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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.045050-122275
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 132 CPC
Vu la lettre adressée au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois le 28 septembre 2012 par H., à Ecublens, dont la
teneur est la suivante :
"Monsieur le Juge,
J'ai pris bonne note de votre décision du 19 septembre 2012, réceptionnée le 22
septembre 2012 dans l'affaire [...]/PCP/elr, concernant la poursuite n° 6'056'392
m'opposant à l'ancien Bâtonnier G..
Néanmoins, il reste à décider qui va assumer les immenses dégâts causés par
l'intervention du Bâtonnier G.________ ainsi que par vos faux jugements.
-
2 -
Je vous prie de bien vouloir prendre position concernant toutes sortes de frais de
dédommagements demandés vu que la saisie de salaire par l'office des
poursuites m'a causé un nouveau licenciement de mon employeur pour cause
d'abus de confiance selon lui. H.",
vu la lettre du juge de paix du 17 octobre 2012, accusant
réception de l'acte précité, le déclarant incompréhensible et le renvoyant
à son auteur en invitant ce dernier à le refaire, dans un délai au 24
octobre 2012, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en
considération,
vu la lettre d'H. du 22 octobre 2012, demandant au
juge de paix de lui indiquer quels points de l'acte en cause il considérait
comme incompréhensibles,
vu la décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois le 8 novembre 2012 ( [...]/PCP/erl), constatant qu'H.________
n'avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, décidant en
conséquence de ne pas entrer en matière, conformément à l'art. 132 CPC
[Code de procédure civile; RS 272), et indiquant la voie de l'appel, au sens
des art. 308 ss CPC, contre cette décision,
vu l'acte adressé au greffe du Tribunal cantonal le 19
novembre 2012 par H.________, se référant à la décision de non-entrée en
matière précitée et demandant en substance qu'une décision soit rendue
sur ses prétentions;
attendu que l'acte du 19 novembre 2012, en tant qu'il peut
être considéré comme un recours contre la décision du juge de paix du 8
novembre 2012, est recevable, dès lors qu'il a été déposé dans les formes
requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
qu'il y a toutefois lieu de préciser qu'en cas d'admission, il ne
pourrait en aucun cas aboutir à une décision de la cour de céans sur le
dédommagement auquel prétend le recourant, mais uniquement conduire
-
3 -
à annuler la décision du premier juge et lui renvoyer la cause afin qu'il
entre en matière sur l'acte du recourant du 28 septembre 2012;
attendu que la décision du 19 septembre 2012 à laquelle l'acte
en question fait référence est un prononcé rendu sous forme de dispositif
adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2012, par le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause [...]/PCP/erl, rejetant la
requête de mainlevée déposée par Me G.________ dans la poursuite
n° 6'056'392 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois
exercée à son instance contre H.,
que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré
comme incompréhensible l'acte du 28 septembre 2012, dont l'auteur,
s'adressant au juge de la mainlevée à la suite d'une décision lui donnant
gain de cause, déclarait seulement "prendre bonne note" de cette
décision, sans la contester ni en demander la motivation, et demandait à
ce magistrat de "prendre position concernant toutes sortes de frais de
dédommagements",
que, conformément à l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le premier juge
a fixé à H. un délai pour rectifier son acte et l'a avisé qu'à défaut,
cet acte ne serait pas pris en considération,
que, dans le délai précité, H.________ n'a pas rectifié son acte
mais a demandé au juge de paix de lui indiquer en quoi il était
incompréhensible,
que la décision du premier juge de ne pas entrer en matière
est dès lors justifiée,
que le recourant n'expose d'ailleurs pas en quoi cette décision
serait infondée,
que le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être
rejeté et la décision du premier juge être confirmée;
-
4 -
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 100 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui en a déjà fait
l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 8 novembre 2012 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
5 -
-M. H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère qu'il n'y a pas de
valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :