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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.046128-131068
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 10 avril 2013, à la suite de l'audience
du 15 mars 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant
la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.R., à
Lausanne, au commandement de payer n° 6'350'883 notifié par l'Office
des poursuites du district de Lausanne à l'instance de B.R., à
Renens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, mettant ces frais à la charge
du poursuivi, arrêtant l'indemnité d'office de Me Coralie Germond, conseil
du poursuivi, à 1'224 fr., TVA par 90 fr. 70 comprise, disant que le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office
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mis à la charge de l'Etat et disant qu'en conséquence, le poursuivi
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150
fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement
de son représentant professionnel,
vu les motifs de la décision adressés le 16 mai 2013 aux
parties et notifiés le lendemain au poursuivi,
vu le recours exercé le 27 mai 2013 par le poursuivi à
l'encontre du prononcé concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition est maintenue et,
subsidiairement, à son annulation,
vu la requête d'effet suspensif et la demande d'assistance
judiciaire formées par le poursuivi dans son recours,
vu la décision du 29 mai 2013 du président de la cour de
céans, admettant la requête d'effet suspensif,
vu la décision présidentielle du 31 mai 2013, accordant au
recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2013,
pour l'avance, les frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Coralie Germond, l'intéressé étant astreint au paiement d'une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et
motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la
décision motivée,
que le recours du poursuivi a été déposé dans le délai légal et
dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13
novembre 2012, la poursuivante a produit:
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une copie du commandement de payer n° 6'350'883 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne notifié le 13 septembre 2012 à
A.R.________, portant sur le montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 15 mai 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Arriérés de pensions alimentaires au 1er septembre 2012"
auquel le poursuivi a formé opposition totale;
-
une copie de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
le 12 mars 2012 dans la cause opposant les parties dont le dispositif
prévoit notamment:
III.ordonne à l'intimé A.R.________ de quitter [le logement familial] dans les
deux mois dès réception de la présente ordonnance, en emportant avec lui ses
effets personnels et de quoi se reloger sommairement;
IV.astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le
régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 500 [...], allocations familiales
en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________,
dès et y compris le 1
er
février 2012;
[...]
VI.déclare la présente ordonnance [...] immédiatement exécutoire
nonobstant appel";
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une copie de la réquisition de poursuite du 7 septembre 2012;
que le 29 janvier 2013, le poursuivi s'est déterminé, concluant
au rejet de la requête, et a produit des pièces sous bordereau soit
notamment:
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une copie du procès-verbal de l'audience tenue par la Présidente du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2012 aux termes
duquel parties ont signé une convention ratifiée pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, dont le chiffre III prévoit: "Les
parties précisent qu'elles se sont constituées des domiciles séparés dès le
1
er
mai 2012";
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-
plusieurs documents attestant que le poursuivi s'est acquitté du montant
de 6'922 francs auprès de l'Ecole [...] correspondant aux frais de scolarité
de son fils [...] pour la période scolaire 2011-2012;
attendu que le 10 avril 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant
que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars
2012 produite par la poursuivante valait titre à la mainlevée définitive
pour les mois de février à septembre 2012 et que le poursuivi n'avait pas
établi sa libération;
attendu que selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition,
que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II),
que constituent également des jugements au sens de l’art. 80
LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les
décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce
ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010; art. 276 CPC depuis le 1
er
janvier 2011) et les mesures protectrices
de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441;
CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100),
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit une ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars 2012, exécutoire,
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astreignant le poursuivi à payer à la poursuivante la somme de 500 fr. par
mois dès et y compris le 1
er
février 2012,
que cette ordonnance vaut titre à la mainlevée en faveur de la
poursuivante;
attendu qu'en vertu de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de
poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa
cause,
qu'il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2
ch. 1 LP),
que le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin
de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad
art. 67 LP),
que la seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait pas à
cette exigence si le relevé de compte n'a pas été communiqué au
poursuivi (ATF 29 I 356); de même la mention "dommages-intérêts" ne
suffit pas, à moins qu'il ressorte du contexte général que le poursuivi sait
clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II
95; Gilliéron, loc. cit.),
qu'au vu de la jurisprudence fédérale précitée, suivie par la cour
de céans (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin
2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20), la désignation de la créance est
suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle
permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au
moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance,
que la caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour
de céans a jugé que lorsque la créance en poursuite consistait en des
prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers,
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etc.), il appartenait au poursuivant d'indiquer la période considérée (CPF,
25 juin 2009/199 précité; CPF, 10 avril 2003/127; CPF, 5 septembre
2002/344),
qu'ainsi, dans le cas où le créancier a omis d'indiquer, dans le
commandement de payer, la période concernée, la mainlevée doit être
refusée (TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008; TF 5P.205/2004 du 28 août
2004; CPF 25 juin 2009/199; CPF, 10 décembre 2009/369)
que l'autorité de recours en la matière vérifie, dans le cadre de
l'examen d'office de l'identité entre la créance réclamée et la créance
reconnue, que la désignation de la créance, y compris, le cas échéant, la
période concernée, est suffisante,
qu'en l'espèce, le commandement de payer indique comme
cause de l'obligation "Arriérés de pensions alimentaires au 1er septembre
2012",
que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
produite indique que la pension mensuelle de 500 fr. est due dès et y
compris le 1
er
février 2012,
que le montant de 4'000 fr. correspond ainsi aux huit mois
écoulés de février à septembre 2012,
que comme la relevé le premier juge, le poursuivi, destinataire
de l'ordonnance du 12 mars 2012, pouvait aisément faire ce calcul, de
sorte que le commandement de payer satisfaisait aux exigences légales
de clarté et d'information susmentionnées;
attendu que l’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer
en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,
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7 -
que le poursuivi allègue que sa dette alimentaire serait éteinte
par le paiement qu'il a opéré pour l'écolage de son fils [...],
qu'il n'a cependant produit aucun titre établissant un accord
des parties relatif au versement de la pension à un tiers,
que le poursuivi se prévaut encore du fait que les parties ne se
sont constitués des domiciles séparés qu'à partir du 1
er
mai 2012 et que,
dès lors, les pensions des mois de février à avril 2012 ne seraient pas
dues,
que ce raisonnement tombe à faux face au texte très clair de
l'ordonnance du 12 mars 2012, qui n'a pas été remis en cause dans la
convention du 4 octobre 2012,
que quand bien même l'intention du président du tribunal
aurait été de conditionner le versement d'une pension à l'existence de
domiciles séparés des époux, il n'appartient pas au juge de la mainlevée
de revoir ou d'interpréter le titre à la mainlevée définitive produit (ATF 113
III 9, JT 1989 II 72),
qu'en définitive le poursuivi n'a pas établi par titre sa
libération;
attendu que le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis
à la charge du recourant,
que celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces
frais sont laissés à la charge de l'Etat,
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8 -
que le conseil d'office du recourant a déposé, le 5 juin 2013,
une liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 4 heures 25 à la
procédure de recours,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 795 fr., plus 63 fr. 60
de TVA,
que les débours peuvent être retenus à hauteur du montant
allégué, soit 26 fr. 20,
qu'ainsi, l'indemnité d'office de Me Coralie Germond doit être
arrêtée à 884 fr. 80,
que le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser les frais judiciaires
de deuxième instance et l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'indemnité d'office de Me Coralie Germond, conseil du
recourant, est arrêtée à 884 fr. 80 (huit cent huitante-quatre
francs et huitante centimes).
V. Le recourant A.R., bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Coralie Germond, avocate (pour A.R.),
-Me Nathalie Fluri, avocate (pour B.R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :