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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.050850-131865
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 5 juin 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 306 fr. 85 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée
par O., à Corseaux, à la poursuite n° 6'434'111 de l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut intentée contre lui à
l'instance de la B., arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à
la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus, notifiée le 13 juin 2013 au poursuivi,
- 2 -
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 21
juin 2013,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10
septembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours formé par le poursuivi le 13 septembre 2013,
concluant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour solder sa dette
auprès de la poursuivante;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la
décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai dont disposait O.________ pour recourir
contre la décision du premier juge arrivait à échéance le lundi 23
septembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours déposé par le poursuivi a donc été déposé en
temps utile,
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé,
que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le
recourant ait un intérêt digne de protection,
qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre
de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
- 3 -
qu'en l'espèce, le recours déposé par le poursuivi ne comporte
aucune motivation,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7
mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf.
par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10 – 13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'au surplus, la requête du recourant d'obtenir une restitution
de délai afin de s'acquitter de la dette en poursuite ne peut pas être
considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art.
148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour
accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC),
qu'en conséquence, le recours déposé par O.________ est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens,
qu'en conséquence, l'avance de frais effectuée par le
recourant doit lui être restituée.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 306 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :