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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.041384-131007
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 décembre 2012, à la suite de
l’audience du 4 décembre 2012, par le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause opposant V.________ SA, à Bussigny-sur-
Lausanne, à B.________ SA, à Morges,
vu l’écriture du 13 décembre 2012 de V.________ SA indiquant
qu’il s’opposait à cette décision, mais qu’il était d’accord de payer la
somme de 1'800 francs à condition que son contrat de bail soit annulé
pour la période postérieure aux loyers réclamés en poursuite,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
19 mars 2013,
attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision prise
en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée,
qu’en l’espèce, la déclaration de recours, envoyée le 13
décembre 2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été
déposée en temps utile ;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué rappelle expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
qu'en l'espèce, la recourante se borne à exposer, dans son
acte du 13 décembre 2012, que son engagement à payer le capital en
poursuite dépendrait de l’accord de la poursuivante à l’interruption du
contrat de bail qui lie les parties,
qu’elle ne fait valoir aucun grief à l’encontre de la décision
attaquée,
que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir
reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 20 mars 2013,
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3 -
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas non plus applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive l'acte du 13 décembre 2012 ne comporte
l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de
forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________ SA,
-B.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :