de déduire les versements
effectués, soit 10'754 fr. 40. Le recourant n’établit ni même ne prétend
que des montants supérieurs ont été payés. Le solde en faveur de
l’intimée est ainsi de 12'510 fr. 30, soit le total intermédiaire qui figure sur
le décompte du 22 octobre 2010 et qui correspond à 15 centimes près au
montant calculé par le premier juge pour ce poste, ainsi qu'aux
conclusions subsidiaires du recourant.
Dans son décompte du 22 octobre 2010, l’intimée ajoute un
montant de 10'021 fr. 65 pour le kilométrage supplémentaire. Cette
prétention est fondée sur l’art. 13.4 des conditions générales, qui renvoie
à la première page du contrat où figure le kilométrage maximum fixé par
année et le coût des kilomètres supplémentaires. L’intimée entend établir
le montant dû à ce titre par la production d’un rapport d’expertise, qui
indique le nombre de kilomètres au compteur du véhicule à la date de
l’évaluation, soit le 11 août 2010. A juste titre, le recourant conteste ce
mode de preuve. Le rapport en question, qui est un rapport privé, a été
établi plus d’un mois après la restitution du véhicule, intervenue le 1
er
juillet 2010. Il ne saurait donc établir le nombre de kilomètres au
compteur à cette dernière date. S’agissant d’une procédure de mainlevée
provisoire, fondée sur une reconnaissance de la dette, l’intimée devait
établir l’existence d’un accord sur le nombre de kilomètres parcourus à la
date de la restitution du véhicule. Or, le protocole de réception du véhicule
objet du contrat n° 7100552031 ne porte pas la signature du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 6'547'248 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
réquisition de D.________SA, est provisoirement levée à
concurrence de 12'510 francs 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le
2 novembre 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis par 320 fr. (trois cent
vingt francs) à la charge de la poursuivante et par 160 fr. (cent
soixante francs) à la charge du poursuivi.