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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.051721-131763
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 8 mars 2013, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 17'709 fr. 95,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le
14 juillet 2012, de l'opposition formée par R., à St-Cergue, à la
poursuite n° 6'402’786 de l'Office des poursuites du district de Nyon
exercée à l'instance de la N., à Clarens,
vu l’acte de recours, valant demande de motivation, déposé le
10 avril 2013 par la poursuivie R.________,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
19 juillet 2013 ;
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attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu'en l’espèce, il ressort du suivi des envois « Track & Trace »
de la Poste que la poursuivie a été avisée le 11 mars 2013 de l'arrivée à
l'office de retrait du pli recommandé contenant le dispositif attaqué,
qu’il en ressort également que le 2 avril 2013 – soit
postérieurement à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, qui
tombait le 18 mars 2013 – ledit pli a été renvoyé à l’expéditeur avec la
mention « non réclamé » et que, à la même date, il a été distribué à sa
destinataire,
que, quoi qu’il en soit, le délai de recours dix jours n’a
commencé à courir que le 19 mars 2013 au plus tôt pour arriver à
échéance le 28 mars 2013, pendant les féries de poursuites de Pâques
(art. 56 ch. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]
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réservé par l'art. 145 al. 4 CPC), si bien qu’il devait être reporté au
troisième jour ouvrable après la fin des féries (art. 63 LP), soit au 11 avril
2013,
qu’en conséquence, la déclaration de recours, déposée par la
poursuivie le 10 avril 2013, l’a été en temps utile,
qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours déposé le 10 avril 2012, faute d'être
motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,
vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11
décembre 2006),
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4 -
que la recourante n’a pas déposé d’autres écritures, en
particulier à réception de la décision motivée,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-R.,
-N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'709 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :