109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.042912-130673
28
6
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la G., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 février 2013, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause qui l'oppose à P. SA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 12 juin 2012, à la requête de la G., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à P. SA, dans la
poursuite n° 6'245'461, un commandement de payer les montants de
1'414 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2012 (I) et de 150 fr.
sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: (I) "Décompte final 2011 employeur n° 201113000/082931 du
13 février 2012" et (II) "Taxe de sommation. Sommation envoyée le 11
avril 2012". La poursuivie a formé opposition totale.
Le 22 octobre 2012, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition,
à l’appui de laquelle elle a produit, outre l’original du commandement de
payer susmentionné:
-
un bulletin d’adhésion à la [...], à la G.________ signé par la poursuivie le
15 mars 2006;
-
une copie conforme à l’original du décompte final 2011, n° 201113000,
daté du 13 février 2012 laissant apparaître en solde en faveur de la
poursuivante de 1'414 fr. 50 et indiquant, à son verso, les moyens de droit
à disposition de la poursuivie;
-
une copie conforme à l’original d’un rappel-décompte final daté du 11
avril 2012 mettant à la charge de la poursuivie une taxe de sommation de
150 fr. et indiquant, à son verso, les moyens de droit à sa disposition;
-
une copie de l’art 41 bis RAVS (Règlement sur l'assurance vieillesse et
survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101).
La requête mentionne en outre que faute d’opposition ou de
recours exercés en temps utile, le décompte final et le rappel-décompte
ont force de chose jugée.
-
3 -
Par courrier recommandé du 25 octobre 2012, le juge de paix
a notifié la requête déposée le 22 octobre 2012 à la poursuivie et lui a
imparti un délai au 26 novembre 2012 pour se déterminer et produire
toutes pièces utiles. Il a par ailleurs réservé la possibilité de statuer sans
audience sur la base du dossier. La poursuivie n’a pas procédé.
2.Par prononcé du 13 février 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 1’414 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2012, arrêté à 150
fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge de la poursuivie et dit
qu'en conséquence celle-ci devait rembourser à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 15 février 2012.
En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés
aux parties le 26 mars 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain.
En substance, le premier juge a considéré que le décompte
final du 13 février 2012 constituait une décision exécutoire qui justifiait la
mainlevée définitive de l’opposition.
- La poursuivante a recouru par acte motivé du 4 avril 2013
concluant à ce que l’opposition soit définitivement levée dans la
proportion requise dans sa requête du 22 octobre 2012, soit également
pour la taxe de sommation de 150 fr. mentionnée dans le rappel du 11
avril 2012.
L’intimée n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai
qui lui avait été fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) La recourante fait valoir que l’opposition devait également
être levée pour la taxe de sommation de 150 fr. fixée dans le rappel du 11
avril 2012, lequel constituerait une décision exécutoire.
b) Selon l’art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En matière
d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral :
l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles
premiers LAVS [loi sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre
1946; RS 831.10], LAI [loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20], LAPG [loi sur les allocation pour perte de gain en cas de service
et de maternité du 25 septembre 1952; RS 834.1] et LACI [loi sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]) prévoit en effet que les décisions et les décisions sur
opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
- 5 -
exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus
être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a
LPGA). D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas
nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140),
mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la
mainlevée définitive pour ces frais (CPF du 16 janvier 2009,/481).
Il appartient au juge de la mainlevée d’examiner d’office
l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante,
notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision
invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d’office
la question de l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède
toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces
produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de
l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et
qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
p. 169). Il incombe donc à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la
décision a été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute
de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF
122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau
de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129;
CPF, 21 juin 2007/223).
La passivité de la partie poursuivie, qui ne se manifeste ni en
première instance ni en recours, peut être prise en compte pour admettre
la preuve de la notification (JT 2011 III 56).
-
6 -
c) En l’espèce, le rappel de la recourante du 11 avril 2012
fixant une taxe de sommation de 150 fr., conformément à l’art. 34a RAVS,
constitue une décision au sens de l’art. 49 LPGA. Elle comporte les voies
de recours.
On peut conclure de l’absence de réaction de l’intimée, qui n’a
procédé ni en première ni en deuxième instance, que cette décision lui a
bien été notifiée. Elle n’a en outre pas été contestée dans les délais
comme l’a attesté la recourante dans sa requête du 22 octobre 2012. Le
rappel du 11 avril 2012 vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour la
somme de 150 fr., sans intérêt. L’intimée n’ayant pas fait valoir de
moyens libératoires prévus à l’art. 81 LP, l’opposition devait donc
également être levée pour ce montant.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé modifié
dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC)
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ SA au commandement de payer n° 6'245'461 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne à la réquisition
de la G.________ est définitivement levée à concurrence de
-
7 -
1'414 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2012 et de
150 fr. sans intérêt.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée P.________ SA doit verser à la recourante G.________ la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-La G.,
-P. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'564 fr. 50.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :