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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.03834-131888
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 25 mars 2013, à la suite de l'audience
du 18 mars 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
prononçant, à concurrence de 3'348 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24
août 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par R., à
Premier, au commandement de payer la poursuite n° 6'340'104 de l'Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, exercée contre lui à
l'instance d'Y., à Schwerzenbach,
vu les motifs de cette décision, adressés aux parties le 9
septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 11 septembre 2013,
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vu le recours déposé par le poursuivi le 17 septembre 2013 à
l'encontre de cette décision, concluant implicitement au maintien de son
opposition,
vu la décision du 27 septembre 2013 du président de la cour
de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et
motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la
décision motivée,
qu'en l'espèce, le recours du 17 septembre 2013 a été formé
en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 21
décembre 2012, la poursuivante a produit les pièces suivantes:
- l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'340'104 de
l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois notifié le 1
er
septembre 2012 à R.________ à la réquisition d'Y.________, portant sur le
montant de 3'348 francs 45 avec intérêt à 15 % l'an dès le 24 août 2012
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Reconnaissance de dette du 2.11.2011/ facture du 16.6.2011, 5159419";
-
une copie d'une "Confirmation de paiement par acomptes" du 2
novembre 2011 signé par le poursuivi sur papier à entête de la
poursuivante par laquelle le poursuivi a reconnu devoir à la poursuivante
le montant de 4'548 fr. 45 au total;
-
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-
un relevé de compte établi par la poursuivante selon lequel le poursuivi
ne lui devait, au 23 août 2012, 3'348 fr. 45;
-
la réquisition de poursuite adressée à l'Office des poursuites du district
du Jura – Nord vaudois le 24 août 2012;
attendu que par décision du 25 mars 2013, le Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée de l'opposition à
concurrence de 3'348 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2012,
considérant que la poursuivante avait produit une reconnaissance de
dette;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et
rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance
invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de
faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite,
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qu'en l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa
requête de mainlevée, un document intitulé "Confirmation de paiement
par acomptes" par lequel le poursuivi a reconnu lui devoir le montant total
de 4'548 fr. 45,
que ce document vaut titre à la mainlevée provisoire, à
concurrence du montant requis;
attendu que le juge prononce la mainlevée provisoire si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28),
qu'en l'occurrence, le poursuivi n'allègue ni n'établit
l'existence d'un quelconque moyen libératoire,
qu'à l'appui de son recours, il déclare avoir signé la
reconnaissance de dette du 2 novembre 2011 suite au harcèlement
exercé contre lui pour le paiement d'une dette d'un montant initial de
3'330 francs,
qu'une telle allégation ne suffit pas à rendre vraisemblable sa
libération,
que, comme mentionné plus haut, le juge de la poursuite
examine seulement la question de savoir si le poursuivant dispose d'un
titre, soit en mainlevée provisoire d'une reconnaissance de dette signée,
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que tel est le cas en l'espèce,
que le recourant conserve la possibilité d'ouvrir action en
libération de dette dans les vingt jours s'il entend faire constater que la
reconnaissance de dette ne correspond à aucune cause juridique, en tout
ou partie,
qu'en définitive, il convient de confirmer la décision du premier
juge;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270
fr., sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Y.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'348 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :