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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.014675-131697
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP; 53 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________SA, au
Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 juin 2013, à la suite de
l’audience du 30 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la poursuite n° 6'537'697 de l'Office des poursuites du même district,
exercée à l'instance de X.________GMBH, à Arnstorf (Allemagne), contre la
recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Par jugement du 14 août 2012 (réf. 2 HK O 1411/12), le
Tribunal régional [Landgericht] d’Augsbourg, en Allemagne, a condamné
K.________SA, défenderesse, à verser à X.________GmbH, demanderesse, la
somme de 477'561,96 euros [ci- après : €], majorée d’intérêts à hauteur
de 8 % au-dessus du taux d’intérêt de base :
-
sur € 37’596,73 depuis le 16 mars 2010,
-
sur € 11'662,00, € 1'176,14, € 1'176,14, € 1'176,14, € 1'176,14, €
1'176,14, € 4'526,24, € 4'526,24, € 4'526,24, € 6'077,60, € 6'077,60, €
8'199,99, € 5'050,22, € 4'901,47 et € 4'901,47 depuis le 30 mars 2010,
-
sur € 28’544,97 depuis le 14 avril 2010,
-
sur € 26’188,57 depuis le 27 avril 2010,
-
sur € 15’934,65, € 17’109,65, € 6'806,31 et € 17’555,90 depuis le 11 mai
2010,
-
sur € 28’003,04, € 18’597,15 et € 120’301,46 depuis le 25 mai 2010,
-
sur € 3'043,06 depuis le 8 juin 2010,
-
sur € 3'652,93, € 14’625,42, € 24’052,33, € 1'087,61, € 1'018,50 et €
47’113,91 depuis le 22 juin 2010.
Le Tribunal a en outre condamné la défenderesse à supporter
les frais de la procédure à l’exception des frais supplémentaires dus à la
saisine antérieure du Tribunal régional non compétent de Munich, ceux-ci
restant à la charge de la demanderesse, et dit que le jugement était
provisoirement exécutoire moyennant constitution de sûretés à hauteur
de 110 % de la somme respectivement due.
b) Le 28 février 2013, un commandement de payer a été
notifié à K.________SA à la réquisition de X.________GmbH, dans la poursuite
n° 6'537'697 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation "Jugement définitif du
Tribunal régional d’Augsbourg, Allemagne, no d’affaires 2 HK 0 1411/12 du
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3 -
14.08.2012, selon détail annexé au commandement de payer " et portant
sur les montants suivants :
"Montanttaux dès lejusqu'au
46'339,808.1216.03.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013
81'754,708.1230.03.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013
35'183,108.1214.04.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013
32'278,708.1227.04.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013
70'756,408.1211.05.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013
205'715,008.1225.05.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013
3'750,708.1208.06.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013
112'840,758.1222.06.201030.06.2011
8.3701.07.201131.12.2011
8.1201.01.201231.12.2012
7.8701.01.2013"
-
4 -
La poursuivie a formé opposition totale.
c) Le 26 mars 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que le jugement allemand du 14 août 2012 soit déclaré
exécutoire (I) et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition à la
poursuite en cause soit prononcée à concurrence de la totalité des
montants réclamés en capital et intérêts (II). A l’appui de sa requête, elle a
produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant, notamment,
outre l’original du commandement de payer susmentionné :
-
une copie du jugement rendu par le Tribunal régional d’Augsbourg le 14
août 2012 dans la cause divisant les parties, et sa traduction en français;
-
une copie d’une attestation relative aux jugements et aux transactions
judiciaires au sens des art. 54 et 58 de la Convention concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, concernant le jugement du 14 août 2012,
établie le 10 octobre 2012, et sa traduction en français;
-
une reproduction des art. 286 et 288 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch
[Code civil allemand]), et leur traduction en français;
-
un extrait du site Internet www.basiszinssatz.info mentionnant les
différents taux d’intérêt de base allemand pour la période du 1
er
janvier
1999 au 30 juin 2013, dont il ressort que ce taux était de 0,12 % du 1
er
janvier 2010 au 30 juin 2011, de 0,37 % du 1
er
juillet au 31 décembre
2011, de 0,12 % du 1
er
janvier au 31 décembre 2012 et de -0,13 % dès le
1
er
janvier 2013;
-
une copie d’un acte de la [...]bank du 22 novembre 2012, et sa
traduction en français, dans lequel cette banque déclare assumer le
cautionnement solidaire, irrévocable, inconditionnel et illimité vis-à-vis de
K.________SA jusqu’à la somme maximale de € 633’452,33 à titre de
-
5 -
garantie pour d’éventuelles prétentions en dommages et intérêts en lien
avec le jugement rendu le 14 août 2012;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 19 février 2013;
-
plusieurs extrait du site Internet www.oanda.com, convertisseur de
devises, au 19 février 2013.
2.Statuant à la suite de l’audience du 30 mai 2013, qui s’est
tenue contradictoirement, le Juge de paix du district de Lausanne, par
décision dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 13
juin 2013, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à
990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en
conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 18 juin 2013, soit en temps utile, la poursuivie a
requis la motivation de ce prononcé.
Les motifs ont été adressés le 9 et notifié le 12 août 2013 aux
parties. En substance, le premier juge a considéré que le jugement rendu
le 14 août 2012 par le Tribunal régional d’Augsbourg devait être déclaré
exécutoire en Suisse et qu’il valait titre de mainlevée définitive pour les
montants réclamés en poursuite.
3.Par acte du 22 août 2013, K.________SA a recouru contre le
prononcé et conclu, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge.
Elle a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision du
Président de la cour de céans du 27 août 2013.
Le 26 septembre 2013, dans le délai qui lui avait été imparti
pour ce faire, l'intimée X.________GmbH a déposé une réponse, concluant
au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Ecrit et motivé, le recours a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est ainsi
recevable.
Les déterminations de l'intimée sont également recevables
(art. 322 CPC).
II.a) La recourante se plaint d'une violation de son droit d’être
entendue : elle soutient que le prononcé attaqué ne contient aucune
motivation sur le montant des intérêts réclamés dans la poursuite en
cause, alors même qu'elle avait invoqué, lors de l'audience de mainlevée,
l'argument selon lequel la créance litigieuse n’était ni déterminée ni
déterminable
b) Le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des
aspects du droit d'être entendu (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 14 ad art. 53 CPC). Le juge a l'obligation de motiver ses
décisions; il n'est cependant pas tenu d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97; CPF, 1
er
décembre 2004/547; CPF, 13 juin 2002/227). S'agissant d'un droit de
nature formelle, la décision qui le transgresse doit en principe être
annulée; toutefois, le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours
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dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance
(Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Si le recours des art. 319 ss
CPC déploie avant tout un effet cassatoire (contra Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, spéc. p.
162), l'instance supérieure peut toutefois trancher elle-même, donc
réformer, si la cause est en état d'être jugée, l'exemple typique d'un effet
réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours contre
un jugement de mainlevée (Jeandin, Code de procédure civile commenté,
nn. 5 et 6 ad art. 327 CPC).
c) En l’espèce, le premier juge a relevé que la poursuite était
fondée notamment sur des extraits du Code civil allemand et divers
extraits Internet. On comprend, au vu du résultat, qu’il a considéré que les
documents produits étaient suffisants pour établir les taux d’intérêt
revendiqués par l’intimée. Cela constitue une motivation suffisante pour
que les parties comprennent son point de vue.
Ce grief de la recourante doit ainsi être rejeté.
III.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
rendu par un tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été
rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés
par une convention liant cet Etat (art. 81 al. 3 LP), par exemple la
Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite
Convention de Lugano [CL; RS 0.275.12].
-
8 -
En l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du
raisonnement du premier juge au sujet du caractère exécutoire en Suisse
du jugement invoqué par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée ni
même les montants réclamés, en francs suisses, en capital. Elle fait
uniquement valoir que, dans la mesure où ledit jugement n’indique pas le
montant du taux d’intérêt de base auquel il se réfère, le montant dû à titre
d'intérêts n’est pas déterminable.
b) La mainlevée ne peut être octroyée que si le jugement
condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou
aisément déterminable. Le montant dû doit donc être chiffré dans le
jugement ou, à tout le moins, pouvoir être déterminé clairement à l’aide
de la motivation ou par le renvoi à d’autres documents. Le juge de la
mainlevée doit vérifier si le montant réclamé en poursuite résulte bien du
jugement produit. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a
cependant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée invoqué et
produit (ATF 135 III 315 c. 2.3 et les références citées). La mainlevée
définitive peut également être octroyée pour les intérêts de retard quand
bien même le jugement produit ne les prévoit pas. Dans le cas particulier
d’un jugement rendu à l’étranger, il suffit alors que le poursuivant
établisse que le taux d’intérêt requis correspond au taux d’intérêt légal
dans le pays concerné (Staehelin, Basler Kommentar, n. 49 ad 80 SchKG
[LP] et réf. cit.). Il doit en aller de même lorsque le jugement dit qu’un
intérêt est dû sans toutefois en arrêter le taux.
c) En l’espèce, le jugement produit arrête clairement le
montant dû en capital. Il précise en outre que la somme porte intérêts à
un taux de 8 % au-dessus du taux d’intérêt de base et détaille les
différents points de départ du taux. L'art. 288 al. 2 BGB prévoit en effet
que, dans les rapports d’obligations auxquels aucun consommateur n’est
partie, le taux d’intérêt pour les contreparties financières s’élève à 8 % au-
dessus du taux d’intérêt de base. Sur ce dernier point, l'intimée a produit
un extrait d'un site Internet dont il ressort que le taux d’intérêt de base
allemand était de 0,12 % du 1
er
janvier 2010 au 30 juin 2011, de 0,37 %
du 1
er
juillet au 31 décembre 2011, de 0,12 % du 1
er
janvier au 31
-
9 -
décembre 2012 et de -0,13 % dès le 1
er
janvier 2013. La recourante
conteste la force probante de cet extrait mais ne soutient pas que les taux
mentionnés seraient inexacts. Leur exactitude peut d'ailleurs être
contrôlée, sur le site Internet de la Deutsche Bundesbank qui publie, de
manière accessible à tous, l’évolution du taux d’intérêt de base allemand.
Il s’ensuit que les taux d’intérêt de base réclamés par l'intimée sont exacts
et, par conséquent, que le taux d’intérêt qui s’applique au montant dû
peut être arrêté à 8,12 % pour la période du 16 mars 2010 au 30 juin
2011, 8,37 % du 1
er
juillet au 31 décembre 2011, 8,12 % du 1
er
janvier au
31 décembre 2012 et 7,87 % à partir du 1
er
janvier 2013.
Ces taux correspondent à ceux indiqués sur le commandement
de payer, de sorte que le moyen de la recourante est infondé.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
mainlevée définitive confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci
doit en outre verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
-
10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cent francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante K.________SA doit verser à l'intimée
X.________GmbH la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Heim, avocat (pour K.________SA),
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour X.________GmbH).
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11 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 588'619 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :