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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.002871-131350
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 août 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 15 mars 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon,
rejetant la requête de mainlevée déposée par le P., à l'encontre
de V., à Le Vaud, et arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivant, sans allocation de dépens,
vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 18 juin
2013 et notifiés au poursuivant le 20 juin 2013,
vu le recours déposé par le poursuivant le 28 juin 2013 à
l'encontre de cette décision,
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vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que le recours déposé le 28 juin 2013 par le poursuivant a
ainsi été déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites de sorte
qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
21 janvier 2013, le poursuivant a notamment produit:
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l'original du commandement de payer n° 6'424'496 notifié le 20
novembre 2012 par l'Office des poursuites du district de Nyon au
poursuivi, portant sur les montants de 537 fr. 50 avec intérêt à 3,5 % l'an
dès le 19 mars 2012 (I) et 100 fr. avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 7
septembre 2012 (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : (I) "Facture N° 2012-1603 relative au solde des émoluments
de surveillance de base 2012 pour le café-restaurant [...] à Morges [./.]
Art. 55 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB)" et (II) "Emolument pour une décision de refus de
délivrance de licence";
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un extrait de la comptabilité Procofiev du poursuivant relatif à la facture
1603 indiquant une édition du 16 janvier 2012, et un premier rappel du 19
mars 2013. Les deux dernières pages de cet extrait indiquent ce qui suit:
"No facture1603
[...]
6Payable sans frais avant le : 16.02.2012
[...]
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11 Contribution lutte travail illicite du 13.01.2012CHF45.00
12 Emolument de surveillance de base du 13.01.2012CHF350.00
13 Fondation des métiers de bouche du 13.01.2012CHF 262.50
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15 TotalCHF657.50
16
17 Toute réclamation ou demande de renseignements doivent être effectuées
18 par écrit, directement à notre service. [...]";
-
une télécopie du 1
er
mai 2012 de la poursuivie adressée à la
poursuivante relative à la facture 1603;
-
une décision du 7 septembre 2012 prise par la poursuivante à l'égard de
la poursuivie refusant toute nouvelle demande de licence et d'autorisation
simple à l'avenir, tant que le montant de 637 fr. 50 n'aura pas été payé;
cette décision indique dans ses considérants qu'un émolument de 100 fr.
est perçu, le montant total dû par la poursuivie s'élevant alors à 637 fr. 50;
à la fin de ce document figurent les voies et délais de recours;
attendu que le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la
requête de mainlevée du poursuivant au motif que ce dernier n'avait pas
produit de titre à la mainlevée définitive, la facture n° 2012-1603 invoquée
n'étant pas produite et la décision du 7 septembre 2012 ne portant pas
condamnation de la poursuivie à payer un montant déterminé au
poursuivant;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
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à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre
d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 à 129),
qu'une décision devient définitive après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans
l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à
fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp.
pp. 365-366);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a indiqué que
contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il a produit un duplicata de
la facture n° 2012-1603 invoquée à l'appui de sa requête de mainlevée, ce
duplicata figurant sur les deux dernières pages de son extrait de
comptabilité Procoviev,
qu'il convient de relever que la poursuivie a reçu cette facture
puisqu'elle y a réagi par télécopie du 1
er
mai 2012,
qu'en admettant que les deux dernières pages de l'extrait
Procoviev produit sont un duplicata de la facture n° 2012-1603, il y a lieu
de constater que ce duplicata ne porte pas indication des voie de droit et
délai de recours,
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5 -
que l'extrait de comptabilité produit ne satisfait ainsi pas aux
exigences légales et ne constitue donc pas un titre à la mainlevée
définitive,
que la décision du 7 septembre 2012 n'astreint la poursuivie à
aucun paiement, bien que ses considérants relèvent qu'elle doit
occasionner la perception d'un émolument de 100 fr., le montant total dû
par la poursuivie étant alors amené à 637 fr. 50,
que ces considérations qui figurent dans la motivation de la
décision mais non dans le prononcé lui-même ne sauraient suffire, au vu
des exigences formelles exposées ci-dessus, pour valoir titre à la
mainlevée définitive,
qu'en définitive, le recourant n'a produit aucun document
valant titre de mainlevée,
qu'on peut d'ailleurs douter que le recourant ait la personnalité
juridique,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Le P.,
-Mme V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 637 fr. 50.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :