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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.001137-131665
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP; 518 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à
Vevey, contre le prononcé rendu le 11 juin 2013, à la suite de l’audience
du 25 avril 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
qui l'oppose à A.C., à Epalinges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par testament daté du 19 août 2009 et homologué le 10
novembre 2009, B.C.________ a disposé que sa succession serait répartie
entre son épouse et ses deux fils. Il a également indiqué, à l'article
quatrième de cet acte:
"A plusieurs reprises, j'ai avancé à [A.C.] diverses sommes (dons, prêts
remboursables, nantissements). Ces sommes représentent à ce jour un montant
d'environ frs. 470'000.-. Je considère qu'il s'agissait d'avances d'hoirie et je
déclare que le montant de 470'000 francs suisses sera rapportable à mon décès
dans le cadre de ma succession, après déduction des sommes éventuellement
remboursées entre temps. [...]",
et a désigné, à l'article dix-neuvième, B. en qualité d'exécuteur
testamentaire.
Le 15 septembre 2009, B.C.________ a établi un nouvel
inventaire des dons, prêts et avances qu'il avait consentis à ses fils. Selon
cet inventaire, il aurait remis à son fils A.C.:
"30.11.97Dépôt de garantie pour loyer6'450.-
18.08.1998Avance sur héritage42'500.-
s. d. (env. 2000)id.82'000.-
12.03.2004id.10'000.-
15.07.2004id.7'000.-
s. d. (2002)Prêt remboursable52'000.-
15.02.2002"5'500.-
2006 / état au 30.06.2009 Garantie bancaire ([...])277'000.-
Total476'000.-
482'450.-
dontavances sur héritage: 141'500.-
Prêts remboursables:57'000.-
Garantie bancaire:277'000.-
Garantie loyer6'450.- (non restitué à
B.C.)"
b) Le 30 novembre 2012, à la réquisition de B., l'Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.C., dans la
poursuite n° 6'434'470, un commandement de payer les montants de
62'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 septembre 2012 (I) et de 9'044
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fr. 60 sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation:
(I) "Reconnaissances de dettes du 18.08.1998 de Fr. 40'000.00, idem du
15.02.2002 de Fr. 5'500.00, idem du 15.07.2004 de Fr. 7'000.00 et idem du
12.03.2004 de Fr. 10'000.00. Selon lettre recommandée de J.-M. Schlaeppo,
agent d'affaires à Vevey du 03.08.2012. Tous autres et plus amples droit à votre
égard demeurent expressément réservés. Le créancier agit en qualité
d'exécuteur testamentaire de la succession B.C.________ quant vivait domicilié à
Clarens (Montreux) décédé le 29.10.2009".
(II) "Intérêts de retard calculés au taux de 5% dès le 29.10.2009 (date du décès
de feu B.C.) jusqu'au 21.09.2012, soit durant 1042 jours.".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 9 janvier 2013, B. a requis du Juge de
paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa
requête, il a produit:
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une copie du testament de B.C.________ du 19 août 2009;
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une copie de l'inventaire des dons, prêts et avances, établi par
B.C.________ le 15 septembre 2009;
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une copie du certificat d'héritiers établi le 11 novembre 2011 par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut constatant le décès de
B.C.________ le 29 octobre 2009 et certifiant la qualité d'héritiers de son
épouse et de ses deux fils;
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une copie de l'attestation d'exécuteur testamentaire délivrée par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, désignant B.________ en
qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de B.C.________;
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un document signé du poursuivi, daté du 18 août 1998 indiquant:
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"Le présent document est destiné à certifier que j'ai bien reçu la somme de fr.
42'500 [...] dont fr. 40'000 à titre d'avance sur l'héritage de mon père,
B.C.________.
[...]";
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un dito du 12 mars 2004 indiquant: "Par la présente, je reconnais avoir
reçu frs 10'000.- [...] de la part de mon père B.C.________. Cette somme
représente une avance sur mon héritage";
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un dito du 15 juillet 2004 indiquant: "Par la présente, je reconnais avoir
reçu ce jour la somme de [./.] Frs 7'000.- [...] [./.] à titre d'avance sur ma
part d'héritage paternel";
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un dito du 15 février 2008 indiquant: "Reçu en prêt de B.C.________ la
somme de Frs. 5'500.-";
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une lettre du 3 août 2012 du poursuivant au poursuivi, lui demandant
paiement de 62'500 fr. en capital et de 9'044 fr. 60 d'intérêt de retard;
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une copie de la réquisition de poursuite du 23 novembre 2012.
b) Par prononcé du 11 juin 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivant et n'a pas alloué de dépens.
Le 12 juin 2013, le poursuivant a requis la motivation du
prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 6 août 2013 et
notifiés au poursuivant le lendemain.
Le premier juge a considéré, en substance, que les montants
réclamés avaient été avancés ou prêtés au poursuivi en tant
qu'avancement d'hoirie et que leur rapport éventuel ne pouvait intervenir
que dans le cadre de l'action en partage.
3.Par acte adressé le lundi 19 août 2013 à la cour de céans, le
poursuivant a recouru contre la décision du premier juge, concluant, avec
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suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée est
prononcée.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) Le juge de la mainlevée doit d’office vérifier la triple
identité, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans la
reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle
entre la créance déduite en poursuite et la créance qui fait l’objet de la
reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§§ 17, 20 et 25).
En ce qui concerne en particulier la première de ces identités,
la mainlevée peut être accordée non seulement à celui que le titre désigne
comme créancier, mais aussi à celui qui prend la place du créancier
désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l’effet d’une
cession, d’une subrogation, ou d'un héritage pour autant que le transfert
soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 18).
b) En l'espèce, le recourant agit comme exécuteur
testamentaire dans le cadre de la succession de feu B.C.________. Selon la
jurisprudence, l'exécuteur testamentaire est partie au procès concernant
l'actif et le passif de la succession pour autant que l'administration des
biens successoraux lui soit confiée selon l'art. 518 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210) (ATF 94 II 142 ss c. 1 et les arrêts cités,
notamment ATF 74 I 423). Dans le procès qui l'oppose à des tiers au sujet
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des actifs de la succession, l'exécuteur testamentaire ne fait pas valoir son
propre droit matériel (ATF 84 II 326 ss; ATF 81 II 31 c. 7), mais il résulte de
sa situation légale (art. 518 CC en relation avec l'art. 596 al. 1 CC) qu'il
doit sauvegarder les droits successoraux en son propre nom. Dans les
litiges judiciaires, on est ainsi en présence d'un cas où, pour des motifs
particuliers, un tiers – l'exécuteur testamentaire – peut conduire un procès
en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant
au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (ATF 116 II 131). Celui-ci
intervient donc ès qualités en son propre nom et il est seul habilité à
intenter des poursuites ou des actions en paiement ou en constatation de
droit et, en principe, à résister à de telles actions concernant des biens
successoraux. Partie à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif ou
passif du droit contesté, le pouvoir de l'exécuteur testamentaire est
exclusif, le droit correspondant des héritiers leur étant retiré (ATF 94 II 144
c. 1; ATF 90 II 381; ATF 116 II 131). En particulier, l'administrateur peut
intenter en son nom une poursuite tendant au recouvrement de créances
successorales (ATF 80 II 7, JT 1955 II 30).
Le recourant est donc habilité à poursuivre en son nom, pour
le compte des héritiers de B.C.________.
III.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2;
ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118;
ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou
privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
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une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) Le Tribunal fédéral a considéré que l'héritier ne dispose
d'aucune action en revendication contre un cohéritier, fondée sur sa
quote-part dans la succession; la part héréditaire ne confère aucun droit
direct sur un bien déterminé de la succession, mais lui accorde seulement
le droit de participer à la communauté et de demander le partage de la
succession (TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 c. 7.2). Lorsque le
rapport est réclamé non par un héritier, mais par la succession en tant que
telle, soit par tous les héritiers, les créanciers du rapport doivent en
principe agir par une action en partage, l'action en rapport n'étant qu'un
préalable ou une partie de l'action en partage (Steinauer, le droit des
successions, nn. 245 et 245a, p. 153). On peut aussi remarquer que
l'obligation de rapporter – qui n'existe pas nécessairement, puisque, dans
la limite de sa réserve, l'attributaire peut être dispensé du rapport – se fait
par simple imputation sur la part héréditaire du bénéficiaire, si la libéralité
est inférieure à cette part (Steinauer, op. cit., n. 243, p. 149).
Il s'ensuit qu'il ne suffit pas qu'une personne ait reçu une
avance d'hoirie pour que les héritiers disposent contre lui d'un titre à la
mainlevée, même si cette avance d'hoirie est reconnue dans un écrit signé
du bénéficiaire. Cet écrit ne correspond en effet pas nécessairement à une
reconnaissance de dette.
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Au dossier figurent divers documents signés de la main du
poursuivi. Tous attestent une avance sur héritage, et ne semblent pas
constituer une reconnaissance de dette propre à justifier la mainlevée.
Cela pourrait être le cas toutefois du document signé le 15 février 2008
dont le texte est le suivant: "Reçu en prêt de B.C.________ la somme de frs.
5'500". Mais tant le testament que l'inventaire du 15 septembre 2009
incluent, dans le décompte des avances d'hoiries, le prêt de 5'500 francs.
On comprend donc que l'intention du de cujus était que ce prêt constitue
une avance d'hoirie, non susceptible de recouvrement avant partage. Tel
est également le cas du prêt ressortant de l'écrit du 18 août 1998 par
lequel le poursuivi a attesté avoir reçu 42'500 fr. de son père, "dont fr.
40'000 à titre d'avance sur l'héritage". L'inventaire et le testament
indiquent l'entier du montant comme avancement d'hoirie de sorte qu'il y
a lieu de retenir que ce traitement reflète la volonté du de cujus.
IV.En conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a
considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissances de
dettes susceptibles de justifier la mainlevée de l'opposition. Le recours
doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour B.),
-M. A.C..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 71'544 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :