109
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.005107-130735
303
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A UT E R E L, président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
D., à Etoy, contre le prononcé rendu le 20 mars 2013 par le Juge
de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à
H., à Lully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Il ressort de deux relevés bancaires qu’D.________ a payé à
H.________ deux fois la somme de 3'500 fr. le 4 décembre 2012 et le
28 décembre 2012. Suite à ces versements, le conseil de la créancière a
écrit au débiteur pour l’inviter à s'acquitter « du montant en vigueur ». Le
conseil d’D.________ a répondu à ce courrier le 3 janvier 2013.
b)Par commandement de payer notifié le 30 janvier
2013 dans le cadre de la poursuite n
o
6'488'653 de l'Office des poursuites
du district de Morges, H.________ a requis d’D.________ le paiement des
sommes de 1) 12’500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2012
et 2) 12’500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2013, plus 103 fr.
de frais de commandement de payer et 126 fr. 15 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « Solde des contributions
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d'entretien dues pour l'année 2012 et 2013 ». Le poursuivi a formé
opposition totale.
Par acte du 5 février 2013, la poursuivante a requis la
mainlevée définitive de l'opposition. Le poursuivi ne s'est pas déterminé
dans le délai qui lui a été imparti.
2.Par décision du 20 mars 2013, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté les
frais judiciaires à 360 fr. (Il), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et
dit que ce dernier devait verser à la poursuivante 360 fr. en
remboursement de son avance de frais et 1’500 fr. à titre de défraiement
de son représentant professionnel (IV).
Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 21 mars 2013 sous
forme de dispositif et, la motivation ayant été requise le 28 mars 2013,
avec les motifs le 4 avril 2013. En bref, le juge a considéré que le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé en appel,
« [permettait] la mainlevée définitive » pour le solde impayé des mois de
décembre 2012 et janvier 2013.
Par acte du 15 avril 2013, le poursuivi a recouru contre cette
décision, concluant principalement au maintien de l'opposition,
subsidiairement à ce que la mainlevée - définitive - ne soit accordée qu'à
concurrence de 16'580 francs.
Le 3 juin 2013, il a adressé une nouvelle pièce au juge de paix.
Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Il est ainsi
recevable à la forme.
En revanche, les pièces nouvelles adressées au premier juge
après le prononcé et transmises à la cour de céans ne sont pas recevables
(art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de
deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui
examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que
l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de
la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première
instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler
la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009
II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve
certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée
n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n.
90 ad art. 84 LP).
II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une
créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Constituent
notamment des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures ordonnées
provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions
alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137
al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] dans sa teneur
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en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; art. 276 CPC depuis le 1
er
janvier
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173.110), les recours au Tribunal fédéral n'emportent en principe pas
d'effet suspensif d'office. Un jugement d'appel sur mesures protectrices de
l'union conjugale est donc définitif et exécutoire, sauf effet suspensif
accordé dans le cadre d'un recours extraordinaire (JT 1994 II 61).
En l'espèce, la poursuivante a produit un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale confirmé par un jugement sur appel, qui
ne comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. Il
n'est toutefois pas allégué que le jugement sur appel aurait fait l'objet
d'un recours extraordinaire et que l'effet suspensif aurait été accordé. On
peut aussi déduire de la requête de mesures provisionnelles formée par le
poursuivi, et de sa conclusion subsidiaire dans la présente procédure de
recours, que celui-ci admet que le jugement sur appel vaut titre à la
mainlevée définitive.
Il s'ensuit que le prononcé confirmé par le jugement sur appel
vaut titre à la mainlevée définitive pour les pensions échues à
l'introduction de la poursuite.
b)En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier
d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance
reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le
commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., nn.
73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En effet, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour
obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure
en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la
prétention déduite en poursuite. Ainsi, le commandement de payer, qui
est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le
renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de
déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à
la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les
autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre
à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause
de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble
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des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit
exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi
être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II
95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans
a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions
d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer
dans le commandement de payer la période concernée et que la
mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment
désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010/100).
En l'occurrence le commandement de payer n'est pas très
précis, parlant de solde dû pour les années 2012 et 2013. Il date toutefois
du mois de janvier 2013, de sorte que, pour cette année, seule la pension
de janvier pouvait être due. De plus, les parties avaient récemment
échangé des courriers au sujet des pensions de décembre 2012 et janvier
2013, seulement partiellement payées. Le débiteur pouvait comprendre -
et a compris - ce qui lui était réclamé.
c)Le recourant fait valoir que la pension litigieuse constitue une
contribution à l'entretien, non seulement de l'intimée et de l'enfant encore
mineur, mais aussi des deux enfants majeurs. Selon lui, la mère n'a pas
qualité pour agir en lieu et place de ceux-ci, faute d'autorité parentale ou
de procuration. L'intimée estime au contraire être la seule créancière
d'aliment.
L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre
et celle du poursuivant est également une condition de la mainlevée que
le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 106, 107, 108,
156 ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron, op.
cit., n. 13 ad art. 81 LP et réf. cit.).
L'art 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont
dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant
légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la
contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son
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représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le
créancier est donc toujours l'enfant. Lorsqu'il devient majeur durant le
cours du procès en divorce de ses parents, son consentement est
d'ailleurs expressément requis pour que l'un de ceux-ci le représente et
soutienne ses prétentions en entretien contre l'autre parent (ATF 129 III 55
c. 3.1.5; Meier/Stettler, op. cit., n. 1103). Le détenteur de l'autorité
parentale est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en
paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été
fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962 et
les références citées à la note infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de
représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la
majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le
débiteur de la pension (CPF, 10 mars 2011/76 ; CPF, 21 janvier 2010/34 ;
CPF, 24 septembre 2009/304 ; CPF, 13 novembre 2008/554 ; CPF, 13
novembre 2007/471 ; CPF, 7 juillet 2005/229 ; CPF, 9 juin 2005/193 ; CPF,
11 mars 2004/86 et les références citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2,
rés. in JT 2003 I 210 ; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC ;
CPF, 18 janvier 2013/24).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, la fixation d'une
contribution d'entretien globale pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou
proches de la majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée
définitive. Dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle
de la dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une
contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre
l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation
professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le
montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la
totalité de la contribution (ATF 124 III 501 précité; CPF, 21 janvier 2010/34
; CPF, 1
er
juillet 2010/278). Le juge ne peut refuser la mainlevée définitive
pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le
montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la
mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Il n'incombe ni
au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF
124 III 501 précité).
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La question de savoir si la mère peut agir seule et sans
procuration expresse pour un enfant déjà majeur à l'introduction de la
procédure n'est pas clairement résolue. Dans l'ATF 124 III 501 précité, une
contribution d'entretien globale en faveur de l'épouse et des deux enfants,
à l'époque déjà majeurs, avait été fixée par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale. Dans une cause jugée par la cour de
céans (CPF, 21 janvier 2010/34), aussi, un enfant au moins était déjà
majeur au moment de la fixation de la contribution d'entretien. L'épouse
seule a intenté une poursuite contre le débiteur de la contribution
d'entretien. Or, ces arrêts n'exigent pas que l'enfant lui ait donné
procuration. L'arrêt de la cour de céans laisse la question ouverte au
regard de la jurisprudence fédérale.
En l'espèce, il résulte du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale que les époux ont trois enfants dont l'un est encore
mineur et les deux autres étaient déjà majeurs au moment du dépôt de la
requête de mesures protectrices, a fortiori au moment du prononcé. Ce
nonobstant, une contribution globale due par le recourant « pour les
siens » a été fixée, qui tient compte des charges que représentaient les
enfants majeurs pour l'intimée avec laquelle ils vivaient. La décision
précise que le recourant avait admis ce mode de faire. Celui-ci l'avait
également accepté en appel, ses griefs ne portant pas sur ce point.
Comme dans l'arrêt de la cour de céans précité (CPF, 21 janvier 2010/34),
on peut « présumer un rapport de représentation » entre la mère et les
enfants majeurs. On doit dès lors admettre que la poursuivante est
légitimée à réclamer en poursuite l'entier de la contribution globale fixée.
Le recourant relève que, dans sa demande de divorce,
l'intimée n'a pas pris de conclusion en paiement d'une contribution pour
les enfants majeurs et estime qu'ainsi, elle « reconnaît qu'elle ne
représente plus légalement ses enfants ». Ce fait n'est pas déterminant.
S'il est d'usage dans le canton de Vaud de fixer une contribution globale
dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale ou de mesures provisionnelles, ce n'est pas le cas dans les
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jugements de divorce qui fixent des contributions séparées ; dans ce cadre
la mère ne pouvait pas prendre des conclusions pour ses enfants déjà
majeurs, qui ne peuvent pas non plus intervenir dans la procédure de
divorce.
Le recourant déclare qu'il « n'ignore pas la jurisprudence
récente de la présente Cour qui aurait permis à l'intimée de se prévaloir
des règles de la société simple, sur le plan procédural, pour requérir en
son seul nom la contribution d'entretien due à tous les membres de la
famille ». On peut supposer qu'il se réfère à trois arrêts récents (CPF, 1
er
juillet 2010/278, 7 avril 2011/122 et 123). En réalité, la cour de céans n'a
pas admis que la mère agisse seule, sans procuration - mais les enfants
étaient devenus majeurs en cours de procédure, après la décision fixant la
contribution globale. Elle a en revanche admis que mère et filles agissent
de concert, comme membres d'une société simple. Ces affaires, bien
qu'elles se réfèrent à l'ATF 124 III 501 précité, sont différentes et ne
peuvent être utile à la solution de la présente cause.
d)Le recourant fait valoir que sa fille a fini ses études et
travaille en Allemagne.
L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant
par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Outre
ces moyens libératoires, qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité
de la créance en poursuite, il faut ajouter ceux pris d'une modification de
la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés ou de la disparition d'une des causes de la dette; tel
est le cas, par exemple, pour les créances d'aliments, du décès du
débiteur dans une poursuite dirigée contre ses héritiers ou de la fin du
procès en divorce ou de la fin de séparation pour les aliments fixés par
voie de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce
(Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; ATF 55 II 161, JT 1930 I 207 ; ATF 41
I 119 c. 4, JT 1915 I 433 ; ATF 38 I 26, JT 1913 I 112).
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Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en
application de l'art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne
suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au
contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3 ; ATF 125
III 42 c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136).
En l'espèce, la lettre du conseil du recourant du 3 janvier 2013
ne constitue pas une preuve suffisante du fait que sa fille n'aurait plus
droit à une pension. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le calcul
proposé par le recourant pour déterminer la part de la pension globale
relative à celle-ci. Le recourant n'a ainsi pas justifié de sa libération et
reste devoir les montants en poursuite.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit verser à l’intimée la
somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée H.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me José Carlos Coret, avocat (pour D.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :