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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.046474-130251
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesRouleau et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix du
district d'Aigle, levant définitivement l'opposition formée par T., à
Villars-sur-Ollon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 7
novembre 2012, dans la poursuite n° 6'412'264 de l'Office des poursuites
du district d'Aigle, à la requête de D., à Monthey, portant sur la
somme de 7'152 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 avril
2012, indiquant comme titre de la créance :
"Jugement du tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
Vaudois du 17 avril 2012 – P311.040622.
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2 -
Arrêt du 22 mai 2012 de la chambre des recours civile du Tribunal
cantonal vaudois rendant le jugement du 17 avril exécutoire –
P311.040622-120815-JFR
Arrêt du 23 août 2012 du Tribunal Fédéral – 4D_60/2012",
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 29 janvier 2013,
vu l'acte de recours déposé le 31 janvier 2013 par T.________,
vu sa lettre du 15 février 2013, accompagnée d'une pièce,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, mis à la poste le 31 janvier 2013,
contre le prononcé dont la motivation a été notifiée au recourant le même
jour, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'en revanche son écriture du 15 février 2013 ainsi que la
pièce qui l'accompagnait sont tardives,
qu'en tout état de cause, il s'agit d'une pièce nouvelle et donc
irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles;
attendu que le recours est suffisamment motivé de sorte qu'il
est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 14
novembre 2012 le poursuivant a produit les pièces suivantes :
-
la copie, certifiée conforme, d'un jugement du 17 avril 2012 du Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant le
poursuivi a payer au poursuivant la somme de 7'152 fr. 20, montant net;
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3 -
-
la copie, certifiée conforme, d'un arrêt du 22 mai 2012 de la Chambre
des recours civile confirmant le jugement précité et portant la mention de
son caractère définitif et exécutoire dès le 23 août 2012;
-
l'arrêt du 23 août 2012 de la Présidente de la Ière Cour de droit civil du
Tribunal fédéral refusant d'entrer en matière sur le recours interjeté contre
l'arrêt du 22 mai 2012 de la Chambre des recours civile;
attendu que, de son côté, le poursuivi a produit en première
instance notamment les pièces suivantes :
-
le recours qu'il a adressé le 25 juin 2012 au Tribunal fédéral contre l'arrêt
du 22 mai 2012 du Tribunal cantonal;
-
un courrier adressé le 3 décembre 2012 au Tribunal cantonal dans lequel
le poursuivi conteste à nouveau l'arrêt du 22 mai 2012;
-
un courrier du 5 décembre 2012 du Tribunal cantonal indiquant au
poursuivi que la cause le divisant d'avec le poursuivant n'est plus
pendante, le Tribunal fédéral ayant déclaré son recours irrecevable par
décision du 23 août 2012;
-
un courrier du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois transmet à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal un
appel déposé le 20 décembre 2012 par le poursuivi dans le cadre du
conflit de travail opposant les parties;
attendu que le premier juge a considéré que le jugement
rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois,
définitif et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive et que
l'intérêt légal de 5 % pouvait être accordé dès le lendemain du premier
rappel figurant au dossier;
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4 -
considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
qu'en l'espèce, le jugement du 17 avril 2012 du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, définitif et exécutoire,
constitue un titre de mainlevée définitive,
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le recourant n'allègue pas que l'une de ces conditions
serait réalisée,
qu'il tente, dans son recours comme en première instance, de
remettre en cause la décision du Tribunal de prud'hommes ainsi que celles
des instances de recours,
que les moyens qu'il soulève ne sont toutefois pas recevables,
le contenu même de la décision invoquée en poursuite ne pouvant pas
être revu en procédure de mainlevée définitive,
que le juge de la mainlevée n'a pas à contrôler le bien-fondé
de la décision invoquée à l'appui de la requête (Panchaud et Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 141) mais statue seulement sur la réalisation
des conditions prévues par la LP pour l'obtention de la mainlevée (ATF 124
III 501, JT 1999 II 136),
que c'est dès lors à bon droit que le premier juge, en
application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête du poursuivant,
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5 -
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du 8 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-M. D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'152 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :