Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 29 janvier 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 25'272 fr. 60 avec
intérêt à 3 % l'an dès le 2 juillet 2012, de l'opposition formée par
Z.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 5 septembre 2012, dans la poursuite n° 6'340'235 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, exercée à l'instance de l'ETAT DE
VAUD, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi
et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus, notifiée le 4 février 2013 au poursuivi,
-
2 -
vu la lettre du 7 février 2013 par laquelle Z.________ a requis
du juge de paix qu'il motive sa décision et indiqué faire "appel",
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 29 avril 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 329 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 329 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et
motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige
toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection,
qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre
de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
-
3 -
qu'en l'espèce, dans son recours du 7 février 2013, le poursuivi
a simplement indiqué faire "appel" de la décision attaquée, sans préciser
aucun moyen ou motif,
que cet acte ne satisfait donc pas aux exigences de forme
posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7
mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf.
par analogie, TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10 – 13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion, le recours de Z.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-L'Etat de Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25'272 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
5 -
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :