4 -
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent également des
jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 102).
Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit
en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Concrètement, il s’agit
d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir
l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 litt a
CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser
(Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
ème
éd.,
Zürich 2013, n. 1 ad art. 123 CPC). Par ailleurs, et contrairement à ce que
pourrait donner à penser le texte de l’article 123 al. 1 CPC, l’obligation de
rembourser suppose une décision (Tappy, ibidem, n. 12 ; Emmel, ibidem,
- 4).
- En l’espèce, il ressort de la décision produite que Maître
Bloch a été désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée par
prononcé du 11 janvier 2012 ce qui implique que cette dernière a bien
bénéficié de l’assistance judiciaire, à tout le moins sous la forme de la
commission d’office d’un conseil juridique (art 118 al. 1 let. c CPC).
5 -
Toutefois, ce prononcé, qui se limite à la fixation de l’indemnité du conseil
d’office de l’intimée, ne peut valoir titre de mainlevée définitive en
l’absence d’une décision statuant sur l’octroi de l’assistance judiciaire,
l’étendue de celle-ci et sur l’obligation de rembourser, assortie de la
condition stipulée à l’art. 123 al. 1 CPC, cas échéant sur les modalités du
remboursement.
En effet, une telle décision peut prévoir dès l’origine la
possibilité d’un remboursement par acomptes (Tappy, op. cit., n. 6 ad art.
123 CPC) ou un remboursement seulement partiel (Tappy, ibidem, n. 7).
Par ailleurs, des dépens peuvent être octroyés au bénéficiaire de
l’assistance judiciaire dans le procès initial, lesquels doivent en principe
être imputés des versements effectués par l’Etat. Il ne suffit dès lors pas,
comme le soutient le recourant, de disposer de la seule fixation de
l’indemnité du conseil d’office pour déterminer l’obligation de
remboursement de l’intimée.
Certains auteurs ont examiné la procédure à suivre et
notamment l’autorité compétente pour rendre une décision – même
postérieure à la fin du procès - imposant le remboursement de l’assistance
judiciaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC ; Emmel, op. cit., n. 4 ad
art. 123 CPC). Ils sont d’avis que les décisions postérieures doivent
nécessairement être prises au for du procès initial, mais que le droit
fédéral – contrairement à l’art. 112 CPC – n’impose pas qu’il s’agisse de la
même autorité, ni même que celle-ci soit judiciaire et laisse sa désignation
au droit cantonal (Tappy cite le Message du 28 juin 2006 relatif au Code
de procédure civile suisse ; FF 2009 p. 6915) ; le droit cantonal pourrait
donc prévoir ratione materiae une autorité unique pour tout son territoire,
voire une autorité administrative ; à défaut de règle particulière, les
auteurs précités partent du principe qu’il faut présumer la compétence de
l’autorité qui avait octroyé l’assistance judiciaire et appliquer par analogie
les règles de procédure applicables à cet octroi selon l’art. 120 CPC.
En l’occurrence, il n’existe pas de disposition du droit cantonal
désignant l’autorité appelée à statuer sur le remboursement de