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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.012367-132201
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A., à Montreux, contre le prononcé rendu le 13 mai 2013, à la
suite de l’audience du 24 avril 2013, par le Juge de paix du district de la
Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à E.
AG, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 mars 2012, E.________ AG a fait parvenir à R.________
Sàrl, à Collombey, une offre mentionnant ce qui suit : « Objet : Sion, 2012-
014 [...]; Code n° 1210870; Votre référence : Monsieur I.; N° client
: 12847 », portant sur la « livraison sans pose » d'un exutoire de fumée,
soit deux « costière E. -hauteur 30 cm (...) allant sur type
Montanatherm MTD TL 145/1000 vide de dalle LD 100 x 100 cm (...) »,
deux « coupole E.________ verre acrylique opaline », deux « système
d'ouverture électrique RWA », une « station de commande ES-SHEV3 », et
un « interrupteur de feu type HE 075 B » plus la « mise en service,
contrôle fonctionnement », pour un prix total de 4'588 fr. 90 hors TVA.
Par bulletin non signé du 17 mai 2012 adressé à E.________ AG
et portant comme objet la mention « 2012-014 [...] », « O.________ », [...],
a commandé un « exutoire de fumée pour panneaux sandwich montana
MTD TL 145, VM 1000x1000, hauteur 300mm, triple parois 2pces ». Cette
commande a été confirmée le 29 mai 2012 par E.________ AG à l’attention
de « O.________ Monsieur A., [...] »; la confirmation mentionne le
même objet et le même numéro de code que les documents qui
précèdent, avec l'adjonction manuscrite « [...] » et indiquant : « votre
référence : Monsieur A. »; « N° de client 12938 »; les postes et les
prix de cette confirmation sont les mêmes que ceux de l'offre et
mentionnent un prix total de 4'588 fr. 90 plus TVA, soit 4'956 francs; le
bas de la première page de cette offre, qui en compte deux, porte une
signature illisible et la date du 1
er
juin 2012.
Il découle d’un bulletin de livraison n° 1260729 du 21 juin
2012, portant les mêmes références et numéros, que les trois premiers
éléments de la confirmation de commande ont été expédiés; le bulletin ne
mentionne aucune indication de prix, mais porte une signature manuscrite
illisible sous le timbre humide « erledigt Werkstatt 26 Juni 2012 » et une
autre signature en bas de page, également illisible. Un autre bulletin de
livraison relatif aux autres objets de la confirmation de commande porte
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une signature illisible sous le timbre humide « erledigt Werkstatt 22 Juni
2012 ».
Le 26 juin 2012, E.________ AG a adressé à « O., [...] »
une facture n° 1240785, toujours avec les mêmes références et numéros,
relative aux objets de la confirmation de commande et se montant à 4'956
fr. TVA incluse, montant stipulé payable dans les trente jours net sans
escompte.
Le 6 août 2012, A. a envoyé un courrier électronique à
un employé d’E.________ AG dont la teneur est la suivante :
« Concernant la livraison des deux coupoles pour le chantier [...] à Sion, le client
les refuse étant donné qu'il s’agit de coupoles de toiture avec tôles sèches, j'ai
commandé des coupoles pour panneaux sandwich ép. 100, selon croquis joint à
ma commande.
Veuillez svp faire le nécessaire au plus vite pour la correction de cette erreur et
faire parvenir sur le chantier les nouvelles coupoles et récupérer les autres. »
Il découle d’un relevé de compte du 28 août 2012 adressé à
« O.________ » que le montant de 4'956 fr. n’était toujours pas payé. Ce
relevé comporte une mention manuscrite en allemand faisant état de
l’erreur de livraison, le client attendant une décision du fournisseur.
b) Par commandement de payer notifié le 11 février 2013 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'515'664 de l'Office des poursuites
du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, E.________ AG a requis d’A.________
le paiement de la somme de 4'956 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1
er
août
2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 25 fr. 80 de frais
d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation :
« Confirmation de commande n° 1230726 du 29.05.2012. » Le poursuivi a
formé opposition totale.
Le 19 mars 2013, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposition. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 24 avril 2013 que
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le poursuivi a attesté que sa signature figure au pied de la confirmation de
commande n° 1230726 du 29 mai 2012.
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I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Quand bien même il conclut à l'annulation du prononcé de
première instance, le recourant, qui soutient que l'intimée n'a pas livré la
marchandise commandée, n'invoque qu'un moyen de réforme. Son
recours est recevable à ce titre.
Les pièces nouvelles produites en procédure de recours ne
sont pas recevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les
preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326
al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait
identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
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Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre de mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée
pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat
bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part
des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats
bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat
(CPF, 13 novembre 2003/406; CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un
contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat).
De même, le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de
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dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la
chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du
débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, Basler
Kommentar, nn. 99 et 126 ad art, 82 LP; Schmidt, Commentaire romand
LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75).
b) En l'espèce, l'offre du 21 mars 2012 a été adressée à
l'entreprise R.________ Sàrl, qui est un tiers à la poursuite, en réponse à
une demande de prix adressée par cette société le même jour. Dans un
document du 17 mai 2012, qui ne fait aucune référence au recourant
personnellement, « O.________ » a commandé à l'intimée du matériel
destiné à un exutoire de fumée sous forme de panneaux sandwich. Le 29
mai 2012, l'intimée a adressé au recourant une « confirmation de
commande » pour la « livraison sans pose » des éléments ayant fait l'objet
de l'offre du 21 mars 2012, ainsi que pour la « mise en service et contrôle
fonctionnement ». Premier document établissant une relation
contractuelle entre les deux parties à la présente poursuite, cette
« confirmation de commande » est en réalité une offre et l'intimée doit
établir qu'elle a été approuvée par le recourant pour pouvoir, le cas
échéant, être qualifiée de contrat. Le document du 29 mai 2012 porte
certes une signature que le recourant a reconnu être la sienne, mais
seulement sur la première des deux pages, de sorte que l'on ne saurait
retenir qu'un accord est intervenu entre les parties sur l'ensemble de
l'offre.
On peut en outre hésiter sur la nature du contrat, à supposer
qu'il ait été valablement conclu. Toutefois, qu'il s'agisse exclusivement
d'une vente seule (livraison sans pose), ou d'une vente avec des éléments
relevant du contrat d'entreprise (mise en service, contrôle
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fonctionnement), l'intimée doit dans les deux cas établir avoir fourni sa
prestation. Or, cette preuve n'a pas été rapportée. Un seul des deux
bulletins de livraison porte une signature autre que celle figurant sous le
timbre humide « Erledigt Werkstatt ». Cette signature est au surplus
différente de la signature du recourant qui figure sur la « confirmation de
commande » et on ignore de qui elle émane. L'intimée n'a en outre pas
établi avoir mis l'installation en service et contrôlé l'installation. Elle n'a
ainsi pas établi non plus avoir fourni sa prestation. Ainsi, indépendamment
de la portée du mail du recourant à l'intimée du 6 août 2012, où il se plaint
d'une livraison ne correspondant pas à la commande, on doit constater
que l'intimée n'a pas produit les documents établissant l'existence d'une
reconnaissance de dette pour le montant en poursuite.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-
ci doit en outre verser au recourant la somme de 700 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (art. 8 TDC
[tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.________ au commandement de payer n° 6'515'664 de
l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la
réquisition de E.________ AG, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée E.________ AG doit verser au recourant A.________ le
montant de 1'060 fr. (mille soixante francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 31 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour A.),
-Me Filippo Ryter, avocat (pour E. AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'956 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :