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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.007822-130818
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 3 avril 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 748
fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2013, de l'opposition formée
par G.________, à Montreux, à la poursuite n° 6'244'256 de l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à
l'instance de l'ETAT DE VAUD, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à
la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120
fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli
contenant ce prononcé a été distribué le 4 avril 2013 à la poursuivie,
vu le recours valant demande de motivation formé par
G.________ contre le prononcé, adressé au juge de paix le 15 avril 2013,
contenant une photocopie du dispositif du premier juge ainsi que la phrase
manuscrite suivante, signée du poursuivi: "Je dépose un recours contre ce
prononcé et en demande la révision",
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
19 avril 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait
la poursuivie pour recourir a été repoussée du dimanche 14 avril 2013 au
lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 3 CPC),
qu'ainsi, le recours déposé le 15 avril 2013 a été déposé en
temps utile;
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attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par
le dépôt d'un acte écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des
conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige
toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection,
qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre
de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, l'acte du 15 avril 2013 ne comporte l'indication
d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme
posées par la loi,
que l'autorité n'a pas à fixer au recourant un délai visant à
remédier au défaut de motivation (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 7 ad art. 321 CPC qui renvoie aux nn. 4 et 5 ad art. 311
CPC),
qu'en effet, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 221 mars 2013/148; CPF, 7
mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf.
par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10-13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
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n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion le recours de G.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-G.________,
-L'Etat de Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 748 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :