Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc12-050850-449/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências13 de nov. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

The Cantonal Court in debt-enforcement summary proceedings dealt with an appeal against a provisional stay of opposition granted for CHF 306.85. Although the appeal was filed in time, it contained no motivation. The court held that a motivated written filing is required under Art. 321 CPC, that the defect cannot be cured under Art. 132 CPC, and that Art. 56 CPC does not apply. The debtor’s request for more time to pay was not a restitution request under Art. 148 CPC. The appeal was therefore inadmissible, without costs or dépens, and the advance payment had to be returned.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal lacking motivation in summary debt-enforcement proceedings. The appeal must be filed in writing and reasoned; the absence of any motivation is an incurable defect and leads to inadmissibility. Art. 132 CPC is limited to curable formal defects and does not permit subsequent completion of an entirely unmotivated appeal. Art. 56 CPC concerns clarification or supplementation of unclear or incomplete factual statements and is likewise inapplicable. A request to obtain time to pay a debt is not a request for restitution of a procedural time limit within the meaning of Art. 148 CPC, which presupposes a missed procedural act.

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.050850-131865 44 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 novembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 5 juin 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 306 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par O., à Corseaux, à la poursuite n° 6'434'111 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut intentée contre lui à l'instance de la B., arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifiée le 13 juin 2013 au poursuivi,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 21 juin 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 septembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par le poursuivi le 13 septembre 2013, concluant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour solder sa dette auprès de la poursuivante;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai dont disposait O.________ pour recourir contre la décision du premier juge arrivait à échéance le lundi 23 septembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC),

que le recours déposé par le poursuivi a donc été déposé en temps utile,

que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le recourant ait un intérêt digne de protection,

qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recours déposé par le poursuivi ne comporte aucune motivation,

que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'au surplus, la requête du recourant d'obtenir une restitution de délai afin de s'acquitter de la dette en poursuite ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC),

qu'en conséquence, le recours déposé par O.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, qu'en conséquence, l'avance de frais effectuée par le recourant doit lui être restituée.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 306 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Palavras-chave

debt enforcementprovisional stay of oppositionappeal admissibilitymotivationprocedural defectrestitution of time limitcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the provisional stay of opposition was admissible despite lacking any motivation.

Decisão extraída

No. An appeal under Art. 321 CPC must be written and motivated; without any motivation, admissibility is lacking and the defect is irreparable.

Fundamentação extraída

The court held that the appeal deadline was met, but the filing contained no reasoning at all. Art. 132 CPC does not cure absence of motivation, and Art. 56 CPC only concerns unclear or incomplete factual allegations, not a missing appellate motivation. The request for a payment deadline was not a restitution request under Art. 148 CPC.

Questão jurídica principal

Whether the appellant's request for additional time to pay the debt could be treated as a request for restitution of time limit.

Decisão extraída

No. The request related to paying the debt, not to restoring a procedural time limit under Art. 148 CPC.

Fundamentação extraída

Restitution under Art. 148 CPC applies only to statutory time limits for performing procedural acts, not to a debtor's wish to settle the underlying claim.

Questão jurídica principal

Whether court costs and advance of costs should be charged in the appeal proceedings.

Decisão extraída

No costs or party compensation were awarded; the appellant's cost advance had to be returned.

Fundamentação extraída

The appeal proceedings were decided without costs or dépens, so the advance paid by the appellant was to be refunded.

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